La jurisprudence a même étendu celte décision
aux rentes anciennes dont le service a été négligé pendant deux années écoulées sous le Code.
9G. Le terme est un délai accordé au débiteur pour satisfaire à son obligation.
97. Il y a le terme stipulé et le ternie de grâce. Le premier est celui qui a été convenu entre
les parties par l'acte même qui renferme l'obligation , ou par un acte postérieur , par exemple par un concordat ou un acte d'atermoiement intervenu entre un débiteur et ses créanciers.
98. Le terme de grâce est celui qui est accordé au débiteur par un jugement, en considération de sa position. (Art. 1244 (î), Cod. civ., et 122, Cod. de procéd.)
Ce terme ne fait point obstacle à la compensalion. (Art. 1292) (2).
Le débiteur ne peut l'obtenir , ni même jouir de celui qui lui aurait été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier , ni enfin lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données parle contrat à son créancier. (Art. 124, Çod. de procéd.)
Nous reviendrons bientôt sur ce point.
99. L'exception dilatoire résultant du bénéfice d'inventaire, renferme implicitement un délai ou une espèce de terme. (Art. 174, Cod. de procéd.)
100. El dans toute obligation il y a tacitement un terme convenu , qui est du temps nécessaire pour son exécution. Par exemple, si je m'oblige, à Paris , à vous faire compter mille écus à Lyon, ou bien à vous livrer mon cbeval qui est maintenant à Orléans, circonstance que vous savez, nous sommes par cela même tacitement convenus d'un temps nécessaire pour que je puisse donner des ordres à Lyon de vous compter la somme , ou pour faire revenir le cheval d'Orléans (s).
101. Quelquefois dans les prêts de consommalion il n'y a point de terme fixé par les parties pour la restitution. Quelquefois aussi il est simplement dit que l'emprunteur payera quand il le pourra, ou quand il en aura les moyens : dans ces cas, le juge fixe un délai, suivant les circonstances. (Art. 1900 et 1901) (*).
Et dans les prêts à usage sans fixation d'un jour pour la restitution de la chose , l'emprunteur, en général, a le droit de s'en servir pendant le temps nécessaire à l'espèce de service pour lequel il l'a empruntée. (Art. 1888) (s).
102. Enfin, comme on l'a dit supra (n° 59), quelquefois l'obligation comprend une condition et un terme ; alors il faut examiner si le terme n'est apposé qu'à la condition seulement, ou s'il l'est aussi à l'obligation elle-même.
Par exemple, s'il est dit : Si tel navire revient en France dans l'annéç , le terme n'est mis qu'à la condition, pour limiter le temps dans lequel le navire devra arriver en France pour que la condition soit accomplie. En sorte que s'il revient en France au bout de six mois, par exemple, la condition étant accomplie , l'obligation devient exigible à cette époque.
Mais s'il est dit : Si tel vaisseau revient en France, dans l'année, alors vous vie payerez cent; ce mot alors fait entendre que le terme est apposé aussi bien à l'obligation, pour son exécution,
(1) Code de Hollande, art. 1426. eod. tit.; et L. 2, § 6, ff. de eo quod certo loco. — (4) Code de
f2) lbid., art. 1464. llollande , art. 1796 et 1799.
(3) LL. 41 , § 1 ; 137, § 2, ff. do FerO. ohlig. ; % S, Instit. (3) lbid., art. 1787.
qu'à la condition dont elle dépend; et ce ne sera qu'à l'expiration de l'année , et dans le cas où le navire serait revenu en France dans l'année, que le créancier pourra demander le payement de la somme promise (1).
405. L'art. 11 85 (2) porte que « le terme difc fère de la condition , en ce qu'il ne suspend « point l'engagement, dont il retarde seulement « l'exécution. »
Ici les rédacteurs du Code n'ont eu en vue que la condition suspensive ; aussi , dans le second alinéa de l'art. 1185, il est dit que la condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation.
Les principales différences qui existent entre le terme et la condition suspensive , consistent en ce que :
1° Dans les legs, s'il y a simplement un terme, dans la pensée du testateur, exprimée ou sousentendue , la mort du légataire survenue avant l'expiration de ce terme ( mais après celle du testateur) , n'empêche pas qu'il n'ait eu un droit acquis et transmissible à ses héritiers (art. 1 04 1 ) (3). Au lieu que si le legs est sous une condition suspensive (4) , et que le légataire vienne à mourir avant l'accomplissement de la condition , ce legs est caduc (Art. 1040) (5).
2° Dans les obligations pures , si la chose périt par cas fortuit avant le terme mis pour la délivrance, elle périt pour le créancier; par exemple, pour l'acheteur, qui n'en est pas moins obligé d'en payer le prix (g) ; tandis que si l'obligation est sous une condition suspensive , et que la chose vienne à périr pendente conditione , elle périt pour celui qui l'avait promise sous celte condition (art. 1182), quoique la condition vienne ensuite à s'accomplir (■>). Et si la condition est résolutoire, la chose périt pour celui qui l'a reçue, si la condition ne s'accomplit pas; si elle s'ac-
(1) L. 4, § 1, ff. de Condiet. et demonst.
(2) Code de Hollande, art. 1304.
(3) Ibid., ait. 104a.
(4) Car un legs pourrait être fait aussi sous une condition résolutoire, ainsi que nous l'avons démontré, tomeVIII, n° 68, et tome IX, n° 281. Et le legs fait sous une condition de celte nature recevrait son effet dès la mort du testateur; il n'y aurait pas à attendre pour cela l'accomplissement de la condition, comme si rinaccomplisscment de cette condition faisait l'objet d'une condition suspensive, ce qui empêcberait l'exécution du legs, et le ferait s'évanouir, si le légataire venait à mourir dans
compiit, la chose périt pour celui à qui elle devait retourner (s).
5° Ce qui est payé , même par erreur, avant le terme, n'est pas sujet à répétition (9), sauf ce que nous dirons tout à l'heure relativement à l'escompte ; au lieu que celui qui ne doit que sous une condition suspensive, et qui paye par erreur pendente condilione , peut, tant que la condition n'est pas accomplie, répéter ce qu'il a mal à propos payé; car il a payé ce qu'il ne devait pas (to): il y avait seulement espérance d'une dette.
4° Dans la dette à terme , le déhileur peut faire des offres avant l'échéance du terme, à moins qu'il n'ait été stipulé aussi en faveur du créancier ; tandis qu'il ne le peut si la dette est conditionnelle. (Art. 1258) (11).
5° En cas de faillite du débiteur avec ternie , la dette devient purement et simplement exigible (articles 11 88 (12), Cod. civ. et 448, Code de com. ) ; au lieu que lorsque la dette est sous condition suspensive , on procède de la manière indiquée plus haut, noS 69 et suivants.
104. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. (Art. 1187) (13).
105. Il peut même être convenu dans l'intérêt du créancier seulement; et, dans ce cas, comme chacun peut renoncer à ce qui a été établi uniquement en sa faveur, le créancier pourrait demander la chose avant le terme. Tel serait le cas où , en vous confiant un dépôt, nous serions convenus que vous garderiez l'objet pendant trois mois , ou jusqu'à mon retour de tel voyage , que je me proposais de faire : rien ne m'empêcherait de redemander la chose avant le temps convenu.