LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
le débiteur, et ne devrait payer qu'au terme accordé à ce dernier : Plus est enim statim aliquid dare ; minus est post tempus dare (1). Donc payer avant le terme, c'est payer plus que l'on ne devait en réalité, puisque par là on diminue son patrimoine , et cela est si vrai que , d'après le droit romain lui-même , le créancier qui avait reçu de son débiteur insolvable un payement avant l'échéance du terme , était obligé de faire raison de l'escompte ou intérêt à la masse (2). Et lorsqu'un débiteur qui , d'après la loi , devait jouir d'un délai , à la charge de donner caution , ne pouvait la fournir, il n'était tenu de payer de suite que sous la déduction de l'escompte. On en trouve des exemples dans la loi 24 , § 2 , ff. Solulo mairim. quemad. dos petatur, et dans, la loi 22, § 1, ff. Mandait vel contra.
Supposons, en effet, que quelqu'un ait acheté un fonds moyennant 20,000 fr., sans autre explication dans l'acte de vente ; mais que les parties , par des raisons particulières , aient cru devoir faire une contre-lettre par laquelle il a été convenu que les 20,000 fr. seraient payables au bout de six ans seulement, et sans intérêts, attendu que le prix a été fixé en conséquence ; que l'acheteur soit venu à mourir peu de temps après , et que son héritier , dans l'ignorance de la contre-lettre qui ne s'est pas trouvée avec les autres papiers du défunt, ait payé aussitôt les 20,000 fr. ; n'est-il pas évident, en pareil cas, que cet héritier a payé une somme de beaucoup supérieure à celle pour laquelle son auteur aurait obtenu la chose, s'il l'eût achetée au comptant, ou bien à terme mais avec intérêts? Cela ne peut être douteux pour quiconque a la moindre idée de la manière dont se traitent les affaires. Refuser à celui qui a ainsi payé plus de cinq années avant l'échéance du terme, et qui s'aperçoit de son erreur , le droit de demander, ou la restitution temporaire de la somme , ou que le vendeur lui fasse raison de l'escompte ou intérêt à partir du moment où il élève sa réclamation, jusqu'au jour qui avait été convenu pour le payement, c'est lui faire payer en définitive cette partie du prix qui excédait la juste valeur de la chose en supposant la vente faite au comptant, ou à terme mais avec intérêts , c'est-à-dire plusieurs
1 ,000 francs de plus ; et c'est faire profiter le vendeur de sa mauvaise foi , de n'avoir pas averti le débiteur de son erreur. Or , c'est ce que nous ne saurions admettre ; selon nous, la réclamation de cet héritier est bien fondée, non-seulement en équité, mais encore en droit.
114. Nous voudrions même que, dans les faillites ou déconfitures , qui rendent exigibles les dettes non échues, l'on eût égard aux époques fixées pour le payement desdites dettes , quand elles ne sont point productives d'intérêts ; car si, par exemple, lorsque vous êtes créancier d'une somme de 40,000 francs , payable dans six ans seulement, et sans intérêts, et que je le suis d'une pareille somme qui est échue , vous retirez du dividende autant que moi , l'égalité n'est point observée. Votre créance ne valait pas la mienne, quoiqu'elle fût d'une somme égale ; vous ne l'auriez certainement pas vendue au même prix que j'aurais vendu la mienne, abstraction faite des sûretés qui seraient attachées à l'une ou à l'autre. Si la vôtre provient d'une vente que vous avez ainsi faite à un long terme et sans intérêts, et la mienne d'une vente aussi , mais faite au comptant , c'est que les deux objets n'étaient pas de même valeur ; on doit naturellement le supposer. Or le système qui nous traite absolument de la même manière est un système vicieux, qui appelle l'attention du législateur, pour mettre le droit en harmonie dans toutes ses parties. La chose serait facile : il suffirait pour cela, dans les distributions et dans les ordres, de retrancher de chaque créance avec terme et non productive d'intérêts, une somme correspondante à l'intérêt légal jusqu'aux époques fixées pour le payement ; cela serait tout à fait juste , et même conforme aux principes d'une législation qui attache une grande valeur à la jouissance des capitaux. Aussi nous appelons de tous nos vœux cette amélioration ; car c'en serait une véritable.
1 1 5. Et même dans l'élatactuel de la législation, ce retranchement doit avoir lieu si l'on a cumulé les intérêts futurs avec le capital , comme cela se fait quelquefois, et même assez souvent, nonobstant la prohibition de l'édit de 4675, vulgaire-
(1) § S, Instit. de Fidejtissoribus .
(2) L. 10, § 12, et L. 17, § vit., ff. Qua infraud. crédit.
ment appelé l'ordonnance sur le commerce (1). Par exemple, si, empruntant de vous une somme de 10,000 fr. pour un an avec intérêts à cinq pour cent, vous me faites souscrire purement et simplement un billet de 10,500 fr. payable dans un an , et qu'au bout de trois mois je tombe en déconfiture ou en faillite, vous ne devez être admis à la distribution que pour le capital de 10,000 fr. par vous prêté, et pour les intérêts échus jusqu'au jour de la clôture du procès-verbal du juge-commissaire. Quant au surplus des 500 fr. ajoutés dans l'obligation pour les intérêts , vous le réclameriez sine causa , attendu que votre conditon ne doit pas être meilleure que celle des autres créanciers qui n'ont pas cumulé les intérêts avec le capital.
116. Nous venons de dire que la faillite du débiteur rend exigibles les dettes non échues. Voici en effet ce que porte l'art. 1188 (2) du Code civil :
« Le débiteur ne peut plus réclamer le béné- « fice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque
< par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait t données par le contrat à son créancier. 5
L'art. 448 du Code de commerce porte pareillement que i l'ouverture de la faillite rend exif gibles les dettes passives non échues : à l'égard « des effets de commerce par lesquels le failli se
< trouvera êlre l'un des obligés, les autres obligés « ne seront tenus que de donner caution pour le « payement à l'échéance , s'ils n'aiment mieux f payer immédiatement. »
Et comme nous l'avons dit plus haut, suivant l'art. 124 du Code de procédure, « le débiteur t ne pourra obtenir un délai , ni jouir du délai « qui lui aura été accordé, si ses biens sont « vendus à la requête d'autres créanciers , s'il « est en état de faillite , de contumace, ou s'il « est constitué prisonnier, ni enfin lorsque , par 1 son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait
< données par le contrat à son créancier. »
117. Mais qu'entend-on ici par délai accordé? Est-ce celui qui a été accordé par le juge, ou bien aussi celui qui a été accordé par le créancier?
M. Pigeau (5) l'a entendu de l'un et de l'autre, et M. Delvincourt (4) l'a entendu seulement du délai de grâce, en ce qui concerne les cas de vente des biens à la requête d'autres créanciers sans toutefois qu'il y ait déconfiture , et de l'emprisonnement du débiteur ou de son état de contumace.
D'abord, cet article 124 fait suite à ceux par lesquels le législateur autorise les juges à accorder des délais pour l'exécution de leur jugement, ce qui prouve que c'est du délai de grâce qu'il s'occupe.
En second lieu , le législateur a dû priver plus facilement un débiteur du délai de faveur que d'un terme stipulé, sans lequel ce débiteur ne se serait peut-être pas engagé.
On convient bien , du reste , qu'il est privé de ce délai, non-seulement lorsqu'étant commerçant il est en état de faillite , mais encore lorsque n'étant point commerçant il est tombé en état de déconfiture ; et dans tous les cas , lorsqu'il a, par son fait , diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. A cet égard , les art. 124, Code de procédure, et 1 1 88, Code civil, sont aussi bien applicables au terme stipulé qu'au délai de grâce. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, M. Bigot de Préameneu disait devant le corps législatif : « Il est évident qu'en cas de « faillite ou de déconfiture , le débiteur ne doit « plus être autorisé à réclamer le bénéfice du « terme qu'il a stipulé, » II n'y a donc aucun doute sur ce point.
Mais un débiteur, d'ailleurs fort solvable , peut se voir sous le coup d'une saisie mobilière et même immobilière, suivie de vente des objets saisis. Un payement retardé, une faillite éprouvée, une mauvaise récolte, etc. , amènent souvent de graves embarras dans la situation de personnes d'ailleurs fort au-dessus de leurs affaires , et que
(1) L'art. ler du titre Vide cette ordonnance défendait « aux négociants, marchands et autres, de comprendre l'intérêt avec le principal dans la lettre ou billet de change, ou autre acte. »
C'était pour assurer plus pleinement l'effet de la disposition de l'article suivant, qui prohibait l'anatocisme, en disant : « Les négociants, marchanda et aucun autre, ne pourront prendre
l'intérêt de l'intérêt sous quelque prétexte que ce soit. » Mais cette dernière disposition a été modifiée par les articles 1154 et 1135, ainsi qu'on Ta vu au tome précédent, n«s 494 et suivants.
(2) Code de Hollande, art. 1307.
(3) Procédure civile , liv. II, chap. Ier, sect. If, § 1er,
(4) Cours du Code civil t tome II , sur l'art. 1188.