Observations relatives à la 2>ossession et à la
prescription de la chose jn'omise sous une condition suspensive.
72. Dans le paragraphe précédent, nous avons parlé des conditions en général : nous avons à traiter maintenant de la condition suspensive et de la condition résolutoire en particulier , et de leurs effets.
Nous parlerons d'abord de la condition suspensive.
Suivant l'art. 1181 (4), « l'obligation contrac- « tée sous une condition suspensive est celle qui « dépend ou d'un événement futur et incertain, « ou d'un événement actuellement arrivé, mais c encore inconnu des parties.
« Dans le premier cas, l'obligation ne peut être « exécutée qu'après l'événement.
« Dans le second cas , l'obligation a son effet « du jour où elle a été contractée. »
(1) Code de Hollande, art. 2027.
(2) Au tome VIII, n° 496, cl au tome IX , n° 307.