‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 179 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

que ce ne fut pas le défaut de volonté de la part du légataire , serait censée accomplie , ou bien regardée comme impossible , et en conséquence réputée non écrite d'après l'art. 900. Il en devrait être de même si le testament portait, à condition d 'épouser un tel (ou une telle) ; car ces mots , à condition d'épouser un tel , sont synonymes de ceux, à la charge d'épouser un tel.

Mais si la clause était ainsi conçue : dans le cas seulement oh il contracterait mariage avec Elisabeth, ou même simplement, en faveur du mariage qu'il contractera avec Elisabeth, nous pensons que le mariage serait la condition sine qua non de la disposition, et, d'après cela, que la libéralité n'aurait effet qu'autant qu'il serait réellement contracté ; qu'il n'y aurait pas lieu de réputer non écrite la condition comme impossible , quoique l'une des deux personnes vînt à mourir de suite, ou qu'Elisabeth ne voulût pas consentir au mariage. Cela serait vrai surtout si la personne désignée était un des proches du donateur ou testateur, sa fille ou sa nièce, parce que tout porterait alors à croire que le mariage de cette personne a été la cause déterminante de la libéralité.

64. Toutefois celte règle, que, dans les dispositions de dernière volonté , les conditions potestatives sont , en général , réputées accomplies lorsqu'il n'a pas tenu à celui à qui le défunt a laissé quelque chose sous une conditiou de cette nature , qu'elle ne fût exécutée , cette règle , disons-nous, ne doit pas, selon Pothier (n° 215), s'appliquer aux conditions d'engagements contractés par des actes entre-vifs, parce qu'il n'y a pas même raison, les dernières volontés étant plus susceptibles d'une interprétation favorable, et par cela même plus étendue.

Ainsi , suivant cet auteur , si quelqu'un s'est obligé envers moi sous la condition que j'affranchirais, dans le courant de l'année , un certain nègre de mon habitation dans les colonies, et que ce nègre soit venu à mourir , même avant l'expiration de l'année, je ne puis réclamer la somme, attendu que la condition ne s'est pas accomplie, et que, dans les contrats, l'interprétation , lorsqu'il y a doute, doit être faite contre celui qui a stipulé , et en faveur de celui qui s'est obligé.

(Art. 1 162) (î). C'est sa faute de ne s'être pas mieux expliqué.

On peut dire aussi que, si l'obligation n'a pas d'autre cause que celle-là, elle se trouve avoir été contractée pour une cause qui a manqué son effet; or, suivant la loi 5, princip.y ff. de Condicl. caus. data, etc. , si j'ai compté une somme à quelqu'un pour qu'il fit un voyage pour moi, par exemple, pour qu'il allât me représenter dans une faillite ouverte en telle ville, et qu'il ait été empêc'hé de faire ce voyage à cause d'une maladie , je puis répéter ce que je lui ai compté ; à plus forte raison puis-je me dispenser de payer la somme. Et d'après le paragraphe dernier de la même loi , si j'ai compté à quelqu'un une somme pour qu'il affranchit un certain esclave qui lui appartenait, et que cet esclave soit venu à mourir avant d'être affranchi, je puis, en principe, répéter ce que j'ai compté , parce que la cause pour laquelle je l'ai payé a manqué son effet.

65. Néanmoins , nous croyons que , dans les donations entre-vifs , la condition dont il s'agit serait réputée accomplie , comme elle l'est dans les testaments ; car la mort du nègre , survenue depuis la donation, et avant que le donataire fût en demeure de faire la chose, doit être assimilée à l'impossibilité qui aurait déjà existé au moment de l'acte ; or, d'après l'art. 900, la condition impossible est aussi bien réputée non écrite dans les donations que dans les testaments. Ce cas et autres semblables diffèrent en effet de celui où la condition est le mariage du donataire avec telle personne : dans celui-ci, le mariage est la cause déterminante de la donation ; au lieu que, dans les autres , la condition est plutôt une simple charge. Au surplus, les termes de la clause pourraient y faire voir une condition absolue , sine qua non , et alors il faudrait que cette condition fût accomplie pour que la donation sortît son effet.

66. Dans les contrats, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour où rengagement a été contracté ; en conséquence , si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition , ses droits passent à ses héritiers (i). (Art. 1179.)

{!) Code de Hollande, art, W85,

(2) F<nje;\p§ î, Instit. Je Ver. oblig., et ta h. 8, prtneip.

La raison en est que nous contractons pour nos héritiers comme pour nous-mêmes, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte, ou ne résulte de la nature de la convention (art. 1122) (1) ; or ce but ne serait pas atteint si la mort de celui qui a stipulé sous une condition faisait évanouir le droit, ou, si l'on veut, l'espérance résultant du contrat.

Au lieu que dans les dispositions de dernière volonté, comme le disposant n'a pris en considération que la personne qu'il a instituée ou à laquelle il a légué, et nullement les héritiers présomptifs de cette personne, que souvent il ne connaît même pas, et cependant qu'il n'a voulu la gratifier que sous une condition, il s'ensuit que si elle meurt avant que cette condition se soit effectivement accomplie, la disposition devient caduque (art. 10 40) {%) ; car le droit n'ayant jamais résidé dans sa main , il n'a pu être transmis à ses héritiers ; il n'y a eu qu'une espérance, et cette espérance ne s'est pas réalisée. Mais nous stipulons pour nos héritiers cette même espérance.

67. Du principe que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été formé (s), il résulte que s'il s'agit d'une condition suspensive, le droit du créancier sera considéré comme plein et parfait à partir du moment du contrat; et s'il s'agit d'une condition résolutoire , ce droit sera censé n'avoir jamais existé. (Art. 1183.)

Ainsi , Paul m'a consenti une obligation sous une condition suspensive, avec hypothèque, pour laquelle j'ai pris de suite inscription ; postérieurement, mais avant l'accomplissement de la condition , il a consenti des hypothèques sur les mêmes biens au profit d'autres créanciers , et la condition est ensuite venue à s'accomplir : j'aurai la priorité sur ceux-ci , parce que, bien qu'il ne puisse y avoir d'hypothèque sans une obligation principale , et qu'au moment où j'ai pris inscription ma créance n'existait pas encore à

ff. de Pericttlo et commodo rei venditœ. Voyez aussi la L. 78, tt.de ferb. oblig .

(2) L. b9, ff. de Condit. et demonst. Voyez tome IX , n°» 284 et suivants, où la raison de celle différence a déjà été expliquée.

(3) Voyez quant à ce point , ce qui a été dit au tome IX , n"' 310 et suivants, surtout pour savoir si dans les legs la eon-

proprement parler, que ce ne fût encore qu'une simple espérance, néanmoins la rétroactivité de l'effet de la condition accomplie fait supposer que je suis créancier depuis le moment du contrat (i).

Il en est de même si, lorsque Paul m'a vendu ou légué un immeuble sous une condition suspensive, il a, depuis la vente, ou son héritier depuis sa mort, établi sur cet immeuble des droits d'usufruit , de servitude ou d'hypothèque : si la condition vient à se réaliser, tous ces droits s'effaceront devant le mien (s).

En sens inverse, si une vente ou une donation a été faite sous une condition résolutoire, toutes les charges que l'acheteur ou le donataire aurait imposées sur les biens vendus ou donnés s'évanouiraient par l'accomplissement de la condition, parce qu'elle remet les choses au même état que s'il n'y avait pas eu de vente ou de donation. (Art. 1183) (e).

L'effet est généralement le même, quoique la condition résolutoire ne soit que tacite. (Articles 934, 903, 2182 et autres.) Mais nous reviendrons sur ce point.

68. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie , exercer tous les actes conservatoires de son droit. (Art. 1180) (:).

Ainsi, lorsqu'une hypothèque a été consentie pour sûreté d'une obligation conditionnelle , le créancier peut prendre inscription , quoique la condition fût suspensive ; et, comme nous l'avons dit, si la condition se réalise, l'hypothèque n'aura pas son rang à partir seulement du jour où cette condition se sera accomplie, elle aura son rang à partir du jour où l'inscription a été prise.

69. Si le débiteur tombe en faillite, comment le créancier sous condition suspensive conservet-il ses droits? L'art. 448 du Code de commerce, ni aucun autre, ne prévoit ce cas ; il porte simplement que l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues : c'est égale-

dition accomplie a pareillement un effet rétroactif, et en quel sens.

(4) L. 11, § 1, ff. Qui potiores ni pignore.

(5) L. 12, S 2, ff. Familiœ erciscundcc. (G) Code de Hollande, art. 1301.

(7) Ibid., art. 1398.

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