‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 192 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

présumé convenu dans l'intérêt du porteur de la lettre comme dans l'intérêt du débiteur , lequel ne peut faire des offres avant l'expiration du terme. (Art. 146, Cod. de comni.)

107. Et comme l'art. 187 du même Code porte que toutes les dispositions concernant le payement des lettres de change s'appliquent aux billets à ordre , il résulte de là que le terme , dans ces billets , est aussi en faveur du créancier comme en faveur du débiteur.

108. Dans les dispositions testamentaires, il arrive quelquefois que le testateur met un terme au legs uniquement dans l'intérêt du légataire : comme lorsqu'on fait un legs à un mineur payable seulement à sa majorité , parce que le testateur craint que le tuteur, qui administre peut-être mal , n'en touche le montant et ne le dissipe. Dans ce cas , si l'héritier payait au mineur , ou même au tuteur, et que le legs fût dissipé, il pourrait être obligé à payer de rechef. L. 15, ff. de annuis Legalis.

109. Lorsque le terme est apposé en faveur du débiteur seulement, celui-ci peut y renoncer; mais il ne faut pas conclure de là que , s'il avait emprunté à intérêt une somme pour tant d'années ou tant de mois , il pourrait , contre le gré du créancier, restituer la somme pour faire cesser le cours des intérêts ; car la convention doit être respectée. Le débiteur, dans ce cas, peut sans doute se libérer, mais il doit payer les intérêts pour tout le temps convenu ; et ce ne sera pas sine causa que le créancier les recevra, puisqu'il les a stipulés pour la durée de jouissance de son capital pour ce temps , et qu'il ne tient qu'au débiteur de conserver cette jouissance.

110. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme (art. 1186) (î), à moins , comme il a été dit plus haut , que le terme n'eût été stipulé qu'en faveur du créancier seulement, ou qu'il ne résultât dès circonstances de la cause qu'il a été mis dans son seul intérêt, ce qui sera rare, au surplus.

Le débiteur peut aussi être déchu du bénéfice du terme dans certains cas, ainsi que nous allons l'expliquer.

111. Le dernier jour du terme, mis en faveur du débiteur ou du créancier, est tout entier pour celui dans l'intérêt duquel ce terme a été apposé (2) ; en conséquence , la demande ou les offres ne doivent pas avoir lieu ce jour-là ; il faut attendre au lendemain. Aussi, le protêt dans les lettres de change et dans les billets à ordre ne doit-il être fait que le lendemain du jour de l'échéance et si ce lendemain est un jour férié , le protêt doit être fait le jour suivant. Mais si le jour de l'échéance lui-même est un jour férié, le payement est fait la veille ( art. 134, 162 et 180, Cod. de comm. combinés). Cette dernière décision est au surplus particulière aux effets de commerce.

112. Ce qui a été payé avant le terme ne peut être répété (même art. 1 186, Code civil), sauf toutefois ce qui est dit à l'art. 446 du Code de commerce.

115. Il n'y a pas de difficulté lorsque le payement a été fait en connaissance de cause; mais les lois romaines décident la même chose dans le cas aussi où le payement a été fait par erreur (3), attendu que le terme ne suspend point l'effet de l'obligation , et que dès qu'il y a l'obligation , il n'y a pas lieu à répéter ; car l'on n'a pas payé une chose non due. Il paraît que c'est aussi sur le cas de payement fait par erreur avant le terme , que statue notre article 1186; mais on peut toutefois élever la question de savoir si celui qui devait une somme non productive d'intérêts , et qui l'a payée par erreur avant l'échéance du terme ,' ne peut pas , dans le droit actuel, demander au créancier, que celui-ci , à son choix, lui fasse raison des intérêts ou de l'escompte (inlcrusurium) jusqu'au jour de l'échéance, ou qu'il lui restitue la somme, à la charge par lui débiteur de lui donner les mêmes sûretés ?

Selon notre opinion , il le peut , mais suivant la plupart des auteurs, il n'a pas ce droit.

Ils se fondent sur ce que l'action en répétition, condiclio indebili , quoique ayant pour base

(1) Code de Hollande, art. 130o.

(2) L. 42, ff. de Verb. oblig.

(3) LL. 10, 1C, 17 et 10, ff. de Condict. indeb. combinées.

réquité, est néanmoins de droit strict, comme celle de prêt, dans laquelle le juge ne peut rien adjuger au demandeur au delà de ce qu'il a compté à l'autre partie. Aussi quelques auteurs, notamment Pothier, appellent-ils promutuum le quasicontrat formé par le payement d'une chose qui n'était pas due. Or, disent-ils, l'escompte n'a pas été payé : donc il n'y a pas lieu à le répéter, et il n'y a pas lieu non plus à répéter la somme qui a été réellement payée, puisqu'elle était due, quoique avec un terme.

De plus, ajoutent-ils, dans le cas du payement fait indûment, le défendeur ne doit restituer que cedontil a profité par suite de ce payement (1), et comme il est possible qu'il n'ait retiré aucun avantage de l'anticipation, par exemple, parce qu'il a laissé la somme oisive dans sa caisse, ou parce qu'il l'a prêtée sans intérêts , il ne doit pas être forcé d'en payer de son côté, autrement il souffrirait lui-même un préjudice. Et en admettanlqu'il eût prêté la somme à intérêts, comme il a couru les chances de perte par suite de la faillite des emprunteurs , ces intérêts doivent lui demeurer, d'autant mieux qu'ils proviennent tout à la fois et de son contrat et de sa chose. Enfin, comme le prêt proprement dit ne produit pas par lui-même d'intérêts, qu'il faudrait pour cela une stipulation expresse , le quasi-contrat qui naît du payement fait indûment ne saurait en produire ; et à plus forte raison quand il n'y a pas eu de payement fait indûment, comme dans l'espèce, puisqu'il y avait dette.

Telles sont les principales raisons données par Voet ad Pandcclas,lit. de Condict. hxdebiii; par Ferez ad Codicem, codem litulo , et par d'autres auteurs , pour exclure la répétition de la somme comptée par anticipation , quoique par erreur, ainsi que la demande de l'intérêt ou escompte jusqu'au temps de FécliéanceMe la dette.

Pothier, dans son Traité sur le quasi-contrat résultant du payement de Y indu, payement auquel, comme il vient d'être dit , il a donné le nom de promuliium, ajoute une autre raison à celles qui viennent d'être exposées, mais qui est sans force aujourd'hui , parce que la prémisse n'est pas en rapport avec le droit actuel. Celui , dit-il , qui ferait un véritable prêt ne pourrait stipuler des

intérêts ; donc celui qui a payé sans devoir ne peut être supposé en avoir stipulé ; et , à plus forte raison, celui qui devait , mais qui a seulement payé avant l'échéance.

Si ces auteurs avaient restreint leur décision aux intérêts ou à l'escompte pour le temps qui s'est écoulé depuis le payement fait par anticipation jusqu'au moment où, découvrant son erreur, celui qui a payé élève sa réclamation, nous serions parfaitement de leur avis; car, comme dans les obligations de sommes , les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (art. 1155) (2), et que l'on ne se trouverait dans aucun de ces cas , il est clair qu'il ne pourrait en exiger pour le temps antérieur à sa réclamation, quand même il serait démontré que le créancier en a retiré par le placement qu'il a fait de la somme. Mais il ne s'agit point des intérêts ou de l'escompte pour le temps antérieur à la réclamation ; il s'agit uniquement de l'escompte pour le temps futur et jusqu'à l'époque qui avait été fixée pour le payement de la dette , et nous soutenons que la prétention tendant à ce que le créancier, à son choix , fasse raison de cet escompte ou restitue la somme , à la charge pour le débiteur de lui fournir les mêmes sûretés , est une prétention fondée en équité et en parfaite harmonie avec les principes de notre législation actuelle , dans laquelle la jouissance du numéraire a une valeur réelle et forme la principale source du revenu d'un grand nombre de citoyens. D'où il faut conclure, ce qui a été vrai au surplus dans tous les temps, mais ce qui l'est encore plus particulièrement depuis que l'argent peut produire licitement des intérêts en toute obligation ; d'où il faut conclure , disons-nous , que celui qui paye avant le terme, paye par cela même plus qu'il ne devait, si ce n'est quant au quantum de la dette en ellemême , du moins par la privation de l'avantage qu'il pouvait retirer de la somme en la plaçant à intérêt. 11 «st si vrai que le terme est un avantage , et que celui qui doit à terme doit moins que celui qui doit au comptant ; c'est que si une caution s'obligeait à payer à un terme plus rapproché que celui qui a été accordé au débiteur principal, elle serait censée obligée en fths que

(1) L. Go, § 0, ff. de Condict. indeb. TOME VI. — T. XI. ÉD. FR.

(2) Code de Hollande, art. 1206.

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