‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 165 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

tractées sous une condition suspensive, il n'y ait pas à proprement parler d'obligation tant, que la condition n'est pas accomplie ; qu'il y ait seulement l'espérance d'une dette, néanmoins il y a un engagement, quoique éventuel ; et celte espérance et cet engagement passent aux héritiers des contractants, si l'un ou l'autre vient à mourir avant l'accomplissement de la condition (i). (Article 1179) (2). Ce droit éventuel peut être cautionné, garanti par uu gage ou une hypothèque, comme un droit pur et simple ; car alors c'est l'espérance de la dette qui se trouve garantie, et par suite la dette elle-même , au cas où la condition se réaliserait.

10. Mais il est vrai de dire qu'il n'y a pas encore dette à proprement parler : de là si le payement en avait été fait par erreur avant l'accomplissement de la condition , il y aurait lieu à la répétition ; L. 16, ff. de Condicl. indeb. ; tandis qu'il en serait autrement si l'événement prévu devait nécessairement arriver ; car alors l'obligation ne serait point conditionnelle. LL. 17et 18, eodem litulo.

1 1 . Dans la définition qu'ils donnent de la condition suspensive, les art. 1 IG8 et 1 181 diffèrent toutefois en un point important. Selon le premier de ces articles, la condition suspensive comme la condition résolutoire, est le cas d'un événement futur et incertain ; au lieu que suivant le dernier, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend, ou d'un événement futur elincerlain, ou d'un événement actuellement arrivé , mais encore inconnu des parties.

La rédaction de l'art. 1108 est préférable, car ce n'est qu'improprement que l'on donne le nom de condition à un événement actuellement arrivé, quoiqu'il soit encore inconnu des parties. En effet, ainsi que le disent clairement les lois romaines (s), un événement déjà accompli dont on veut f.iire dépendre l'effet de l'obligation, aul slatim perimit obligalionem , aul omnino non differl. Cela est sensible : car, ou l'événement n'est point arrivé, et alors il n'y a point d'obligation ;

ou il est arrivé, et dans ce cas l'obligation n'a pas été suspendue du tout, pas plus qu'elle ne l'aurait été par un terme mis pour son exécution. Elle a son effet du jour même où elle est contractée , quoique les parties aient été dans l'ignorance de l'événement, attendu que celte ignorance, qui en suspend sans doute l'exécution, comme le ferait la stipulation d'un terme, n'empêche point que l'événement ait ou n'ait pas eu lieu : Quœ enim per rerum naluram sunl cerla, non moranlur obligalionem, licel apud nos incerla sinl. § 6 , Instit. de Verb. oblig.

Il est clair que si un événement actuellement arrivé peut être considéré comme l'objet d'une condition, parce qu'il est inconnu des parties au moment où elles traitent , ce ne peut être qu'en raison de l'incertitude où elles sont au sujet de cet événement; or cette incertitude ne fait point condition, ni dans les contrais ni dans les testaments : aussi l'art. 1181 (t) lui-même dit-il que, dans ce cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

12. La clause, disons-nous, ne fait point condition ni dans les testaments ni dans les contrats. En effet, elle ne fait point condition dans les testaments, attendu que si le légataire à qui l'on a légué : si tel événement est arrivé, meurt aprèg le tesialeur, il transmet le legs à son héritier , dans le cas où l'événement est effectivement arrivé, quoiqu'il soit mort avant que l'on en ait eu connaissance ; tandis que si l'événement, ou plutôt l'inceriilude touchant l'événement, faisait réellement condition , et que le légataire fût mort avant que l'on fût certain que cet événement a eu lieu, il ne transmettrait pas le legs à ses hériliers , vu que la condition ne se serait point accomplie avant sa mort, et qu'il est nécessaire, pour que le legs conditionnel soit transmissible aux hériliers du légataire , que celui-ci ait survécu à l'accomplissement de la condition. (Article 1040) (5).

La clause ne fait point non plus condition dans les contrats, en ce que si une vente ou un échange, par exemple , ont été faits avec cette clause : si

(1) Ex oonditionali stipulations taxtim spks est debitlm iri; eamque ipsam spem in lieredem tiansmittimits , si priusquam conditio extet , mors nobis contiijerit. § 4, Inslit. de Verb. oblig.

(2) Code de Hollande, art 1*297.

(3) L. 100, ff. de Verb. oblig % G, Instit. eod. tit.

(4) Code de Hollande, art. 1299.

(lî) lbid., art. 1044. »

tel événement est arrivé, et qu'effectivement l'événement soit arrivé, mais que la chose vendue ou Tune des choses échangées soit venue à périr par cas fortuit depuis le contrat, la convention ne produira pas moins tous ses effets quoique la perte de la chose soit survenue avant que l'on ait eu connaissance de l'événement prévu. En conséquence, l'acheteur ne sera pas moins obligé de payer le prix , et le coéchangiste de livrer la chose qu'il avait promise en retour de celle qui a péri. Au lieu que si l'incertitude où étaient les parties touchant l'événement lorsqu'elles ont traité eût rendu l'obligation conditionnelle , la perte de la chose survenue avant la connaissance de cet événement aurait anéanti le contrat dans tous seseffets. (Art. 4182) (i).

Du reste, rien n'empêcherait les parties de rendre l'obligation conditionnelle sous ce rapport, et par conséquent de laisser la chose aux risques du vendeur ou du coéchangiste tant qu'elles n'auraient pas connaissance de l'événement, mais il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, que leur intention fût évidente, puisque ce serait réellement une dérogation aux principes du droit.

43. Pour qu'uneobligation soit conditionnelle, il ne suffit pas que l'événement soit futur, il faut aussi qu'il soit incertain. (Art. 1168 et 1481.) De là, si je m'oblige à vous donner cent si je meurs, ou lorsque je mourrai, ou si vous mourez, ou lorsque vous mourrez, ou si Paul meurt, ou lorsque Paul mourra , l'obligation est pure et simple ; son effet n'est point suspendu , il n'y a de suspendu que son exécution, quoique l'époque où l'événement prévu arrivera soit incertaine. Qui sub conduione slipulatur quœ omnimodo extitura est, pure videlur slipulari. L. 49, ff. de ]\oval.(-2).

44. Néanmoins, dans les testaments, l'incertitude sur l'époque où un événement arrivera peut rendre la disposition conditionnelle, quoiqu'il soit certain que l'événement arrivera : c'est lorsqu'il est incertain s'il arrivera pendant la vie du légataire. Par exemple : Je lègue cent à

(1) Code de Hollande, art. 1300.

(2) Voyez aussi la loi 45 , ^ 1 et 3, ff. de Verb. oblig.

(3) L. 7o, iï. de Condit. et demonst.; mais voyez toutefois ce «lue nous avons dit sur ce point, au tome IX, n« 292.

Tilius lorsque Sempronius,mon héritier, mourra, ou lorsque Séius mourra. Car il est possible que Tilius n'existe déjà plus au moment de la mort de l'héritier, ou de Séius (3).

45. Quoique l'art. 4468 semble ne voir de condition suspensive dans le cas où tel événement arrivera , tandis qu'il voit la condition résolutoire, selon que tel événement arrivera ou n'arrivera pas, cependant il ne faut pas douter que la condition suspensive ne puisse avoir aussi pour objet un fait négatif comme un fait affirmalif. Ainsi, il y a condition suspensive dans ce cas : Je vous vends ma maison moyennant 40,000 fr., si mon neveu (à qui je la destine) ne donne pas de ses nouvelles dans un an à partir de ce jour, comme il y a condition suspensive dans le cas où je vous vends ma maison moyennant 40,000 fr., si tel vaisseau rentre dans le port de Marseille dans l'année. C'est d'ailleurs ce que portent positivement les articles 4170 et 1177 (4).

16. Sous un autre point de vue, et en considérant les faits ou événements qu'elles ont pour objet, on divise les conditions en casuelles , potestatives et mixtes; et ces divers caractères sont communs aux conditions résolutoires et aux conditions suspensives.

17. La condition casuelle est celle dont l'accomplissement dépend du hasard , et n'est nullement au pouvoir du créancier ou du débiteur. (Art. 1169) (5). Par exemple, si tel navire entre dans le port de Marseille dans les six mois du contrat.

18. La condition polcslalive, dit l'art. 1170 (6), est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention (c'est-à-dire son effet) d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contracianles de faire arriver ou d'empêcher. Par exemple : Si , dans l'année à partir de ce jour, vous abattez tel arbre de votre jardin, qui gène la vue de ma maison, je m'oblige à vous payer 100 francs.

(4) Code de Hollande, art. 1295.

(o) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(6) Idem.

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