LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
laissée à la volonté d'un tiers , comme, dans les cas ordinaires, de celle qui dépendrait de la volonté de la personne qui s'oblige ; elle est valablement contractée, et doit recevoir son exécution si le tiers en effet déclare sa volonté. La condition est alors casuelle ou mixte. , selon les circonstances , et non potestalivc de la part du débiteur. C'est ainsi que, lorsque deux personnes qui sont en contestation sur un objet, conviennent que celle qui le détient le restituera à l'autre, si Paul le juge convenable , la convention doit recevoir son exécution, si ce dernier déclare que l'objet doit être restitué. L. 45, S. de Yerb. oblig.
Mais s'il ne veut ou ne peut le déclarer, la convention reste sans effet, môme pour la clause pénale, s'il en avait été ajouté une. L.44, cod. lit.
Aussi, d'après l'art. 1012 du Code de procédure , le compromis finit par le décès , refus , déport, ou empêchement même de l'un des arbitres seulement, dans le cas où il en a été choisi plusieurs , à moins qu'il n'y ait clause , dans le compromis, qu'd sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants.
Ainsi encore, le prix de la vente, dont la fixation est essentielle au contrat , peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers désigné ; mais si le tiers ne veut ou ne peut le fixer, il n'y a point de vente. (Art. 1592.)
Néanmoins , suivant les lois romaines, un legs ne peut dépendre du libre arbitre d'un tiers, par exemple : Je lègue à Seïus, si Semproniusvoluerit. Le legs eût été nul quand bien même Sempronius aurait déclaré que sa volonté était qu'il devait recevoir son exécution (i). Mais les Romains admettaient fort bien qu'on peut léguer valablement sous une condition ayant pour objet le fait d'un tiers, et dont l'accomplissement, par conséquent, dépend plus ou moins de la volonté de ce tiers ; par exemple le legs fait en ces termes : Si Tiiius ad Capitolium ascenderit, Seïodo lego(ï), était très-valable, et il devait recevoir son exécution, si effectivement Titius était monté au Capitole.
Nous avons donné la raison de cette différence sur le premier cas , en traitant des legs conditionnels , tome IX , n° 500 et suivants , où nous exprimons l'opinion que les décisions des lois romaines sur ces différents points devraient être suivies dans notre droit , du moins généralement.
52. Une autre division des conditions , fort importante à raison de la validité ou de la nullité de l'obligation, est en conditions possibles, licites et honnêtes, et en conditions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs, selon leur objet.
Suivant l'art. 1172 (s), «toute condition d'une « chose impossible , ou contraire aux bonnes < mœurs , ou prohibée par la loi, est nulle, et