LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
promesse ne soit nulle, puisque vous ne sauriez que, qu'autant que, etc., les parties subordonréclamer un prix pour vous êlre abstenu d'une nant ainsi formellement l'effet du contrat luiaction dont vous deviez naturellement vous abste- même à l'effet de la clause, nous ne pensons néannir. Ma promesse reste toujours sans cause par moins pas quela nullité du contrat dût s'ensuivre, rapport à moi, et par rapport à vous , elle n'en a D'abord , quant aux donations insérées dans un qu'une bonteuse. Cet exemple prouve encore la contrat de mariage, elles ne seraient pas moins vérité de ce que nous avons dit plusieurs fois , bonnes , en vertu de l'art. 900, lors même qu'on quela condition ne tient pas toujours lieu de cause, devrait considérer la clause dont il s'agit comme
Vous ne pourriez même soutenir que la promesse vaut comme donation , puisque les formes des actes portant donation n'ont point été observées. Ainsi , elle est nulle sous tous les rapports : nulle comme donation , à raison de l'absence des formes , et nulle comme obligation ordinaire , à raison du défaut de cause.
une condition proprement dite , de la nature de celles que l'art. 1172 a eu aussi en vue en disant que toute condition d'une ebose impossible, contraire aux bonnes mœurs, ou probibées par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; car, en matière de donation, les conditions impossibles , contraires aux lois ou aux
mœurs, sont réputées non écrites; il n'y aurait, 36. Mais puisque les conditions contraires aux tout au plus, que les stipulations à litre onéreux, bonnes mœurs et aux lois rendent nulles les obli- comme les conventions de communauté, et autres galions contractées sous de telles conditions, l'on analogues, qui pourraient êlre affectées parla sent combien il importe de ne pas les confondre clause ; mais celles-là même ne devraient pas avec les simples pactes, clauses, charges ou con- l'être : il n'y aurait de nulle que celle qui était
ventions particulières insérés dans les contrais , et que la loi repousserait comme contraires à ses dispositions.
Ainsi, la clause insérée dans un contrat de
spécialement interdite par la loi.
En effet, l'art. 1172 doit se coordonner avec l'art. 1168 (5) , qui nous donne la définition de ce que la loi , dans ces articles, entend par con-
mariage , par laquelle la femme stipulerait qu'elle Hilton; or c'est le cas d'un événement futur et
aura le droit d'ester en jugement et de disposer de ses immeubles sans avoir besoin de l'autorisation de son mari ni de celle de la justice, serait bien nulle assurément d'après les articles 215 , 217, 1588 et 1558 (1) , analysés et combinés,
incertain dont on fait dépendre l'effet de l'engagement , ou sa résolution, selon que cet événement arrivera ou n'arrivera pas. Au lieu que la stipulation- de la femme, dans l'espèce, n'a pas pour objet un événement considéré comme incertain ;
mais elle ne rendrait pas nul pour cela le contrat au contraire, c'est une chose positive que les par-
de mariage lui-même , quoique les diverses conventions d'un contrat soient la condition tacite les unes des autres ; car ce serait , au contraire, le cas de la règle : Utile per inutile non vilialur.
11 en serait de même de la clause insérée dans un contrat de vente, par laquelle le vendeur se
lies ont eue en vue : c est une stipulation pure en elle-même ; seulement c'est à l'effet de celte stipulation qu'elles ont déclaré subordonner les autres conventions du contrat de mariage, comme ne devant recevoir -leur exécution, d'après la clause , qu'autant que celle même clause recevrait la sienne; mais elles ne l'ont pu, et elles
réserverait la faculté d'exercer le rachat pendant ont pu très-bien faire les conventions principales.
un lemps excédant cinq années : non-seulement 11 n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 1172 à
le contrat de vente serait maintenu, mais le pacte ces conventions, puisqu'elles n'étaient point
de réméré lui-même serait valable; seulement, subordonnées à un événement futur et incertain,
le délai serait fixé à cinq ans. (Art, 1650) (2). contraire aux lois ou aux mœurs, mais bien à un
Et quoique l'une ou l'autre de ces clauses fût objet positif, stipulée sous le mode conditionnel, à condition Que l'on suppose aussi que, dans un acte de
2 Ibid., .nt. 1349.
•; Code de Hollande, art. 12Î19.
célébration de mariage, un officier de l'état civil, ignorant ou méconnaissant ses devoirs, insère, à la demande des époux, la clause portant que, en cas d'incompatibilité d'humeur , ils pourront vivre séparément , le mari sans être obligé de recevoir la femme, la femme sans être tenue d'habiter avec le mari , et qu'il y ait déclaration expresse, que c'est sous la condition seulement de cette réserve , que le mariage est contracté ; une pareille clause assurément serait incontestablement nulle , comme contraire aux lois et aux bonnes mœurs ; mais oserait-on soutenir pour cela, et par application de l'art. 1172, que le mariage lui-même est nul, parce qu'il a été contracté sous une condition contraire aux lois? Personne n'oserait avancer une pareille proposition : on appliqueraitsimplement l'adage: Llileper inutile non vitiutur.
Et si, dans le contrat qui règle les conventions matrimoniales, il se trouvait des clauses qui portassent atteinte à la puissance paternelle , ou à l'ordre légal des successions , par exemple , en attribuant à l'aîné des enfants une part plus forte que celle des autres dans la succession des père et mère , de telles clauses seraient assurément nulles aussi , mais le contrat de mariage ne le serait pas pour cela dans ses autres dispositions permises , quand bien même , selon nous , on aurait expressément subordonné l'effet de ces dispositions à l'effet des stipulations prohibées. Ou se bornera toujours, en pareil cas, à annuler simplement les conditions interdites, du moins il faudrait un concours de circonstances extraordinaires qui attestât que les parties ont voulu braver les lois pour qu'on annulât le contrat dans son ensemble, et encore, si l'un des époux élait mineur, la nullité du contrat ne saurait être admise sur la demande de l'autre époux.
57. Les auteurs divisent aussi les conditions en expresses ou formelles , et en tacites ou sousentendues.
Les expresses sont celles qui sont positivement exprimées par les contractants ou par les testateurs , et quelquefois par la loi.
Les tacites sont celles qui sont inhérentes à la
nature de l'affaire ou de la disposition , et que la loi elle-même supplée dans le silence des parties.
58. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques, l'obligation, pour chacune des parties, d'exécuter le contrat , est une condition tacite que l'engagement de l'autre n'aura effet qu'autant que cette exécution aura lieu (art. 1 184); la condition dans ce cas est résolutoire.
Quelquefois même , sans suspendre Yeffcl de l'engagement, elle en suspend néanmoins Y exécution ; par exemple , le vendeur qui n'a point accordé un terme à l'acheteur n'est pas obligé de lui livrer la chose, si celui-ci n'en paye pas le prix. (Art. 1612) (î).
Ordinairement , la résolution a besoin d'être demandée en justice (art. 1184) (2), mais dans quelques cas elle a lieu de plein droit. C'est ainsi que la vente de denrées et d'effets mobiliers est résiliée de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. (Art. 1657) (5).
59. Dans les dispositions testamentaires il y a toujours la condition tacite que l'héritier institué ou le légataire survivra au testateur (art. 1059) ; mais ce n'est pas là une véritable condition , elle ne rend point l'institution ou le legs conditionnels; elle ne les rendrait même généralement point tels, encore qu'elle eût été exprimée par le testateur.
Les donations faites par une personne qui n'avait point d'enfants au moment de la donation , sont censées faites sous une condition résolutoire, au cas où il surviendrait un enfant légitime au donateur, ou que celui-ci légitimerait un enfant naturel né depuis la donation (art. 960) ; mais la donation n'est pas pour cela conditionnelle.
On multiplierait facilement les exemples des conditions tacites légales.
40. Le sens conditionnel s'exprime communément par la conjonction si, ou par ces sortes de phrases, en cas que , pourvu que , à moins que, qu'autant que , à condition que , le cas avenant, et autres semblables expressions.
(1) Code (le Hollande, art. 1514.
(2) Ibid., art. 1302 et 1303.
(3) Code de Hollande, art. liSa-ï.