‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 172 sur 290 · REND MLLE L'OBLIGATION CONTRACTÉE SOLS CETTE · texte numérisé non relu

REND MLLE L'OBLIGATION CONTRACTÉE SOLS CETTE

« condition. (Art. 1172.)

Au lieu que d'après l'art. 900 (i), t dans toute « disposition entre-vifs ou testamentaire , les « conditions impossibles , celles qui sont con- « traires aux lois ou aux mœurs , sont réputées t non écrites ; » ce qui ne peut signifier autre chose si ce n'est que la disposition, comme réputée pure et simple , doit recevoir son exécution, si elle n'est vicieuse pour autre cause.

Comme , en analysant cet article (s), nous avons discuté avec soin les motifs sur lesquels on a pu vouloir fonder une aussi importante différence entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit à ce sujet , afin d'éviter d'inutiles répétitions.

55. Une condition est impossible lorsque les lois de la nature mettent obstacle à son accomplissement ; par exemple : Si vous touchez le ciel du doigt, si vous donnez un hippocentaure, si vous buvez la Seine. Et toute obligation ( autre qu'une donation) contractée sous une condition de celte i sorte, est absolument sans effet, parce qu'il est évident que les parties ont plutôt voulu faire une plaisanterie que traiter sérieusement.

Mais lobliçation contractée sous la condition

(1) L. 152, (T. de Condit. et. demoint. L. 68, (F. de Ua-redib. itutit.

'1 Mômes lois.

(3) Code de Hollande, art. 1290

(4) Code de Hollande, art. 933.

(5) Tome \1II, chap. i^r, sect. 3, et particulièrement n"1 100

TITRE Ifï. — DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 227

de ne pas faire une chose physiquement ou naturellement impossible, et qui a d'ailleurs une juste cause, est irès-valable (1) (art. 1175) (2), précisément parce que la condition n'en est réellement pas une ; car il est certain que la chose impossible à faire ne sera pas faite , et par conséquent que la condition se trouve par cela même accomplie. 11 n'y a rien de suspendu en pareil cas; aussi, s'il était dit : Si vous ne touchez pas le ciel du doigt dans l'année, promettez-vous de me donner cent ? le créancier pourrait agir de suite (3).

L'obligation serait pareillement pure et simple, si elle était contractée sous deux conditions qui s'entre-détruiraient, c'est-à-dire, dontl'unedevrait nécessairement arriver ; par exemple, s'il était dit : Si tel navire revient en France, ou n'y revient pas ; car il serait certain que l'une ou l'autre de ces choses arrivera ; par conséquent, il n'y aurait pas de condition , puisque la condition est le cas d'un événement incertain.

Mais, dans ce cas, si l'obligation n'avait aucune cause, ce serait évidemment une donation, et une donation pure et simple, pour la validité de laquelle les formalités prescrites pour les actes portant donations devraient être observées ; sinon l'acte serait nul comme promesse dépourvue de cause.

54. Une condition est contraire aux bonnes mœurs lorsqu'elle blesse l'honnêteté et la pudeur des personnes, lorsqu'elle a pour objet de gêner gravement la liberté de leurs actions, quand elle tend à leur faire méconnaître les préceptes de la morale universelle et de la charité envers nos semblables, ou lorsqu'elle est en opposition avec les principes religieux de celui à qui elle a été imposée ; dans ces cas la condition est moralement impossible. On pourrait en donner des exemples innombrables , sans jamais pouvoir embrasser tous les cas ; c'est donc un point laissé à la sagesse des triounaux. Nous sommes entré à cet éa:ard dans des explications assez étendues, lorsque nous avons analysé l'article 900, au tome VIII, chap. ier, sect. 5. D'autres cas encore peuvent sans doute se présenter; mais, comme nous venons de le dire, les magistrats examineraient, dans leur

(1)L.7, ff. deVerb.oblig.

(2) Code de Hollande, art, 1291.

(3) L. 8, eodem lit.

sagesse , si la condition dont on a fait dépendre l'effet de la convention est ou non contraire aux bonnes mœurs ou aux lois, et, dans cette appréciation, ils considéreraient moins encore le degré d'intelligence et de discernement des parties, leur état et leurs habitudes , que la nature de la condition en elle-même par rapport à l'ordre public et aux bonnes mœurs envisagés sous un point de vue général.

55. L'obligation contractée sous la condition de ne pas faire quelque chose qui serait conlraireaux lois ou aux bonnes mœurs, ou, en d'autres termes, de ne pas faire une chose moralement impossible, est pareillement valable si elle a d'ailleurs une juste cause ; par exemple : Je vous vends ma maison moyennant 1 0,000 francs , si vous ne vous battez pas en duel avec un tel, avec lequel vous venez d'avoir une querelle; car, si l'on retranche la condition, le contrat a son effet, puisqu'il a une cause, la vente emportant virtuellement la cause de l'obligation de chacune des parties dans ce que l'autre doit lui donner ; et , si on la laisse subsister , le contrat a pareillement son effet, si elle est accomplie, puisqu'elle est très-licite, ayant pour objet d'empêcher une chose illicite. Aussi, la condition imposée à une femme , si non diverleril, était très-valable en droit romain (4) , tandis que la condition si diverlerit était regardée, avec raison, comme contraire aux bonnes mœurs (5).

Mais si, au lieu d'une vente ou de tout autre contrat synallagmalique, la convention faite sous la condition de ne pas faire quelque chose qui serait contraire aux lois ou aux bennes mœurs, est une promesse unilatérale tout à fait dépourvue de cause , parce que celui au profit duquel elle a été faite n'a rien donné , ne donne rien et ne donnera rien à l'autre partie , alors l'obligation est nulle comme dénuée de cause , parce que la condition, dans ce cas, n'en peut pas tenir lieu. Ainsi , sans rien vous devoir, mais uniquement en vue de vous détourner d'un mauvais dessein , je vous promets mille francs , si vous ne publiez pas certain libelle que vous m'avez montré, et que vous vous proposez de publier contre un tel, mon parent ou mon ami; nul doute qu'une telle

(4) L. 2, Cod. de Condit. insert, tam kgat. quam. fideicom,

(5) L, iî, Cod. delnstit. et mbstit.

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