‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 184 sur 290 · LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rei venditœ, il ne prescrirait point au litre pro emploie tant que la condition ne serait pas accomplie, quia nondum est vera vendilio (i). En conséquence , s'il était attaqué pendente conditione , il ne pourrait opposer la prescription de dix et vingt ans , qui exige un juste titre (article 2265) , quoique le temps requis pour cette prescription se fût écoulé depuis sa possession. Mais s'il n'était attaqué qu'après l'accomplissement de la condition, comme la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat , il nous paraît conforme aux principes qu'il pût opposer cette même prescription , s'il avait possédé le temps suffisant à cet effet. Au surplus , penpente conditione, il possède pour le vendeur ou le donateur, et si le tiers propriétaire agit en revendication avant l'accomplissement de la condition, cette possession sert à ces derniers , s'ils peuvent eux-mêmes prescrire, soit par dix et vingt ans , soit par trente seulement ; et si le donataire ou l'acheteur est attaqué après l'événement de la condition, alors , dût-on considérer celte même possession comme étant celle du vendeur ou de l'acheteur, et exercée par son ministère , on ne pourrait lui contester le droit de l'invoquer, conformément à l'art. 2255, en admettant toutefois , ainsi qu'il vient d'être dit , que son auteur eût qualité pour prescrire.

De la condition résolutoire , et de ses effets. SOMMAIRE.

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