LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
L'ablatif absolu, cela étant, etc., fait aussi ordinairement condition , mais pas toujours : c'est le sens de la phrase entière dans laquelle se trouvent ces mots qui détermine s'ils sont ou non conçus dans le sens conditionnel. L'on doit en dire autant , en général , de l'emploi des gérondifs.
4L Quant à la conjonction lorsque, ou quand, elle n'emporte condition qu'autant que, de l'ensemble de la clause dans laquelle elle se trouve , l'intention des parties a été évidemment d'y attacher ce sens. Dans le cas contraire, ce n'est qu'un terme, qui ne suspend point l'effet de l'obligation, mais en retarde seulement l'exécution. (Art. 1185) (\). Les circonstances de la cause peuvent aussi éclairer les tribunaux sur la pensée des contractants à cet égard.
C'est au surplus un point important , attendu que, d'après l'art. 1182, si la chose promise sous condition vient à périr pendant que la condition est encore en suspens , elle périt pour celui qui l'a promise (dans le cas où un prix aurait été convenu pour cette chose), quoique la condition vînt à s'accomplir ensuite , et nonobstant la règle que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1179) ; tandis que si les parties n'ont entendu mettre qu'un terme, la perte de la chose arrivée par cas fortuit et avant que le débiteur fût en demeure , est supportée par le créancier de celte chose, lequel, par conséquent, n'est pas moins obligé d'en payer le prix, s'il en a promis un .
42. Le pronom qui forme tantôt condition , tantôt charge ou mode, tantôt simple indication ou démonstration, mais rarement condition.
En traitant des legs, tome IX, n" 295, nous avons donné des exemples de cas où cette expression a Tune ou l'autre de ces significations; l'on peut recourir à ce que nous avons dit à cet égard ; car , généralement , les décisions sont les mêmes en matière de contrats, et la règle à suivre, c'est de s'attacher à l'intention qu'avaient probablement les contractants au moment de la convention. (Art. 1156) (2).
45. Aussi toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. (Article 1175) (3).
44. Il importe surtout de bien distinguer si la condition qu'elles ont insérée a dû, dans leur intention , être suspensive ou résolutoire , parce que les effets sont bien différents1, notamment la condition suspensive empêche l'exécution de l'obligation tant qu'elle n'est pas accomplie ; tandis que la condition résolutoire n'empêche pas l'exécution de la convention, seulement elle opère la résolution de l'engagement , si elle se réalise, et remet ainsi les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé. (Art. 1185.)
A cet égard, on suit le sens naturel des termes de l'acte , attendu que c'est généralement par les expressions qu'elles emploient, que les parties témoignent leur volonté. Mais celle règle fléchit toutefois devant cette autre, que, 1 dans les con- « ventions , l'on doit rechercher quelle a été la « commune intention des parties contractantes , « plutôt que de s'arrêter au sens littéral des « termes. » (Art. 1156.)
On peut néanmoins établir comme règle générale que , lorsque les termes destinés à exprimer l'événement prévu portent directement sur l'effet primitif de la convention, la condition est suspensive ; et que , lorsqu'ils portent sur la résolution de cet effet , la condition est résolutoire.
De là si je dis : La vente de ma maison vous est faite moyennant 10,000 fr. , si quelque autre ne m'en donne, dans le mois, un prix supérieur, la condition est suspensive. Mais si je dis : Je vous vends ma maison 10,000 fr.; mais si quelque autre, dans le mois, m'en donne un prix supérieur, il ny aura pas de vente, la condition est résolutoire. C'est ce que décide , sur l'un et l'autre cas, le jurisconsulte Ulpien dans la loi 2 ff. de in diem Addict. que nous avons déjà eu occasion de citer plus haut, n° 8 : Nam si quidem hoc aclum est, ut melioue allata conditione , disce- DATt t. , erit pura emplio , quœ sub condilione rcsolvilur; sin autem hoc aclum est, ut perfi-
(1) Voyez, en matière de lejjs , tome IX , u« 294.
(2) Gode de Hollande, art. 1379.
(3) Code de Hollande , art. 1293
C1ATUR EMPTIO , MSI MEL10R CONDITIO AFFERATUR ,
erit cmplio conditionalis. (C'est-à-dire , sous condition suspensive.)
45. Dans l'accomplissement des conditions, il faut distinguer celles qui consistent dans un fait personnel à celui auquel elles sont imposées, de celles qui ne consistent que dans un fait considéré en lui même, abstraction faite de la personne qui l'accomplirait.
Ainsi, lorsque jedis: Je vous promets 1,000 fr., si vous me faites mon portrait, ou si vous me dressez le plan d\in hôtel que je me propose de faire construire, la condition doit être accomplie par vous-même : vos héritiers ne pourraient l'accomplir, non plus que vos créanciers, pour avoir les 1,000 fr. Aussi n'est-ce pas de ces cas, et autres semblables , que l'on doit entendre la disposition de l'art. 1179 , portant que , si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition , ses droits passent à ses héritiers ; ce qui semblerait faire supposer que ces derniers peuvent , comme leur auteur, remplir la condition, et ensuite exercer le droit qui dépendait de son accomplissement. Cet article doit être entendu des cas où la condition est casuelle, de presque tous ceux aussi où elle est mixte, mais non pas de tous ceux où elle est poteslalive de la part du créancier , tant s'en faut.
Mais lorsque je conviens avec vous de vous compter 100 fr. , si vous abattez tel arbre de votre jardin , qui gêne les jours de ma maison, ou si Paul détruit tel mur, qui me gêne pareillement, la condition peut être accomplie par vos héritiers dans le premier cas, el par ceux de Paul dans le second ; car c'est le fait en lui-même qui a été considéré , et non la personne qui l'exécuterait.
La plupart des anciens docteurs pensaient toutefois que toute condition potestative de la part du stipulant ou créancier ne pouvait s'accomplir utilement après sa mort ; par conséquent qu'il ne transmettait pas le droit à ses héritiers, faute de l'avoir acquis lui-même par l'accomplissement de la condition. Mais on a démontré depuis longtemps que cette doctrine était erronée par sa trop grande généralité : elle est vraie dans les cas où la condition potestative de la part du
créancier consiste dans un fait qui lui est purement personnel , comme dans les exemples que nous avons donnés ci-dessus, et que l'on peut étendre, il est vrai, à bien d'autres cas encore, mais elle est fausse dans ceux où la condition , quoique potcslaiive , consiste plutôt dans le fait en lui-même, que dans la volonté personnelle de la partie contractante qui devait l'exécuter, et qui n'a été désignée dans le contrat que parce que la chose à faire dépendait plutôt d'elle que de toute autre au moment où l'on traitait. Il en est de ces conditions comme des obligations de faire contractées purement et simplement , lesquelles peuvent être exécutées par un tiers comme par le débiteur lui-même, contre le gré du créancier, lorsque celui-ci n'a pas d'intérêt à ce qu'elles le soient par le débiteur. (Art. 1257) (i).
46. En général , si plusieurs conditions ont été imposées par une particule disjonctive , par exemple , si tel navire revient en France , ou si Paul est nommé à tel emploi, il suffit que l'une ou l'autre s'accomplisse , pour que l'obligation devienne parfaite , si les conditions sont suspensives , et pour qu'elle se résolve , dans le cas où elles seraient résolutoires.
47. Quand les conditions sont imposées sous une particule conjonctive , pula, si tel navire revient en France et si Paul est nommé à tel emploi, elles doivent être toutes remplies.
48. Si la condition est apposée avec une circonstance qui lui soit inhérente, par exemple, s'il est dit : Si tel navire arrive à bon port avec tel capitaine, ou bien : Si Paul est nommé à tel emploi par suite d'un concours; il faut que la condition s'accomplisse avec la circonstance prévue; car cette circonstance fait partie intégrante de la condition ; elle est elle-même en quelque sorte une condition secondaire.
49. Au surplus, en matière de conditions comme dans d'autres matières (2) , la disjonctive ou se prend quelquefois dans le sens de la copulativc et. En sens inverse , la copulativc doit quelquefois être prise dans le sens de la disjonc-
(I) Code de Hollande, art. 1419.
(2) Voyez la L. 33, IT. de Vvrb. iignif.