LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
conséquent , l'héritier de la personne ne pouvait être obligé. L. 8, fi", de Oblig. et acl.
Ainsi , les Romains eux-mêmes ne voyaient point dans une telle convention , cum voluero , cum volueris, une promesse obligatoire pour celui qui l'avait faite ; et ils ne la considéraient comme obligatoire pour ses héritiers , qu'autant qu'il avait déclaré sa volonté à cet égard , c'est-à-dire en vertu d'un consentement postérieur.
Polluer ne la regardait pas comme valable dans le droit français ; mais c'était une conséquence de la manière dont il interprétait la loi romaine, car dans le droit romain lui-même elle eût été nulle en l'envisageant selon les termes dans lesquels cet auteur a entendu la loi. M. ïoullier, au contraire, qui a cependant interprété ce texte de la même manière que Pothier, regarde la promesse comme valable , aussi bien en droit français qu'en droit romain ; tandis que , prise dans ces termes, elle est nulle dans l'une et l'autre législation. En effet, en promettant de donner lorsque je le voudrai, il faut que je le veuille pour que je sois obligé , et si je meurs sans V avoir voulu, l'obligation n'ayant jamais résidé en ma personne , elle n'a point passé à mes héritiers. Cela est clair comme le jour.
Mais si je déclarais ma volonté , dès ce moment le lien de droit se formerait contre moi, et par conséquent mes héritiers seraient tenus d'exécuter la promesse , si je ne l'avais pas exécutée moi-même avant ma mort ; ainsi que j'aurais pu y être contraint à partir du moment où j'aurais déclaré ma volonté de faire la chose.
28. Et quand il s'agit d'un prêt fait avec la clause que l'emprunteur payera quand il le pourra, ou quand il en aura les moyens, le juge lui fixe un délai pour se libérer. (Art. 1901) (î).
29. Et s'il avait été dit que le débiteur rendrait la chose quand il le voudrait , et qu'il fût bien démontré par les circonstances de l'affaire que ce n'est point une libéralité qu'on a voulu lui faire (libéralité au surplus qui ne se présumerait pas, quia nemo donare prœsumilur) , on regarderait ces expressions, quand il le voudrait, comme équivalentes de celles, que le débiteur
(1) Code de Hollande. wt.l7W.
payerait quand il le pourrait , ou quand il en aurait les moyens. La cause de l'obligation étant formelle , et celui qui a reçu les choses ne devant pas s'enrichir aux dépens d'aulrui , ces termes exprimeraient plutôt une faculté laissée à l'emprunteur pour se libérer à une époque où il le pourrait, qu'une condition purement poteslalive d'être ou de n'être pas obligé à la restitution. Ce serait, si l'on peut s'exprimer ainsi, une condition lemporis , et non une condition volunlatis.
Voilà pour les obligations unilalérales, dont veut principalement parler l'art. 1174; et il ne faut point perdre de vue , ainsi que nous l'avons dit, que toute donalio i entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle (art. 944), soit qu'il s'agisse de l'effet primitif de la donation , soit qu'il s'agisse de la résolution de cet effet; sauf celles qui sont faites en faveur du mariage.
50. Mais dans les conventions synallagmatiques, comme la vente, l'échange, le louage, la société, le contrat peut être fait sous une condition potestative ( tantôt suspensive, tantôt résolutoire) de la part de l'une des parties, et même quelquefois de la part de toutes deux.
Ainsi , l'achat fait à l'essai est fait sous une condition évidemment potestative de la part de l'acheteur, et cette condition est toujours présumée suspensive. (Art. 1588) (*). Ernplio lam sub condilione, quam pure conlrahi potest : sub condilione, veluli, si Stichcs intra certum diem