‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 180 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

ment ce que décide l'art, i 188 (1) du Code civil ; et le premier de ces articles ajoute que, à l'égard des elTeis de commerce par lesquels le failli se trouve êlre l'un des obligés, les autres obligés ne sont tenus que de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Mais, comme on le voit, cette disposition n'est relative qu'aux dettes non échues; or les obligations conditionnelles ne sont point à proprement parler des dettes, ce sont plutôt de simples espérances de dettes, lanlumspes debilum iri (2). Le créancier conditionnel doit-il être admis à la distribution , en offrant caution de rapporter aux autres, au cas où la condition ne se réaliserait pas? ou bien ceux-ci peuvent-ils l'écarter, en lui offrant caution que, dans le cas où la condition s'accomplirait, ils lui feront raison de ce qu'il aurait dû toueber dans le dividende commun si sa créance eût été pure et simple? ou bien enfin doit-on mettre en dépôt cette somme? Car il est clair qu'il ne peut pas être écarté ni admis purement et simplement. Le premier parti doit être rejeté, comme peu conforme à la nature des obligations simplement conditionnelles ; et quant aux deux autres partis, nous pensons que, en cas de contestation, il y aurait à considérer l'espèce de condition qui a été apposée. Si elle était de nature à devoir s'accomplir ou à manquer dans un temps qui ne serait pas très-long , le dépôt devrait êlre ordonné ; dans le cas contraire, les autres créanciers devraient plutôt êlre admis à fournir caution de rapporter.

Les décisions doivent êlre les mêmes dans le cas où le débiteur non commerçant tombe en déconfiture ; l'état de déconfiture est, sinon dans tous les cas, du moins généralement, assimilé à celui du commerçant failli. INous verrons, sur l'article II 88, que les auteurs du Code ont eu l'intention défaire cette assimilation en ce qui concerne l'exigibilité des dettes non éebues. Or la raison est absolument la même en ce qui touebe les délies conditionnelles. 11 ne serait pas juste, en effet, que le créancier qui a un droit fût écarté purement et simplement de la distribution du produit des biens du débiteur tombé en déconfiture, puisque la condition peut s'accomplir, et

qu'une fois accomplie elle a un effet rétroactif, ce qui démontrerait pleinement alors qu'il devait êlre admis à participer à la distribution comme les autres.

70. Mais il ne suit pas de ce que nous venons de dire , ni du principe que le créancier conditionnel peut faire tous les actes conservatoires de son droit avant que la condition soit accomplie, qu'il puisse faire indistinctement des saisies-arrêls ou oppositions entre les mains des débiteurs de l'obligé; car, de cette manière, il empêcberait son débiteur éventuel seulement d'user de ses droits. Ces saisies pourraient se trouver sans fondement, puisque la condition peut fort bien venir à manquer, et elles auraient causé un grave préjudice à l'obligé. A plus forte raison ne pourrait-il , tant que la condition ne serait pas accomplie, faire des saisies exécutions, puisque , d'après l'art. 551 du Code de procédure , il ne peut être procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour eboses liquides el certaines ; or une dette conditionnelle n'est rien moins que certaine.

A cet égard nous pensons qu'une première saisie-arrêt ou opposition entre les mains d'un tiers débiteur de l'obligé qui n'est point tombé en faillite, ou dont la déconfiture n'est pas constante , ne doit pas être permise au créancier sous condition suspensive, quand bien même la solvabilité de l'obligé présenterait alors quelque cloute. Mais s'il y a déjà d'autres saisies ou oppositions faites à la requête d'autres créanciers, ou des saisies mobilières ou immobilières, et que .la solvabilité du débiteur soit douteuse, non-seulement ces autres créanciers ne peuvent écarter purement el simplement de la distribution le créancier conditionnel , mais encore le débiteur lui-même ne peut pas obtenir purement et simplement la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci; car il ne serait pas juste, dès que sa solvabilité est incertaine , que le [ roduit de ses biens fût distribué entre les autres créanciers saisissants ou opposants, à l'exclusion du créancier conditionnel. Puisqu'il y a dessaisies, n'importe de quelle espèce, et que d'ailleurs la sol-

[1) Code de Hollande, arl. 1307.

(2) Ç-'f, imHi.de J'erb. obliy.

vabilité n'est pas démontrée, que rien ne prouve que ces saisies sont l'effet d'une circonstance particulière dans laquelle se trouve placé le débiteur, il en résulte présomption d'insolvabilité ou de déconfiture, et alors s'applique ce qui vient d'être dit sur ce cas.

71 . Comme la condition suspensive fait qu'il n'y a pas encore à proprement parler de dette tant qu'elle n'est pas accomplie , et par conséquent que le créancier ne peut agir contre le débiteur, il s'ensuit que la prescription ne peut commencer son cours entre eux et leurs héritiers que du moment de l'accomplissement de la condition. (Art. 2237) (i).

Mais , ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois (2), la prescription peut courir au profit des tiers délenteurs des biens sur lesquels porte le droit conditionnel , quoique la condition ne soit point encore accomplie; car le créancier peut faire tous les actes conservatoires de son droit, par conséquent interrompre la prescription. D'ailleurs, la loi permet aux tiers détenteurs d'acquérir la propriété des biens par ce moyen, sans distinguer, quant à celui à qui elle est opposée, entre ceux qui n'auraient sur ces biens qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble en certains cas, et ceux qui y ont un droit de propriété pur et simple (art. 2262 et 2265) (s). Nous ne reproduirons pas ici les raisons que nous avons exposées sur ce point pour prouver que l'art. 2257 n'est applicable qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers, et non à l'éçard des tiers détenteurs ; pour démontrer que cet article statue sur des créances conditionnelles, ce qui n'a rapport, par conséquent, qu'aux parties qui ont formé ces créances. On peut recourir à ce qui a été dit à ce sujet à l'endroit précité.

De la condition suspensive , et de ses effets,

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