‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 183 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

tion , ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. Rien de plus raisonnable et de plus conforme aux principes du droit ; mais le même article, dans le cas où la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur (et pendant que la condition est en suspens), accorde aussi au créancier le droit de résoudre l'engagement ou de se faire délivrer la chose , toutefois, sans diminution du prix. En donnant ainsi au créancier , par conséquent à l'acheteur (art. 1624) (1), le droit de faire résoudre la vente dans ce cas, le Code civil a dérogé aux anciens principes, et, disons-le, aux véritables principes ; car, si la chose eût reçu de l'accroissement, l'acheteur en eût profilé : pourquoi donc ne supporle-t-il pas la diminution? Quelle différence devait-il y avoir raisonnablement , quant à ce point, entre le cas de vente sous une condition suspensive qui est venue à s'accomplir, et le cas de vente faite avec un terme pour la délivrance? aucune assurément, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour de l'engagement. |Lorsque la chose est venue à périr, pendente conditione, on sent très-bien le motif qui a porté le législateur, et dans le droit romain et dans le droit français , à déclarer que l'obligation est éteinte , ou pour mieux dire qu'il n'y a pas eu d'obligation du tout ; car il ne peut en exister sans un objet , et au moment où l'accomplissement de la condition viendrait réaliser l'obligation , qui n'était jusqu'alors qu'une simple espérance, cet objet n'existe plus. Mais on ne peut dire la même chose lorsque l'objet de l'obligation existe encore, quoiqu'il soit détérioré, puisqu'une chose détériorée peut encore être l'objet d'une vente: alors la règle quem scquunlur commoda, eumdcm sequi debent incommoda, demandait que les détériorations survenues par cas fortuit, et avant que le débiteur fût en demeure , fussent supportées par l'acheteur , et par conséquent que celui-ci n'eût pas le droit de résoudre le contrat , et de faire de la sorte supporter ces mêmes détériorations au vendeur. Aussi , dans le droit romain , suivi en ces points dans notre

ancienne jurisprudence , l'acheteur ne pouvait-il demander' la résiliation du contrat. La loi 8 , princip. ff. de Periculo cl comm. rci vend., qui mérite d'être rapportée ici, le décide positivement ainsi. Le jurisconsulte Paul, auteur de celte loi, dit d'abord qu'il importe de savoir quand la vente est parfaite, parce que l'on sait alors que c'est l'acheteur qui doit supporter les cas fortuits ; et c'est ce qui a lieu lorsque l'on sait ce qui a été vendu, ainsi que le prix, et quand la vente en outre est faite purement, el non sous condition (2).

Il poursuit et dit : Quod si sub condilione res rcnicril, si quidem defeccrit condilio, nulla est emplio, siculi nec slipulalio (c'est l'application du droit commun) (5) : quod si exlilerit, Prcculus et Oclavenus emptoris esse periculum aiunt. Idem Pomponius lib. IX , Probat. (Ce qui doit être entendu du cas où la chose est venue à périr depuis l'accomplissement de la condition , comme le démontre d'ailleurs ce qui suit.) Quod si pendente conditione emplor vel venditor decesscrit, constat, si exlilerit condilio , hœrcdes quoque obliqatos esse , quasi jam contracta emptione inprœ lerilum (c'est aussi la disposition de l'art. 1179 du Code). Quod si pendente conditione res Iradila sil, emplor non poterit cam usucapere pro emptore, et quod pretii solulum est repelitur, el fruclus medii lemporis vcndiloris sunl (i). Sicuti slipulalioncs el legala condilionalia perimuntur, si pendente conditione res cxlincta fueril : sane

SI EXTET RES, L1CET DETERI0R EFFECTA, POTEST DICI ESSE DAMNDM EMPTORIS.

Ainsi, la détérioration de la chose vendue, survenue pendente condilione, concernait l'acheteur, bien loin que celuirci eût le droit de faire résoudre la vente (s) ; et le Code civil décide ie contraire, sans qu'il y eût cependant des motifs suffisants de s'écarter en ce point des anciens principes. Mais comme la loi doit être entendue dans un sens raisonnable , l'on doit dire que si les détériorations n'étaient que de peu d'importance relativement à la valeur totale des objets du contrat , par exemple , une petite partie de terre/

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. mots on lit les suivants, qui rendent plus clairement la théorie

(2) L. 7, ff. Je Contrah. empt. du jurisconsulte : Jam si pendente conditione res perierit,

(3) L. 37, lï. codem tit. perimitnr emptio , sieuti stipulutio , etc.

(4) Nous suivons la leçon des Ptindectcs florentines; mais , (i>) Foijcz Cujassur cette loi, il eu explique toutes les dispodit Cojas sur celle l"i . dans les autres exemplaires . après res sîlions a ver sa clarté habituelle.

enlevée à un champ par une crue , l'acheteur n'aurait pas ce droit ; il ne devrait même pas avoir celui de demander une diminution du prix , puisqu'il aurait bien profité de l'alluvion , s'il y en avait eu.

81 . Tout ce qui précède est applicable aussi aux cas d'échange ou autres contrats synallagmaliques translatifs de propriété; l'art 1707 (î), soumet le contrat d'échange aux règles générales delà vente

82. Dans les ventes pures et simples, l'acheteur a droit aux fruits de la chose vendue , à partir de la vente (art. 1614) (2), mais, d'un autre côté, il doit les intérêts du prix (art. 1652) (0), le tout, à moins de convention contraire. Dans les ventes ou autres contrats faits sous condition suspensive, comme il n'y a réellement vente qu'à partir de l'accomplissement de la condition , les fruits perçus jusque-là par le vendeur lui demeurent, nonobstant l'effet rétroactif de la condition accomplie : cet effet ne s'étend point aux fruits. La loi romaine ci-dessus citée décide même , comme on vient de le voir , que , quoique l'acheteur eût été mis en possession , il ne gagnerait pas les fruits medii lemporis.

Cujas, dans son commentaire sur cette loi , décide toutefois , mais néanmoins avec quelque hésitation, que les fruits perçus par le vendeur, même avant l'accomplissement de la condition , appartiennent à l'acheteur, non pas dans le cas où la chose est venue à périr pendente conditione, puisqu'alors il n'y a pas de vente, mais dans le cas où elle s'est détériorée. Il se fonde sur ce qu'il est juste que les produits appartiennent à l'acheteur , attendu que les détériorations le concernent; et il cite à l'appui de sa décision la loi 13, Cod. de Act. empli cl nenditi.

Mais, d'une part , c elle loi ne slatuepas sur le cas d'une vente faite sous une condition ; rien ne l'indique du moins ; elle porte simplement ; Fruclus post pcrfcctumjure contractum, emptoris speclare personam convertit, adqucm et fonclionum gravamcnpertinet. Vendilor que-que prelium tanlum, ac si mora inlercessisse probelur,

usuras oflicio judicis exigere potest; et l'on convient bien que , dans les ventes pures et simples, les fruits appartiennent à l'acheteur du jour de la vente parfaite ; c'est la disposition formelle de l'art. 1614 précité. Mais la vente faite sous une condition suspensive n'est pas jure perfecla tant que la condition n'est pas accomplie ; peu importe que la condition accomplie ait un effet rétroactif ; car pour les fruits , c'est celui qui avait qualité pour les percevoir qui doit les faire siens : or, jusqu'à l'événement de la condition , c'était le vendeur, puisque jusque-là il n'y avait encore point de vente parfaite. D'ailleurs , si les détériorations, dans le droit romain, concernaient l'acheteur, la perle totale concernait le vendeur. En second lieu, le Code civil mettant réellement les détériorations survenues par cas fortuit à la charge du vendeur, en donnant à l'acheteur le droit de résoudre le contrat, le motif qui déterminait Cujas à attribuer à ce dernier les fruits perçus pendente conditione, veut précisément qu'ils appartiennent aujourd'hui au vendeur, lequel n'aura droit aux intérêts du prix qu'à partir de l'accomplissement de la condition , moment où commencera pour l'acheteur i'acquisition des fruits ; le tout sauf stipulation contraire.

85. Dans le cas où la chose vendue, donnée ou léguée sous une condition suspensive , appartiendrait à un tiers , le vendeur, le donateur ou l'héritier grevé du legs continue de prescrire pendant que la condition est en suspens, si toutefois la loi ne fait pas obstacle à la prescription , à raison de la qualité de leur possession, ou pour autre cause. Mais après l'accomplissement de la condition , l'acheteur, le donataire ou le légataire peut joindre à sa possession celle de son auteur, dans le cas où celle de ce dernier n'aurait pas suffi pour compléter la prescription (art. 2255) (4), et en admettant qu'elle fût d'ailleurs propre à l'effet de prescrire.

Et si , par des raisons particulières, l'acheteur ou le donataire sous condition suspensive avait été mis en possession du fonds appartenant à un tiers , avant l'accomplissement de la condition , ce que suppose la loi 8, ff. de Periculo et commodo

(1) Code de Hollande, art. 1S02.

(2)Ibid., art. 1317.

(3) Code de Hollande, art. 1551.

(4) Ibid., 1993.

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