‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 175 sur 290 · LJVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LJVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

live. Mais, dans l'un et l'autre cas, c'est lorsque l'intention des parties contractantes, et surtout de celle qui a mis la condition , ne saurait être douteuse, d'après les circonslances de la cause ; car il faut toujours en revenir à larègle, que les conditions doivent être accomplies de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elles le fussent. (Art. 1175.)

La disjonctive se prend pour la conjonctive dans l'espèce suivante : Je donne à Paul ma maison; mais je stipule le droit de refour au cas oh il mourrait avant moi sans enfants, ou saris avoir disposé de la maison. Il est clair que , suivant mon intention , la disjonctive ou a été mise ici pour la copuiative et; en conséquence, que le droit de retour ne doit avoir lieu qu'autant que Paul mourrait sans enfants , et , en outre , qu'autant qu'il mourrait sans avoir disposé delà maison; en sorte que, lors même qu'il mourrait sans enfants, le retour n'aurait pas lieu, s'il avait disposé de la maison ; comme , en sens inverse , il n'aurait pas lieu non plus quoiqu'il n'eût pas disposé de la maison , s'il avait laissé des enfants. Cependant , d'après la clause, il devait avoir lieu dans l'un ou l'autre cas. Mais il est clair que si l'existence des enfants n'eût pas dû , dans ma pensée , faire obstacle au droit de retour, il était inutile de parler d'eux , il suffisait de dire que le retour aurait lieu au cas où Paul mourrait sans avoir disposé de la maison. Et, vice versa, si le fait seul que Paul ne laisserait pas d'enfants suffisait , dans ma pensée , pour empêcher le retour , il était inutile de parler du cas où il n'aurait pas disposé de la maison. Tel est aussi l'avis de Pothier (n° 223) , et la loi 6 , Cod. de Instit. et subslit. princip. fournit un puissant argument pour le décider ainsi. Dans le cas prévu et décidé parcelle loi, la disjonctive ou est clairement prise dans le sens de la conjonctive et.

La conjonctive , au contraire, se prend pour la disjonctive quand je stipule pour moi et pour mes héritiers (i) ; car il est clair que je n'entends pas •par là que vous devez faire la chose pour moi , et encore pour mes héritiers.

(1) Conjunclionem enim nonnunquam pru di&junclione accipî, Lubeo ait : lît in Ma sttpulutione , miui herediqle jjeo, te ii.EftEDKiiQtE Tii'M. L. 29 , (T. de Vcrb . si'jnif. Voyez aussi les luis 153 et 124, au même titre.

(2) El dans quelques autres encore, notamment dans l'art. 519. ï'nyez tome IV, n" 22.

Elle se prend aussi pour la disjonctive dans le cas de l'art. 1042 (2) , où il est dit que le legs est caduc si la chose a péri depuis la mort du testateur , sans le fait et la faute de l'héritier , quoique celui-ci eût été mis en demeure de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. 11 faut évidemment, « sans le fait € ou la faute de l'héritier (5), » autrement il y aurait antinomie avec l'art. 1245 (4) , qui porte que le débiteur d'un corps certain est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve , pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute , ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Or la chose peut très-bien avoir péri par le fait de l'héritier , sans cependant qu'il y ait eu faute de sa part. Le § 16 aux Instit. de Legalis , nous offre l'exemple d'un cas semblable , celui où un héritier grevé du legs d'un esclave , a affranchi cet esclave dans l'ignorance du legs, ou l'a donné à quelqu'un qui l'a affranchi; et il n'est point libéré. Cependant l'on ne peut raisonnablement lui reprocher aucune faute, même la plus légère.

50. La condition s'il meurt sans enfants, si sine liberis decesserit , manque , lors même que la personne ne laisse qu'un enfant. LL. 148 et 149, If. de Vcrb. siynif.

Cela est vrai dans les contrats comme dans les testaments.

51. Celte condition, dans le droit romain, comprenait même les enfants naturels , c'est-àdire ceux que l'on avait eus d'une concubine, et que l'on appelait liberi naluralcs (5). C'était toutefois une question d'intention , qui se décidait d'après l'élat et la dignité de celui qui avait disposé sous celle condition. L. 17 , § 4, ff. Ad senatusc. Trcbell.

Justinien a même décidé, par la loi 6, Cod. de Instit. ctsubslit., que les enfants naturels seraient compris dans la condition tacite si sine liberis

(3) C'est ce que nous avons déjà dit au tome IX , n°s 492 et suivant.

(4) Code de Hollande, art. lOoO.

(o) Qu'il ne faut pas confondre avec les .»/»/;• it , vulgo quasiti) seu ex vaga venere nati.

deccsserit; qu'ainsi, lorsqu'un père instituerait son fils son héritier, en lui substituant un tiers , sans déclarer que la substitution aurait effet si le fils décédait sine liberis , non-seulement l'existence d'un ou plusieurs enfants légitimes au décès de l'institué ferait évanouir la substitution , mais aussi que l'existence d'un ou plusieurs enfants naturels empêcherait qu'elle ne s'ouvrît, jusqu'à concurrence toutefois des droits attribués aux enfants naturels sur la succession de leurs père et mère.

D'après l'art. 960 , la survenance d'un enfant naturel au donateur qui n'avait point d'enfants légitimes au moment de la donation, ne suffit pas pour en opérer la révocation ; il faudrait pour cela que cet enfant fût légitimé par mariage subséquent. Mais comme , selon notre opinion, les enfants naturels légalement reconnus, non incestueux ni adultérins , ont droit à une réserve sur les biens de leurs père et mère décédés (i), il est vrai de dire, quant à cet objet qu'ils sont aussi compris dans la condition tacite et légale si sine liberis dccesserit,en ce sens que leurs père et mère n'ont pu disposer de tous leurs biens, que sous la condition tacite qu'ils ne laisseraient pas d'enfants naturels légalement reconnus qui demanderaient ce que la loi leur accorde.

Il sera bien rare, au surplus, que, dans notre droit , les enfants naturels , quoique légalement reconnus, soient compris dans la condition si sine liberis decesserit, exprimée dans les testaments ou dans les contrats ; mais les circonstances particulières de la cause pourraient toutefois faire reconnaître aux tribunaux que l'intention des parties ou du disposant a été de les y comprendre.

52. Nous avons dit que le principe général en matière de conditions est qu'elles doivent être accomplies suivant l'intention qu'avaient vraisemblablement les parties au moment du contrat ; en conséquence , que lorsque la condition a pour objet un fait personnel au créancier, elle doit être remplie par lui et non par tout autre, même par son héritier ou par ses créanciers ; mais que lorsque le fait a été envisagé en lui-même plutôt que par rapport à la personne, ce fait peut être

accompli même par ses héritiers , et même par ses créanciers.

Ainsi, quand, dans une transaction, je déclare renoncer à telle demande que j'ai formée contre vous, si dans l'année vous me comptez dix mille francs , nul doute , si vous venez à mourir dans l'année, que vos héritiers ne puissent valablement payer la somme dans le même délai, pour donner effet à la transaction. Cette clause renferme plutôt une charge qu'une condition proprement dite, et encore si vous vous êtes réellement obligé de votre côté à payer la somme, si la chose n'a pas été laissée à votre libre arbitre , ainsi que cela a pu avoir lieu, comme nous l'avons dit plus haut.

Dans le droit romain , le legs fait à Sempronius à la chargeou à la condition de compter cent à l'héritier (ou à un tiers), était considéré comme conditionnel ; en sorte que si Sempronius mourait avant d'avoir compté les cent , le legs était caduc, à moins que celui à qui ils devaient être comptés ne les eût refusés. A plus forte raison le legs était-il conditionnel lorsque la clause était ainsi conçue : S' il compte cent à Tilius(-î). Comme ces conditions étaient polestalives de la part de celui à qui elles étaient imposées (s), il fallait, pour qu'elles fussent réputées accomplies, que la personne eût obéi à la volonté du testateur , du moins autant qu'il était en elle de le faire. Mais, ainsi que nous l'avons dit , en traitant des legs, tome IX, nos 296, 51 7 et 526, le legs fait à Paul à la charge et même à condition de compter cent à Pierre , ne serait généralement point considéré comme conditionnel dans notre droit ; en conséquence , il serait transmissible aux héritiers du légataire qui aurait survécu au testateur, et qui serait mort avant d'avoir compté les cent. Ils pourraient, d'après cela , ainsi que les créanciers , en réclamer la délivrance , en payant le somme. On verrait dans ces expressions plutôt une simple charge, qu'une condition proprement dite, car, d'après l'art. 1040, c'est l'intention du testateur seule qui rend le legs conditionnel. Or dételles clauses ne démontrent point nécessairement, tant s'en faut, qu'il ait eu la volonté que le legs n'eût effet qu'autant que'ce serait le légataire

(1) Voyez (orne VI, no» 309 et suivants, et tome VIII, il-" 302 et 303.

(2) Voyez notamment, sur ces différentes clauses, les lois 4, prinap. ; 13, 23, 44, § 0 ; SI, § 1 ; S4, § 1 ; S6, 62, § 1 ; 94 et

112, S 1, ff. de Condit. et demonst. — (3) On appelait ces sortes de conditions promiscuœ. L. 11, 11'. de Condit. et demonst.

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