Le même auteur (n° 48) dit aussi que
< si je vous ai promis 10 pisloles en cas que j'al-
< lasse à Paris , la convention est valable ; car il « n'est pas entièrement en mon pouvoir de ne les « pas donner, puisque je ne puis m'en dispenser t qu'en m'abstenant d'aller à Paris : il y a donc « de ma part une obligation et un véritable enga-
< gement. > Et il cite à l'appui de celte décision la loi 3, ff. de Légat. 2°.
Selon cette loi , si j'ai légué à Titius , si mon héritier monte au Capilole (hères tiare damnas eslo, si in Capilolium ascenderil) , le legs est valable, quoiqu'il soit au pouvoir de l'héritier de monter ou de ne pas monter au Capilole, et par conséquent de faire que le legs ait effet ou non ; à la différence du cas où j'aurais subordonné la disposition à son libre arbitre, si voluerit, cas où
elle eût été absolument nulle. De là celte règle du droit romain : Exprcssa nocent, non expressa non nocent. L. 52, ff. de Condit. et demonst.
Mais nous répondons encore que l'exemple des legs, et surtout les legs en droit romain, n'est rien moins que concluant ; car leur effet part toujours de la volonté du testateur, qui a pu considérer comme condition le fait que l'héritier monterait ou ne monterait pas au Capitole, envisageant cet événement comme renfermant en soi quelque chose de casuel, qui rendait en quelque sorte la condition mixte. Et , ainsi que nous l'avons dit au tome IX, n° 477, Ricard ( î) regardait comme nulle la donation faite en ces termes : « Je donne, en cas que je n'aille pas en la ville « de Beauvais. Et personne ne doute , dit-il , « qu'une pareille donation ne soit nulle , en ce « qu'elle renferme, sous des termes déguisés, un « moyen par lequel il est en la liberté du donat teur d'y donner atteinte par celte voie, i
Or, suivant les principes, toute donation entrevifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle ( art. 944 ) (•>) : Donner et retenir ne vaut. Et celte règle reçoit son application, soit que ce fût la résolution de la donation qui dépendit de la seule volonté du donateur, soit que ce fût l'effet de la donation qui en dépendit d'abord ; en un mot, soit que la condition potestative fût résolutoire ou suspensive (->).
Aussi avons-nous cru devoir adopter la décision de Ricard (4) ; et l'on sent qu'il n'y a, dans le fond des choses, aucune différence à faire de ce que la condition qu'il propose est conçue sous le mode négatif , tandis que celle proposée par Pothier est conçue sous le mode positif ou affirmatif.
25. Toutefois, dans les obligations qui ont en elles-mêmes une cause, comme dans les contrats synallagmaliques, tels que la vente, le louage, l'échange, où la cause de l'obligation de l'un se trouve dans ce que l'autre doit lui donner de son côté , ou faire pour lui , ainsi que dans les obligations unilatérales qui ont leur cause dans ce que
(1) Des Donations , part. Ire, chap. iv, n° 1038. les cas les plus susceptibles de difficulté. — (4) En cela , nous
(2) Code de Hollande, art. 1703. avons modifié la décision que nous avions donnée, d'une ma-
(3) C'est ce qui a élé clairement expliqué au litre des Dona- nière trop générale, dans notre Traité des Contrats, etc., lions et Testaments, t. VIII, n" 474 à 485, où nous discutons tome H, n» 432.