LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Et il faut remarquer que , dans ce cas , vous n'êtes point obligé ; la convention est purement unilatérale, il n'y a que moi d'engagé, et je ne le suis que conditionnellement.
19. Suivant l'art. 1171 (î), la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté de l'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. Mais comme la volonté d'un tiers est incertaine, il est vrai de dire que la condition mixte est celle dont l'accomplissement dépend tout à la fois de la volonté de l'une des parties et du hasard. Ainsi , la condition est mixte lorsque je dis : Si vous remportez le prix proposé par l'Académie, comme lorsque je dis : Si vous épousez ma nièce, événement qui dépend de votre volonté et de celle d'un tiers.
20. Sur cette division des conditions en casuelles, polestalives et mixtes, il faut remarquer que les mixtes peuvent bien être imposées indifféremment à l'une ou à l'autre des parties contractantes , même dans les contrats unilatéraux ; mais, en général, l'obligation ne peut pas être contractée sous une condition polestative de la part du débiteur, surtout dans les promesses unilatérales ; car il serait contraire à la nature des obligations , qui sont un lien de droit par lequel nous sommes astreints à donner , à faire ou à ne pas faire quelque chose (2) , que le débiteur ne fût obligé qu'autant que cela lui conviendrait. Or, si l'accomplissement de la condition dépendait absolument de sa volonté , il ne serait en réalité point obligé : Nulla promissio polesl consislere quœ ex volunlalepromiltentis slalum capit. L. 108, § 1, ff. de Yerb. oblig. (5).
c Toute obligation est nulle , porte l'arli- « cle 1174 (4) , lorsqu'elle est contractée sous < une condition potestalive de la part de celui « qui s'oblige. *
21. Pour être sainement appliqué, ce principe demande toutefois quelques développements.
D'abord il est certain que l'obligation de vous
payer telle somme, contractée sous cette condition : si je le veux, si voluero, est nulle et de nul effet. 11 n'y a jamais eu de doute sur ce point : illam aulem slipulalionern, si volueris dari, inutilem esse constat. L. -46, § 3, if. de Verb. oblig.
Et la vente dont le prix est laissé à l'arbitraire de l'acheteur ou du vendeur , est pareillement nulle et de nul effet. L. 7, ff. de Contrah. empt.
De même , le legs laissé à la volonté pure de l'héritier à la charge duquel il est mis, est également nul. L. 45, § 2, ff. de Légat. 1°.
Mais, suivant la loi 11 , § 7, ff. de Légal. 5°, le fidéicommis (5) mis à la charge d'un héritier, en ces termes : Si fueris arbilratus , si pulaveris , si Œslimaveris , si utile tibi fueril visum , vel videbilur, était valablement fait, si effectivement la chose était juste et raisonnable, parce que le testateur, dans ce cas, était censé s'en être rapporté à la décision de son héritier comme à celle de tout autre homme de bien, arbitrio boni viri. Il suffisait donc que la personne à laquelle il avait voulu laisser la libéralité sous cette condition , si cela est juste et raisonnable , eût en effet bien mérité de lui , pour que l'héritier fût tenu de lui délivrer l'objet du fidéicommis. En un mot , le testateur n'avait pas entendu laisser absolument le sort de la disposition à son libre arbitre, mais seulement le prendre pour juge de son mérite, comme il aurait pris un tiers.
22. Pothier, tirant argument de cette loi, regarde comme très-valable l'obligation contractée sous cette condition, si je le juge raisonnable , et si en effet la chose est raisonnable en soi. Mais Pothier se trompe , selon nous , car , dans cette promesse , si je le juge raisonnable , c'est uniquement la pensée ou plutôt la volonté du débiteur qui est réellement l'élément de la condition, et par suite de l'obligation ; en sorte qu'il est vrai de dire qu'il n'y pas de lien de droit. Au lieu que dans l'espèce du fidéicommis citée cidessus , ce n'était pas la volonté de l'héritier qui était l'élément de la condition, c'était la volonté du défunt, qui avait entendu que ce fidéicommis
(1) Disposition supprimée dans le (-ode de Hollande.
(2) Oblirjalio est rinculiim juris, fjiio adstrihgimuT aliciijus rei solvendœ secundum nostrer ciiitatis jura, lnstit. princip. de Oblig.
(3) Voyes aussi les lois 17 cl -5G . « 3 , au même titre.
(4j Code de Hollande, art. 1292.
(3) Depuis la constitution de Jnstinien, L. De, Communia tam let/al (ideicomm., qui a assimilé les legs aux fidéicoinmis , il a dû en être, sous ce rapport, des legs proprement dits comme des fidcieounuis.
reçût son exéculion, si la chose était, en soi, juste et raisonnable, choisissant, non p;is exclusivement, mais par préférence, son héritier pour en décider comme aurait dû le faire tout homme de bien. Et comme, dans le droit romain, la volonté du testateur était en quelque sorte une chose sacrée; que toute disposition de dernière volonté était vue , et par conséquent interprétée avec faveur , c'était celte volonté que Ton considérait, et non celle de l'héritier. Ainsi , il n'y a point de parité entre les deux, cas, et la décision de Pothier doit être rejetée sans balancer. Il est même douteux que, chez nous, des legs faits en de semblables termes fussent valables et obligatoires : la solution de la question dépendrait beaucoup des circonstances de la cause.
25. Au surplus , autre chose serait s'il était dit dans une convention ( et à plus forte raison dans un testament), si cela est raisonnable; car alors ce ne serait plus que la chose raisonnable en elle-même qui serait l'élément de la condition : l'opinion du débiteur ne rendrait pas en effet celle chose déraisonnable, si elle était au contraire juste et raisonnable. La condition ne serait donc point potestative de sa part; elle serait tout à fait en dehors de son libre arbitre.