‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 19 sur 290 · Division ou distribution générale de ce titre du · texte numérisé non relu

Division ou distribution générale de ce titre du

Code.

51. Le contrat, avons-nous dit, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose (art. 1101).

Ainsi , pour qu'il y ait contrat , il faut que la personne ou les personnes qui font la convention entendent s'obliger envers une ou plusieurs autres , à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque

(1) Pollicitatio est solius off'erentis promissum. L. 3, ff. de Pollicit.

;2) Des Obligations , n» 4.

chose. Il est nécessaire que la convention soit faite animo conlrahcndœ obligaiionis.

52. Et comme Ton ne peut concevoir de convention sans le concours des volontés de plusieurs, dont l'un promet, consent, s'engage ou s'oblige, et l'autre accepte la promesse, il s'ensuit que les simples offres non encore acceptées , et qu'en droit l'on appelle pollicilalions (i), ne produisent aucune obligation.

53. Le droit romain rendait cependant obligatoires les pollicitations dans deux cas : 1° lorsqu'un citoyen en avait fait une à sa ville , qu'il avait eu juste sujet de faire, par exemple en considération de quelque magistrature municipale qui lui avait été conférée , ob honorem ; et 2° quand il avait commencé de mettre à exécution l'offre qu'il avait faite à sa ville, quelle qu'en fût la cause.

Mais, ainsi que l'observe Poihier (2), on ne doit plus mettre en question s'il y a des pollicitations obligatoires dans notre droit français ; l'ordonnance de 1751 , art. 5 (dont la disposition est reproduite dans l'art. 893 ) (0) , ayant déclaré qu'il n'y aurait plus que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit , la donation entre-vifs et le testament, et suivant les formes tracées à cet effet , il est clair que les pollicitations sont par cela même absolument rejetées de notre législation.

54. Il ne faut toutefois pas confondre avec la pollicitation la reconnaissance qu'une personne ferait au profit d'une autre, même absente, quelle doit à celle-ci la somme de... Cette déclaration n'est point un contrat, mais seulement la preuve d'une obligation déjà existante, surtout si elle exprime la cause de la dette. Aussi est-elle irrévocable , et n'a pas besoin d'être acceptée (art. 1531) (i), comme il faudrait qu'elle le fût si c'était une donation. (Art. 952 ) (o). Mais si elle n'exprimait point la cause de la dette, et qu'il y eût contestation à ce sujet entre les parties, alors s'élèverait la question de savoir si c'est à celui qui a fait la reconnaissance , ou à son

(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(4) Code de Hollande, art. 1913.

(5) Ibid., art. 1720.

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