‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 187 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

cite est seulement dans l'intention des parties , qu'elle n'est que l'effet de la disposition générale de la loi , alors la résolution doit être demandée en justice, attendu qu'il y a lieu d'examiner si effec tivement les engagements n'ont pas été remplis, et s'il n'y a pas lieu d'accorder à la partie un délai pour les remplir. La révocation des donations , pour cause d'inexécution des conditions qui y ont été mises, ou pour mieux dire des charges qui y ont été apposées , doit être demandée en justice (art. 956) (1) ; tandis que dans le cas desurvenance d'enfants, la révocation a lieu de plein droit (art. 960) ; la loi elle-même fait ici la fonction d'une convention expresse des parties à cet égard. Il en est de même de la donation faite avec stipulation du retour pour le cas du prédécès du donataire, ou du donataire et de sa postérité (art. 931 et 952) (-2). Mais la vente, au contraire , n'est pas résolue de plein droit par le seul défaut de payement du prix aux époques fixées ; il y a seulement lieu à une action ou demande en résiliation du contrat , et le juge peut même accorder des délais modérés si le vendeur n'est pas en danger de perdre la chose et le prix (art. 1651 et 1655) (s). Et quoique la condition résolutoire ait été expressément stipulée dans le contrat pour le cas où l'acheteur ne payerait pas le prix au terme convenu, cette résolution néanmoins n'a pas lieu de plein droit; elle a besoin d'être prononcée en justice, quand il s'agit d'immeubles, et l'acheteur peut encore payer tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais après cette sommation, lejugenepeut lui accorder de délai (art. 1656). Dans le droit romain, cette stipulation opérait la résolution ipso faclo; dans notre ancienne jurisprudence, la clause était regardée comme comminatoire : il fallait que la résolution fût demandée en justice , et le juge pouvait encore accorder des délais à l'acheteur. Il ne le pourrait aujourd'hui , et en cela nous nous sommes rapprochés du droit romain ; mais nous nous en sommes éloignés en ce que l'acheteur peut encore payer après l'expiration du délai fixé , tant qu'il n'a pas été mis en

(1) Code de Hollande, art. 172G.

(2) Ibid., art. 1709 <t 1710.

(3) Ibid., ail. 1553.

(-i) Iliid., art. 1 554.

':; Voyez ce qui a été dit à cet égard au (onic Vlll, no* 17, •îîi et S-Si, ainsi «jue les autorités qui y sont citées ; et , pour

demeure par une sommation (ibid.). Toutefois en matière de vente de denrées et effets mobiliers , la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement (art. 1657) (i). Nous analyserons, au surplus, ces dispositions avec plus d'étendue quand nous traiterons de la vente.

91. Revenons au cas où la condition résolutoire est expresse, et voyons pour laquelle des deux parties périt la chose , si elle périt par cas fortuit pendant que la condition est encore en suspens , et lorsqu'il n'y a dans le contrat aucune clause qui mette les cas fortuits à la charge de l'une ou de l'autre ; car s'il y avait une pareille clause , elle devrait être exécutée.

Le Code, qui prévoit le cas de perle de la chose dansles obligations contractées sous une condition suspensive (1182), garde le silence à ce sujet dans les obligations contractées sous une condition résolutoire , et cependant ce point méritait d'autant mieux d'être décidé par la loi , qu'il n'est pas sans difficulté , comme on va le voir.

Il est clair que si la condition résolutoire ne s'accomplit pas, la chose périt pour l'acheteur, ou l'échangiste à qui elle a été donnée en contreéchange , puisque le contrat n'est point résolu : c'est donc le cas de dire : Res péril domino.

Elle périrait aussi pour le donataire , qui n'en serait pas moins obligé, selon nous, de remplir les charges qui lui ont été imposées, à moins que des termes du contrat il ne résultât qu'il s'est réservé la faculté de s'en affranchir en renonçant à la donation, ce qui ne se présumerait pas dans le droit actuel (s).

Si l'objet du contrat périt depuis l'accomplissement de la condition résolutoire, il ne peut non plus y 'avoir de difficulté : les choses étant remises au même état que s'il n'y avait pas eu de contrat, on appliquerait aussi la règle Res périt domino.

Il ne peut donc y avoir de doute que sur le cas où la chose est venue d'abord à périr, par force majeure, depuis le contrat fait sous condition ré-

lcs legs, tome IX, no 322, où nous citons les lois 70, § I, ff. de Lcrjalis 2o, et 22, princip. ff. de Fideicomm. libert. suivant lesquelles le légataire qui a accepté un lejjs fait sous certaines charges, ne peut plus ensuite le répudier pour s'affranchir de ces charges.

solutoire, et que la condition s'est ensuite accomplie. Par exemple, je vous vends ma maison moyennant 20,000 fr., mais je déclare dans le contrat que si mon neveu, à qui je la destinais, revient en France dans les deux ans à partir de ce jour, la vente sera résolue (ou qu'il n'y aura point de vente); la maison vient à périr par cas fortuit, et la condition se réalise ensuite : le prix doit-il vous être restitué, au cas où vous l'auriez payé, et ne puis-je le demander, si je ne l'ai pas encore reçu ?

La raison d'en douter se tire de ce que, depuis la perte de la maison , l'accomplissement de la condition devait être une chose indifférente, puisque le contrat se trouvait déjà privé d'objet et qu'ainsi cet objet ne pouvait plus vous être enlevé. Or, de même que dans le cas de la condition suspensive , si la chose périt tant que la condition n'est point encore accomplie, elle périt pour le vendeur, nonobstant l'événement postérieur de la condition (art. 1082); de même, peuton dire, dans le cas de la condition résolu Loire, elle doit périr pour l'acheteur, bien que la condition vienne à s'accomplir ensuite. D'ailleurs , celui qui a reçu la chose sous une condition résolutoire, se trouve par cela même obligé à la rendre sous une condition suspensive, tanquam sub contraria condilione (i) ; or, d'après l'art. 1 182, si la chose promise sous une condition suspensive périt pendant que la condition est encore en suspens , elle périt pour celui qui l'avait promise sous cette condition, et c'est même pour lui aussi qu'elle se détériore. En outre, la condition résolutoire ne trouvant non plus aucun objet qui puisse être la matière du contrat 'lorsqu'elle s'est accomplie, il n'y avait plus de résolution possible. Dans les deux cas, la règle : Rcs périt domino semblerait donc devoir déterminer quelle est celle des parties qui doit supporter la perte ; or, avant l'accomplissement de la condition, l'acheteur était propriétaire delà chose vendue.

Ces raisons, selon nous, ne sont point du tout concluantes: l'acheteur est en droit de se refuser à payer le prix, et il peut le réclamer, s'il l'a déjà payé, conformément à l'art. 1183. En effet , on ne lui a vendu que sous une condition résolutoire dont l'accomplissement devait mettre

(1) Argument de la loi 36, ff. de Rébus creditis. Voyez aussi la loi 13, ira fuie, ff. de Statidiberis.

(2) A la charge toutefois de les restituer si la condition se

fin à son droit et laisser le prix sine causa dans la main du vendeur. C'était à celui-ci à stipuler en conséquence des cas fortuits; s'il a gardé le silence à cet égard , il doit se l'imputer. On n'élèverait aucun doute si , au lieu de la perte totale de la chose, il n'y avait que des dégradations, également arrivées par cas fortuit, quelque notables qu'elles fussent ; or, si ces dégradations restaient à la charge du vendeur au cas où la condition résolutoire s'accomplirait, il n'y a pas de raison suffisante pour décider le contraire à l'égard de la perte totale. Si , sous certains rapports, celui qui a reçu une chose en vertu d'un contrat sous condition résolutoire , est obligé à la restituer tanquam sub contraria condilione, on ne peut pas rigoureusement dire pour cela qu'il est obligé sous une condition suspensive ; il n'y a pas deux contrats, il n'y en a qu'un: la résolution d'un droit ne forme pas par elle-même une obligation directe et principale ; elle n'est qu'un effet de l'obligation elle même qui a été contractée sous condition résolutoire , ce qui rend inapplicable l'art. 1182, lequel ne statue, comme on le voit par la place qu'il occupe , que sur le cas d'engagements formés sous une condition suspensive. Et pour que le contrat soit résolu dans les effets qu'il a produits pour chacune des parties, il n'est pas nécessaire que la chose subsiste encore, puisqu'il y a toujours ce qui est relatif au prix, dont la cause a été anéantie par la résolution de la convention en vertu de laquelle seulement il était dû. En un mot, les choses sont remises au même état qu'avant l'engagement , par l'accomplissement de la condition ; le créancier, dit l'art. 1 185, doit restituer ce qu'il a reçu ; or, la disposition de cet article ne serait point observée, si le vendeur, dans l'espèce, pouvait retenir le prix ou le réclamer. Les lois romaines décidaient la question en ce sens. Ulpien, dans la L. 2, ff. de indicm Addiclione, traite des effets généraux de la vente faite sous une condition suspensive, et de ceux de la vente faite sous une condition résolutoire, vente qu'il appelle pure, mais résoluble sous condition : pura emptio, quœ sub conditione resolvilur; et il dit que dans cette dernière vente, l'acheteur peut prescrire, qu'il fait les fruits siens (2) , et

réalise, c'est-à-dire, dans l'espèce, si un tiers offre un meilleur prix au vendeur, ou d'autres conditions plus avantageuses. L. 6, au même litre.

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