‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 189 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Les articles 958 et 962 (î) règlent pareillement ce qui est relatif aux fruits clans les cas de donation révoquée pour cause d'ingratitude ou de survenance d'enfants.

Mais le Code ne dit rien à cet égard sur les cas de donations révoquées pour inexécution des conditions sous lesquelles elles avaient été faites, ou de donations faites avec stipulation du droit de retour, ou sous toute autre condition résolutoire qui s'est réalisée.

Dans le premier cas , les fruits devraient être rendus par le donataire, parce que, n'ayant pas rempli ses engagements , il les retiendrait sine causa; sauf à les compenser jusqu'à due concurrence avec ce qu'il aurait payé en prestations annuelles ou autrement , mais aussi sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus au donateur.

Dans le cas de donation avec stipulation du droit de retour, les héritiers du donataire ne doivent point restituer les fruits, attendu que le donateur n'a stipulé le retour que des biens euxmêmes (2) , et n'a entendu anéantir les effets de la donation qu'en ce qui concerne les biens et non les fruits. Le silence du Code relativement aux fruits confirme encore cette opinion.

Par analogie , l'on doit décider la même chose pour le cas où la donation est faite sous toute autre condition résolutoire , casuelle ou mixte ; si le donateur n'eût pas entendu conférer purement et simplement la jouissance au donataire, il se la serait réservée, en faisant la donation sous une condition suspensive pour le cas contraire à celui sous lequel il l'a faite sous condition résolutoire.

Dans les ventes avec faculté de réméré , l'acheteur ne doit pas restituer les fruits, lors même qu'il n'aurait point payé d'intérêts , soit à raison d'une convention particulière qui aurait rendu inapplicable la disposition de l'art. 1652, troisième alinéa , soit parce que le réméré aurait été exercé avant tout payement. Aucune disposition du Code ne l'oblige en effet à les restituer. Tant que le rachat n'était pas exercé il percevait les fruits sur sa chose. Ajoutez que les cas fortuits le concernaient.

Cette décision serait la même dans le cas d'échange fait sous la condition qu'il sera loisible à chacune des parties , ou à l'une d'elles seulement , de résilier la convention dans un certain temps , clause qui serait valable aussi dans ces contrats, puisque la loi ne l'interdit pas, qu'elle l'autorise même par l'art. 1707, en disant que toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

Dans le cas de vente d'immeubles rescindée pour cause de lésion de plus des sept douzièmes dans le prix, l'art. 1 682 assujettit seulement l'acheteur à rendre les fruits perçus depuis la demande.

Si une vente d'immeubles est résolue faute par l'acheteur d'avoir payé le prix, il doit faire compte des fruits qu'il a perçus , sauf à les compenser jusqu'à due concurrence avec les intérêts qu'il aurait payés , ou avec ceux de la portion du prix qu'il aurait déjà soldée ; car, ne remplissant pas ses engagements, il retiendrait ces fruits sine causa.

Enfin dans les cas de vente, transaction ou autre contrat à titre onéreux fait sous une condition résolutoire expresse , casuelle ou mixte , qui est venue à s'accomplir, la question relative à la restitution des fruits doit, en principe, être décidée contre celui dont le titre se trouve ainsi anéanti , sauf la compensation dont nous venons de parler. La loi 2, ff. de in diem Addiclione , déjà citée plusieurs fois, attribue bien les fruits à l'acheteur sous condition résolutoire, mais c'est seulement intérim; car si la condition se réalise, il est obligé de les rendre au vendeur, d'après la loi 6 au même titre ; ce qui est assez conforme , au surplus, au principe consacré par l'art. 1185 du Code civil, portant que l'effet de la condition, résolutoire est de remettre les choses au même état que si l'obligation -n'avait pas existé. L'acquéreur dont le titre est ainsi résolu , et qui se trouve par l'événement n'avoir eu aucune cause réelle de possession , ne peut être assimilé à un tiers de bonne foi , qui gagne les fruits tant que dure sa bonne foi ( art. 549 et 550 ) (3) ; car il possédait, non comme tiers, mais précairement par rapport à celui qui lui avait transmis , abandonné ou cédé la chose sous cette condition résolutoire.

(!) Code de Hollande, art. 1727 et 1728. (2) Voyez tome Ylll, n<> 492.

(3) Code de Hollande, art. 630, G34 et 387.

Celte décision serait toutefois subordonnée aux circonstances de la cause et aux termes de l'acte; mais, en principe, elle est conforme à la nature de la condition résolutoire.

95. Ainsi qu'on Ta dit plus haut, la résolution des contrats translatifs de propriétés immobilières ou de droits immobiliers, a aussi effet contre les tiers, auxquels les acquéreurs auraient consenti des droits sur les mêmes biens , ou leur auraient transmis les biens eux-mêmes ; mais , dans les cas où la résolution doit être prononcée en justice, il faut d'abord la faire prononcer contre la partie avant d'attaquer les tiers. On peut toutefois appeler ceux-ci dans la même instance pour voir dire que le jugement sera déclaré commun avec eux ; et si l'on attaquait d'abord les tiers, ce qui ne serait pas très-régulier, il faudrait mettre en cause la partie, si le défendeur l'exigeait ; ce ne serait point à lui à l'y mettre.

Dans le cas où la résolution a lieu de plein droit, la revendication peut être exercée directement contre les tiers détenteurs.

SECTION II

DES OBLIGATIONS A TEEME.

SOMMAIRE

9G. Ce qu'on entend par terme, en droit.

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