LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
58. Ainsi , la caution mutienne (i) n'a pas lieu dans les contrats, quand bien même la condition serait de nature à ne pouvoir se vérifier qu'au monientdelamort du créancier; celui-ci ne serait pas admis à demander l'exécution de l'obligation en offrant caution qu'il ne fera pas la chose : par exemple , s'il ne va pas à Rome , sans détermination de temps, la condition ne sera vérifiée et accomplie qu'à sa mort. C'est comme s'il avait stipulé pour ses héritiers. Son droit passant à ceux-ci, le motif qui a fait établir celle caution n'existe pas comme dans les testaments , où le droit n'est transmissible qu'autant que la condition dont il dépendait s'est accomplie du vivant du légataire , et où celui-ci n'en aurait pas joui s'il n'eût été admis à demander le legs , en offrant cette caution.
59. Dès que la condition est accomplie , l'exécution de l'obligation peut être poursuivie, à moins qu'il n'y ait aussi un temps qui ne se trouverait pas encore échu. Et il y aurait tout à la fois terme et condition s'il était dit : Si tel navire ne revient pas en France dans les cinq ans à partir de ce jour, alors je vous payerai 1 ,000 fr. La particule alors ferait terme, en sorte que lors même qu'avant les cinq ans il serait devenu certain que le navire a péri, et par conséquent que la condition est accomplie, la somme ne pourrait être demandée qu'à l'expiration des cinq ans. Nous reviendronssur ce point.
60. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement (art. 1178) (a) : Quicumque sub. condilionc obligatus , curaverit ne condilio cxislcret , nihilominus obligalur. L. 85, §7, ff. de Yerb. oblig.
La loi 161, ff. de Regul. juris en fait une règle pour les institutions d'héritier et les legs, à l'imitation des stipulations ; et les lois 24 et 81 , § 1, ff. deCondit. et demonsl. contiennent le même principe.
Il s'applique aux conditions résolutoires comme aux conditions suspensives.
Les lois romaines donnaient pour exemple le cas où un legs ayant été fait à quelqu'un sous la condition de payer une certaine somme à l'héritier dans un certain temps, l'héritier n'avait pas voulu la recevoir (3) ; le cas aussi où la liberté ayant été léguée à un esclave sous la condition d'aller en telle ville, l'héritier n'avait pas voulu lui permettre de faire ce voyage (i).
Par la même raison, si j'ai stipulé de vous telle chose sous la condition que je vous compterais telle somme dans un certain temps , sinon que la stipulation serait réputée non avenue, la condition ne sera point censée défaillie si vous refusez la somme que j'ai promise , et que je vous offre entière.
61. Mais lorsque celui qui est obligé sous une condition n'a fait qu'user de son droit, quoiqu'il ait par là empêché qu'elle ne se réalisât, elle n'est cependant pas pour cela réputée accomplie. Ainsi, dit le jurisconsulte Paul, dans la loi 58, ff. de Slaluliberis : Non omne ab hœredis persona inlcrvcniens impcdimcnlum, stalulibero pro cxplela condilione cedit , sed id duntaxal quod impediendœ libertatis factum est. De là, si la liberté a été léguée à un esclave sous la condition qu'il compterait dix à l'héritier, celui-ci, en l'empêchant d'aller travailler chez autrui pour gagner de quoi paver la somme , n'est pas censé pour cela avoir fait manquer la condition , attendu qu'il n'a fait qu'user de son droit en exigeant pour lui tout le travail de l'esclave.
Vous trouvez des exemples analogues dans la loi suivante, et dans la loi il, § 1 , ff. de Fidcicommis. libert.
62. Lorsque c'est un tiers par le concours duquel la condition devait être accomplie qui n'a pas voulu se prêter à son accomplissement, alors il faut distinguer si , dans la pensée des contractants ou du disposant, elle était simplement potestative de la part du créancier, légataire ou donataire , ou bien si elle était d'une nature mixte , renfermant ainsi en soi quelque chose de casuel
(1) Voyez ce qui a été dit sur celte caution, au tome IX, n° 297, relativement aux testaments, où elle a lieu également dans le droit français.
(2) Code de Hollande, art. 129G.
(3) L. 39, ff . de Regul. ;«m.
(4) L. 3, § 3 , de StatuUberis. l'oyez aussi des exemples de cas où la condition est réputée accomplie, par cela seul que c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement, dans les lois 13, ff. de Annnis legatis ; et 3, £3 * cl ,Ci ff- lfe Statuliberit.
qui devait se réaliser pour que l'acte eût son effet.
Dans le premier cas, on doit, en général, regarder la condition comme accomplie lorsqu'elle a manqué seulement par le refus du tiers de concourir à son accomplissement ; mais lorsqu'elle était d'une nature mixte, on doit la regarder comme ayant défailli.
On peut donner pour exemple d'un cas où elle était simplement poleslalive , celui où un legs a été fait à quelqu'un sous la condition ou à la charge de compter 100 francs à Paul, et que Paul ne veut pas les recevoir (1).
Tel serait aussi le cas où un legs serait fait à quelqu'un sous la condition ou à la charge d'élever une statue à certain personnage dans telle ville, et que l'autorité publique n'y voudrait pas consentir (2).
Par analogie de motifs, la condition serait aussi réputée accomplie lorsqu'un legs ayant été fait à quelqu'un sous la condition de donner une certaine chose à l'héritier, cette chose serait venue à périr sans la faute du légataire et avant qu'il fût en demeure de la délivrer (3) , car dans ce cas aussi le légataire ne serait point en faute.
Enfin on peut encore donner pour exemple le cas où un legs a été fait à quelqu'un, s'il épouse Elisabeth, et qu'Elisabeth refuse de l'épouser (*).
65. Mais dans cette espèce, les lois romaines distinguaient soigneusement entre le cas où le mariage avait manqué seulement par le refus du tiers ou par suite d'une impossibilité légale , et le cas où il avait manqué par la mort soit du légataire, soit du tiers. Dans la première hypothèse, la condition était réputée accomplie (5), ou remise comme impossible ; dans la seconde, la disposition était caduque , comme faite sous une condition qui avait défailli (e). Dans le premier cas , la condition n'ayant manqué que par le refus du tiers, le légataire qui avait fait son possible pour obéir à la volonté du testateur ne devait pas souffrir de
ce refus ; dans le second cas , l'événement prévu ne s'était pas réalisé, n'importe quelle en était la cause. En d'autres ternies, dans le premier cas, on considérait la condition comme potestalive , promiscua, et dans ces sortes de conditions l'on s'attachait , en général , à l'obéissance qu'avait montrée l'héritier institué ou le légataire , pour la volonté du testateur; au lieu que dans le second cas, l'on envisageait la condition comme étant d'une nature mixte, par conséquent comme renfermant en soi quelque chose de casuel , dont dépendait la disposition.
Suivant le Code, toute donation par acte entrevifs faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas (art. 4088) (-) ; ce qui veut dire que toute donation faite en faveur du mariage aura lieu ; d'où il suit que , quelle que soit la cause qui en empêche la conclusion , la donation est caduque et demeure sans effet, quand bien même le donataire épouserait de suite une autre personne que celle que le donateur avait en vue en faisant la donation (s). Et Polluer (n° 214), en décidant comme nous que le défaut d'accomplissement d'une condition mixte empêche l'acte de sortir son effet, dit : « Si quel- < qu'un m'a promis une certaine somme si j'époun sais sa cousine, je ne pense pas que la somme « me fut due si j'étais prêt à l'épouser, et qu'elle « refusât ; quoique si l'on m'eût fait un legs sous t une telle condition , la condition passât pour « accomplie. L. 51, ff. de Cond. et demonsl. »
Mais dans ce cas, d'un legs fait sous la condition d'épouser telle personne (9) , la disposition serait-elle nulle, comme en droit romain , si la condition manquait par toute autre cause que le refus du tiers de consentir au mariage? Nous pensons qu'il y aurait à prendre en considération l'intention du disposant, et, pour l'apprécier, les termes de l'acte seraient d'un grand poids. S'il était dit par exemple, à la charge d'épouser un tel (ou une telle) , la condition , selon nous , quelle que fût la cause qui empêchât le mariage, pourvu
(1) 1.. 3, flf. de Condit. institutionum.
(2) L. 14, ff. de Condit. et demonst.
(3) L. 54, §2, ff. de Légat. 2<>.
(4, L. 31, ff. de Condit. et demonst. Pothier, n» 214. (5) Dicta lege 31 .
(8) Voyez tome IX, no GG7.
(9) Condition très-licite d'après le Code , quoiqu'on eût pu la regarder,, sons l'empire de la loi des '6 — 12 septembre 1792, comme contraire à la liberté de se marier avec telle ou telle personne, et en conséquence comme étant réputée non écrite dans
(G) Dicta ^^31, elL. 4, Cod. de Insertis condict. tamlegat. les dispositions testamentaires, et même dans les donations quam fideicomm. entre-vifs, hormis celles faites en faveur d*un mariage arrêté.
(7) Code de Hollande, art. 209 et 231. Voyez tome VIII, nos 103, 124, et antres de la mêmesection.