LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pour cela on appelle des riches mal aisés. Le Code civil lui-même prévoit cette situation dans l'art. 2212 (i) , où il est dit que si le débiteur, dont les immeubles ont été saisis , justifie , par baux authentiques , que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette, en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite en expropriation pourra être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement. Et l'article 124 du Code de procédure parle de la vente des biens d'une manière générale; de sorte que si sa disposition pouvait s'appliquer aussi , quant à ce cas , au débiteur qui a stipulé un terme , une simple saisie-exécution de denrées, de marchandises , ou autres choses mobilières , suivie de la vente, donnerait droit à tous les créanciers avec terme de venir de suite réclamer leur payement , quoique le débiteur justifiât pleinement que , loin d'être en déconfiture , il est encore parfaitement solvable; carily aurait vente des biens à la requête d'autres créanciers , les meubles étant des biens comme les immeubles , et cet article ne faisant aucune distinction relativement à l'espèce de biens vendus. Mais c'est ce que nous ne saurions admettre ; en ce point nous pensons que l'interprétation de M. Delvincourt est plus conforme au véritable esprit de cet article. Un débiteur ne doit pas être aussi facilement privé du terme qu'il a stipulé , que d'un simple terme de grâce. Il est clair d'ailleurs que cet article se référant aux deux précédents, statue sur le délai accordé par le juge. Le Code de procédure , en effet, ne doit pas être facilement supposé avoir voulu ajouter aux dispositions du droit ou du Code civil, et le Code civil ne prive pas du bénéfice du terme stipulé le débiteur qui n'est ni en faillite ( ni en déconfiture ) , et qui n'a point par son fait diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. L'art. 180 de la coutume de Paris définissait la déconfiture l'étal d'un débiteur dont les biens meubles et immeubles ne suffisent pas aux créanciers apparents. Or, encore une fois , une et même plusieurs saisies , quoique suivies de vente, ne prouvent point nécessairement cet état.
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Si l'on disait que cet article 12i établit une présomption de déconfiture par le seul l'ait que les biens du débiteur sont vendus à la requête d'autres créanciers, et que la déconfiture entraîne la déchéance du terme , même suivant notre propre décision , nous répondrions qu'en admettant que telle ait été l'intention qui a présidé à la rédaction de cet article, il est néanmoins évident , par son rapprochement avec ceux qui le précèdent , qu'il n'a voulu établir cette présomption que relativement au délai de grâce.
iNous sommes forcé de dire la même chose pour le cas où le débiteur est constitué prisonnier, s'il n'est point d'ailleurs en faillite ou en état de déconfiture réelle , et s'il n'a pas non plus diminué par son fait les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Et nous ferons remarquer que M. Pigeau qui , ainsi que nous l'avons dit, appliquait indistinctement cet art. 124 aussi bien au cas du terme stipulé qu'au cas du simple délai de grâce , convenait toutefois que l'emprisonnement dont il est parlé dans ce même article, devait s'entendre de l'emprisonnement pour dettes, et non pour délit ou par suite d'accusation. Cela n'est pas douteux; le législateur n'a dû songer qu'à l'emprisonnement pour dettes; il a dû se déterminer par le motif qui lui a fait établir que le débiteur dont les biens sont vendus à la requête d'autres créanciers , ne peut obtenir un délai, ni jouir de celui qui lui a été accordé, parce que l'emprisonnement pour dettes établit aussi , et même peut-être avec plus de force encore, la présomption de l'insolvabilité du débiteur. Néanmoins comme il est possible en fait que l'emprisonnement soit le résultat d'un moment de gêne occasionnée par des perles fortuites, si, en réalité, le débiteur n'était ni en faillite ni en déconfiture, et que cela fût démontré, nous croyons qu'il ne devrait pas être privé du délai qu'il aurait stipulé avec ses autres créanciers. Vainement dirait-on que son emprisonnement est une diminution des sûretés qu'il leur avait données par les contrats , en ce qu'il ne peut plus diriger ses affaires comme auparavant ; on répondrait que cette diminution des sûretés dont parle la loi , doit s'entendre d'une diminution de sûretés spéciales, et non pas du cas où le créancier a suivi la foi de son débiteur , n'a stipulé aucune sûreté particulière, s'est contenté,
en un mot , de l'obligation ou action personnelle (1) ; autrement il faudrait aller jusqu'à dire, et à plus forte raison, que la mort du débiteur, lorsqu'elle est le résultat de son fait , rend exigibles ses créances avec terme; que ses héritiers sont prives des délais stipulés , et c'est ce qui n'est établi nulle part dans nos lois. Au surplus , dès que le débiteur est sorti de prison , il n'y a plus lieu de lui appliquer la disposition de cet article 124. En vain les créanciers, même ceux à légard desquels il a obtenu un délai de grâce, diraient qu'ils ont acquis le droit d'exiger leur payement, et qu'un fait qui leur est étranger, l'élargissement du débiteur, n'a pas dû le leur enlever; on répondrait que l'article ne parle que du débiteur alors constitué prisonnier : S'il est constitué prisonnier, dit cet article ; c'est donc une situation actuelle dont il règle l'effet. D'ailleurs la cause n'existant plus, l'effet doit cesser avec elle : Cessante causa, cessât effectus.
Quant au cas où le débiteur est contumace, il y a plus de difficulté, toujours en ce qui concerne le terme convenu. Car sa personne n'étant plus là pour répondre de ses engagements, et ses biens étant mis sous le séquestre (art. 471 , Code d'inst. crim.), on peut prétendre que son état doit être assimilé à celui d'un débiteur en faillite ou en déconfiture, ou du moins d'un débiteur qui par son fait a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Néanmoins nous ne saurions le décider ainsi à l'égard du terme stipulé, lorsque d'ailleurs la solvabilité du débiteur n'est point douteuse. Les créanciers, lors de l'échéance de leurs créances, pourront tout aussi bien poursuivre leur payement contre le séquestre , que contre le débiteur lui-même. Les biens de celui-ci sont là pour répondre de l'exécution de ses obligations. Son état de contumace n'en commande pas la vente^ ainsi que cela a lieu dans le cas de faillite ou de déconfiture , ce qui exigeait par conséquent que les créanciers avec terme, comme les autres, pussent se faire payer, puisque tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers. (Art. 2092) (a).