‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 182 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Dans le premier cas aussi elle a son effet du jour où elle a été contractée, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour oùT'engagcment a été formé (art. 4179) (1) : seulement l'obligation est en suspens jusqu'à ce que l'événement soit arrivé, et c'est ce que l'on a voulu dire par ces expressions : « Dans le premier cas, l'obli- « galion ne peut être exécutée qu'après l'événe- « ment », employant ainsi mal à propos le mot exécutée pour rendre l'effet suspendu, comme si c'était une obligation simplement à terme, laquelle diffère essentiellement d'une obligation sous condition. (Art. 4183) (a).

73. Et ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'obligation n'est réellement point conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement qui serait actuellement arrivé quoiqu'il fût inconnu des parties ; car de deux choses l'une : ou l'événement est réellement arrivé, et dans ce cas l'obligation n'est point suspendue dans ses effets, il n'y a que l'exécution qui en soit retardée, jusqu'à ce que l'on ait acquis la certitude de l'événement; ou bien l'événement n'est point arrivé , et alors il n'y a pas eu d'obligation de suspendue, puisque par le fait il ne pouvait même y avoir aucune obligation quelconque. D'où nous avons tiré la conséquence que , dans le cas où l'événement serait déjà arrivé au moment du contrat, la perte de la chose promise et les détériorations survenues depuis la convention, par cas fortuit, quoique avant la connaissance de l'événement, ne seraient pas à la charge du débiteur, comme dans le cas de l'obligation véritablement conditionnelle (art. 118-2) (ô); elles seraient, sauf convention contraire , à la charge du créancier, qui n'en devrait pas moins le prix, s'il en avait promis un ; car l'obligation a eu son effet du jour du contrat, par conséquent , dès ce moment , l'objet de la convention a appartenu au créancier, êtres périt domino. 11 n'y a eu de suspendu, dans ce cas, que l'exécution de l'obligation, comme dans l'obligation à terme.

74. Ainsi, dans les obligations pures, à terme ou sans terme, la chose , à moins de stipulation

(1) Code de Hollande ,ar(. 1297.

(2) Ibid., art. 1304.

(3) Ibid., art. 1300.

contraire , est aux risques du créancier, même en ce sens qu'il doit le prix , s'il en a été stipulé un. (Art. 4458 et 1302 (4) analysés et combinés,. § 3, Inslit. de empt. et vend.) (s). Au lieu que dans les obligations contractées sous une condition suspensive , on suit d'autres règles : si le corps certain qui est l'objet de l'engagement vient à périr pendant que la condition est en suspens, quoique sans la faute du débiteur, la perle est supportée par ce dernier, lors même que la condition vient ensuite à s'accomplir; et cela nonobstant le principe que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté : car il est nécessaire qu'au moment où la condition s'accomplit il y ait une chose qui puisse être la matière de l'obligation , puisque c'est à celte époque qu'elle se forme réellement. Voici ce que porte à cet égard l'art. 1 182 :

75. « Lorsque l'obligation a été contractée sous f une condition suspensive , la chose qui fait la

< matière de la convention demeure aux risques « du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que « dans le cas de l'événement de la condition.

« Si la chose est entièrement périe sans la c faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

< Si la chose s'est détériorée sans la faute du « débiteur, le créancier a le choix ou de résou- « dre l'obligation, ou d'exiger la chose dans 1 l'état où elle se trouve, sans diminution du t prix.

< Si la chose s'est détériorée par la faute du

< débiteur, le créancier a le droit de résoudre « l'obligation , ou d'exiger la chose dans l'état où « elle se trouve , avec des dommages-intérêts". »

Ces dispositions donnent toutefois lieu à plusieurs observations.

76. D'abord , il n'est pas vrai de dire dans tous les cas d'obligations contractées sous une obligation suspensive , que la chose qui en a fait la matière demeure aux risques du débiteur : cela n'est absolument vrai que dans les contrats synallagmaliques ou unilatéraux à litre onéreux. Ainsi , lorsque je vous ai donné ma maison sous cette condition, si tel navire rentre en France

(4) Code de Hollande, art. 1273 et 1400.

(5) Foye: tome précédent, no 422.

dans l'année , et que la maison vient à être incendiée, elle périt bien sans doute pour moi , débiteur, si la condition ne se réalise pas ; mais si la condition se réalise , la maison périt réellement pour vous, créancier.

Dans les ventes sous condition suspensive, si la chose vient à périr, même par cas fortuit , pendant que la condition est encore en suspens , alors il est vrai de dire qu'elle périt pour le débiteur qui s'était obligé à la livrer sous celte condition , c'est-à-dire , pour le vendeur (1). Cela ne pouvait être douteux dans l'hypothèse où la condition serait venue à manquer, car alors il n'y aurait pas eu de vente ; mais , de plus , c'est un principe certain, quoique la condition soit venue à s'accomplir depuis la perte de la chose , puisqu'à ce moment il n'y a plus rien qui soit la matière de l'obligation , et par conséquent que l'événement de la condition devient une chose indifférente. La condition accomplie , dans ce cas, ne peut pas avoir d'effet rétroactif, parce qu'elle n'en peut avoir qu'autant qu'il y a une \ obligation ; or, dans l'espèce , il n'y en a point , faute d'une chose qui en soit l'objet ou la matière (2). En conséquence, le vendeur ne peut réclamer le prix, ni même le retenir s'il lui avait déjà été payé , attendu qu'il le réclamerait ou le I retiendrait sine causa , ou pour une cause qui a ; manqué son effet. Et quand l'art. 1182 (3) dit que I l'obligation est éteinte , il n'entend pas dire seu- I lement par là que l'obligation de livrer la chose I est éteinte , car elle le serait aussi dans le cas où I la chose serait venue à périr par cas fortuit depuis l'accomplissement de la condition , comme elle le serait pareillement si elle eût été contractée purement et simplement ; il veut dire que le contrat est absolument sans effet. La suite de l'article ne laisse d'ailleurs aucun doute à cet égard .

77. Toutefois, s'il était dit dans le contrat que la perte de la chose arrivée par cas fortuit pendant que la condition sera en suspens, concernera le créancier, ou l'acheteur, l'on suivrait la loi du contrat (1); et le vendeur aurait droit au prix

(1) L. 8, princip. ïï. de Periculo et comm. rci vendit. L. 4, Cod. eodem tit.

(2) Voyez Cujas sur celte loi 0, où il établit clairement la même doctrine.

si la condition se réalisait. On doit supposer, dans ce cas, que le prix a été fixé en conséquence: les parties l'ont considéré comme l'équivalent du droit de l'acheteur pour le cas où la condition s'accomplirait , soit que la chose existât alors ou non.

Mais si, dans le cas même de cette stipulation, la condition ne se réalisait pas, il est clair que, comme il n'y aurait point de vente, le prix ne serait pas dû, et que s'il avait été payé d'avance, il pourrait être répété. D'où l'on voit que dans l'hypothèse de celte stipulation particulière, et lorsque la chose est venue à périr, pendente cordilione, il importe beaucoup à l'acheteur que la condition sous laquelle la vente a été faite vienne à manquer.

78. Si, hors le cas même de la condition cidessus, la chose a péri depuis l'accomplissement de la condition, alors elle périt pour le créancier, qui n'en est pas moins obligé de payer le prix , s'il en a promis un : on rentre dans la règle générale. Et il importerait peu qu'on sût ou non, au moment de la perte de la chose , si la condition s'est accomplie: qxiœ fer rerum naturam sunt ceria, nonmorantur obllgalionern, licet apiulnos incerla sint (5).

79. Si c'est par la faute du débiteur que la chose est venue à périr pendant que la condition était en suspens , et que la condition vienne ensuite à s'accomplir, il est responsable de la perte comme s'il l'eût fait ou laissé périr depuis l'accomplissement de la condition: en conséquence, il doit les dommages-intérêts , suivant ce qui a été dit au tome précédent, en parlant des fautes dont le débiteur est responsable, et des dommages-intérêts.

80. Voilà pour le cas de perte totale de la chose arrivée pendant que la condition était en suspens; voyons maintenant le cas où elle s'est simplement détériorée.

Si c'est par la faute du débiteur , l'art. 1182 donne au créancier le choix de résoudre l'obliga-

(3) Code de Hollande , art. 1300.

(4) L. 10, (î. de Periculo et commod. rei vend. (o) § 4, Instit. de Vcrb. oblig.

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