Ainsi, suivant l'art. 1168(3), « l'obligation
< est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre t d'un événement futur et incertain , soit en la
< suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, t soit en la résiliant, selon que l'événement are rivera ou n'arrivera pas. »
6. L'on voit, d'après cela, qu'il y a des conditions suspensives et des conditions résolutoires; c'est la plus importante division des conditions. Quelques jurisconsultes les ont divisées d'une foule de manières. Nous nous bornerons à faire ressortir leurs principales espèces ; cela suffira pleinement pour la parfaite intelligence de la matière.
8. Les jurisconsultes romains , et leurs interprètes , ne donnent toutefois qu'improprement le
(1) Qui cum atio contraint vel est vel ilebet esse non ignarus coxMTioMS ejus. \j. 19, 11". de Regul. juris.
(2) Code de Hollande, art. 1353.
(3) lb:d.,art. 1209.
(4) lbid.,art. 1289 et 1301.
(5) C'est-à-dire , avec la clause que si l'acheteur ne paye pas
nom de conditions à celles que, d'après le Code, nous appelons résolutoires , parce que, disent-ils, le propre des conditions est de suspendre l'effet des obligations, tandis que les conditions dites résolutoires ne le suspendent pas, seulement elles le résolvent, si elles s'accomplissent; et c'est aussi ce que dit le Code lui-même dans les art. H 68 et 1183 (i). Ils appellent simplement pactes, loi du contrat, lex contractas, les conventions qui ont pour objet seulement la résolution de l'obligation. C'est ainsi qu'Ulpien, dans la loi lre , ff. de Lege commissoria , dit : Si fundus commissoria lege venierit (5) , magis est ut sub conditione resolvi emptio, quant sub conditione contrahi videalur.
Aussi , dans les lois romaines , le mot condition, sans autre expression dans l'acte qui lui donne une autre signification, s'entend-il généralement de la condition suspensive; tellement que l'on appelait vente pure celle qui était faite avec une clause qui avait pour objet d'en opérer la résolution au cas d'un événement prévu. La loi 2, ff. de in diem Addictione, établit cette doclrine de la manière la plus claire : Quoliens fundus in diem addicilur (r>), ulrum pura emptio esl,sedsub conditione resolvilur ; anvero condilionalis sit magis emptio , quœslionis est. El mihi videtur venus intéresse quid aclum sit. Nam si quidem hoc aclum est, m meliore allata conditione , discedatur , cril pura emptio , quœ sub conditione resolvilur : sin aulem aclum est , ut
PERFICIATUR EMPTIO, MSI MELIOR CONDITIO AFFERA-
tur , erit emptio condilionalis.
Ainsi, la vente n'était considérée comme conditionnelle que dans le cas seulement de la condition suspensive. Mais puisque la résolution du contrat peut-être conditionnelle, d'après une clause de ce même contrat , il n'y avait aucun inconvénient à dire que les obligations sont tantôt sous une condition suspensive , tantôt sous une condition résolutoire ; et c'est en effet ce que l'on a dit dans le Code.