‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 176 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lui-même qui compterait les cent. Il y aurait plus de difficulté s'il avait dit : Je lègue à Paul , s'il compte cent à Pierre, parce que la particule si exprime mieux que tout autre terme le sens conditionnel. Néanmoins, il y aurait encore à considérer quelle a pu être sa volonté, d'après les circonstances particulières de la cause, et si le légataire pourrait ou non être présumé n'avoir pas voulu du legs, dans le cas où il serait mort après un assez long temps depuis qu'il en a eu connaissance.

53. Les conditions , en général , doivent être accomplies indivisibililer , et non par parties ; d'où il suit que si l'on a légué une chose à quelqu'un , s'il donne cent à l'héritier ( ou à un tiers), le légataire ne peut, en ne donnant que la moitié de la somme , demander la moitié de la chose léguée (î).

Il en serait autrement si le legs avait été fait conjointement à deux personnes, sous la condition , si elles donnent cent à l'héritier : chacune d'elles pourrait, en donnant cinquante, demander sa part dans la chose léguée (2) ; et la part du colégataire qui ne remplirait pas la condition , accroîtrait à celle de l'autre , sed sua condilione (3) , c'est-à-dire avec la charge de payer les autres cinquante.

La L. 112, § 1 , de Condil. et demonst. nous fournit aussi l'exemple d'un cas où la condition peut être accomplie par parties et pour partie , quoique ce soit à la même personne à qui elle ait été imposée. Dans l'espèce de cette loi , on a légué un fonds à Titius , s'il donnait cent à Sumphorus et à Januarius : Sumphorus étant venu à mourir avant le payement des cent, le jurisconsulte Scaevola se demande si le legs n'est pas devenu caduc, comme s'il eût été fait sous la condition que le légataire payerait cinquante à chacune des deux personnes? Mais il décide, toutefois benigna inlerpretalione, que si Sumphorus est mort avant que le légataire ait été en demeure de lui compter sa part dans les cent, le legs doit sortir son effet pour la moitié du fonds, à la charge que la moitié de la somme sera payée à Januarius.

(1) L. 36, (T. de Condit. et demonst.

(2) L, 44, % 8, L. 34, § 1 , IL de Condil. et demonst.

54. Pothier (n° 215), appliquant le principe que les conditions doivent être accomplies indivisibiliter , et non par parties , dit que , si j'ai fait avec Paul une transaction par laquelle je lui ai abandonné mes droits et prétentions sur un certain immeuble , à condition qu'il me payerait 1 0,000 fr. dans un certain temps, et que Paul soit venu à mourir, laissant plusieurs héritiers, avant d'avoir payé la somme , chacun d'eux ne pourra exécuter la condition pour sa part héréditaire , et demander le maintien ou l'exécution de la transaction pour cette part ; qu'ils devront se concerter et payer les 10,000 fr. en même temps.

Il se fonde sur ce que , dans l'intention des parties, la condition, quoique ayant pour objet une chose divisible , devait néanmoins s'exécuter d'une manière indivisible, de même que souvent une obligation de choses divisibles doit , d'après l'intention des contractants, s'exécuter comme si l'obligation était indivisible. (Articles 1218 et 1221) (i).

Nous souscrivons à cette décision pour les cas où l'intention des parties à cet égard ne sera pas douteuse ; mais nous ne voyons pas pourquoi on le déciderait ainsi d'une manière générale plutôt dans une transaction que dans une vente ou dans tout autre contrat. Il nous semble que Pothier a trop généralisé sa décision; il a d'ailleurs pris comme exemple d'une condition ce qui n'est que l'exemple d'un prix ou d'une charge, chose bien différente, puisque la condition, en principe, doit être accomplie in forma speciali et indivisibililer , tandis qu'une charge ou un prix s'acquitte fort bien , en général , per œquipollens et divisibililer.

Qu'on assimile l'abandon des droits et prétentions de la partie sur l'immeuble en question à une vente proprement dite de cet immeuble ; or , de ce que l'un des héritiers de l'acheteur ne payerait pas sa part dans le prix , serait-ce une raison suffisante pour que le vendeur pût, en vertu de l'art. 1654, demander la résiliation du contrat contre les autres héritiers qui auraient satisfait ou qui offriraient de satisfaire à leur obligation à cet égard? Nous ne le croyons assurément pas. Peu importe que , dans le cas de vente à réméré , si

(3) L. !54, § I, précitée.

(4) Code de Hollande, art. 1333 et 1336.

le vendeur laisse plusieurs héritiers, ceux-ci doivent, si l'acheteur l'exige, se concerter pour retirer le tout, sinon il est renvoyé de la demande (art. 1669 et 1670 combinés) ; car le cas est bien différent : dans celui-ci , l'acheteur a acheté une chose en totalité, et par conséquent son contrat ne doit pas être scindé dans ses effets. Mais on ne dit rien de semblable dans le cas du vendeur qui n'est point payé par l'un des héritiers , quand il l'est par les autres : ceux-ci ne doivent point souffrir du fait de leur cohéritier. Dans ce système, un trop grand nombre de contrats seraient exposés à être résiliés. Vainement dirait-on que le vendeur, en faisant résilier seulement le contrat pour partie , se trouvera ainsi en communauté , contre sa volonté , et qu'on ne peut pas le contraindre à prendre ce parti (i) ; on répondrait qu'on ne l'y force pas, puisqu'il peut faire vendre la part de ceux qui ne le payent point.

5o. Suivant Dumoulin (•>) , si Je juge a accordé un terme de grâce à plusieurs héritiers d'un débiteur , à la charge ou sous la condition de donner caution , ceux qui ont satisfait à la condition ne jouiront pas de ce terme , si , parmi les héritiers, il s'en trouve qui ne l'aient point accomplie. La raison sur laquelle se fonde cet auteur est que le créancier , dans l'espèce , est la partie la plus favorable, puisque c'est lui qui souffre d'un terme qui n'avait point été convenu avec le débiteur.

Mais il pense que si quelques-uns deshéritiers, au lieu de donner caution pour leur part, l'ont payée , les autres doivent jouir du terme accordé , en offrant caution , attendu qu'alors tout est garanti.

Et nous ajouterons que , si ceux qui ont donné caution pour eux veulent aussi la donner pour leurs cohéritiers , qui ne veulent ou ne peuvent en offrir une , ils doivent aussi jouir du terme accordé , parce que , dans ce cas , comme dans le précédent , toute la créance se trouve pareillement garantie, et que la condition doit être considérée comme remplie dans toute sa plénitude.

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