Mais dans le cas de faillite , la loi ne dis
(1) Voyez à l'appui de ce raisonnement un arrêt de la cour d'Aix, dulGanûl 1811. (Sirey, lo, 11, 126.)
(2) Code de Hollande, art. 1177.
tingue pas si la créance est garantie par un gage, une hypothèque ou une caution , ou si elle n'est accompagnée d'aucune de ces sûretés : elle décide indistinctement que la créance est exigible. La cour de Bruxelles, il est vrai, a jugé, le 5 décembre 1811 (a), que la faillite ne rend pas exigibles les créances hypothécaires. La cour s'est fondée sur ce que l'art. 488 du Code de commerce ne prive pas du bénéfice du terme les codébiteurs solidaires de celui qui est tombé en faillite, à la charge par eux de fournir caution du payement à l'échéance. Mais cette disposition, dont nous allons parler, ne fait rien à la question; car dans les dettes solidaires il y a autan* de dettes qu'il y a d'obligés, sinon propter rem, du moins propter personas. L. 9 , § 2 , ff. de Duob. rets stip.
119. Ainsi, lorsque l'un des débiteurs solidaires se trouve déchu du terme parce qu'il est tombé en faillite ou en déconfiture , ce n'est pas une raison pour que les autres en soient pareillement privés ; car rien n'empêche, dans les dettes solidaires, que l'un des débiteurs ait un terme et que l'autre n'en ait pas , ou en ait un différent. ( Art. 1201 ) (i). Or tout ce que Ton peut dire à l'égard du débiteur privé du bénéfice du terme, c'est qu'il doit être considéré comme s'il ne lui en avait pas été accordé ; mais cela ne fait pas qu'il n'en ait point été accordé aux autres. Et dans les obligations de droit civil , ils ne sont pas obligés pour cela de donner caution du payement à l'échéance ; ce serait ajouter à leur engagement. Telle est aussi la décision de Polhier, au n° 256 de son Traité des Obligations, où il cite un ancien arrêt qui a jugé en ce sens.
L'art. 448 du Code de commerce dit bien pareillement qu'à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres ne sont point tenus de payer immédiatement, mais cet article y met toutefois cette condition : s'ils n'aiment mieux donner caution pour le payement à l'échéance ; tandis que nous décidons que, dans les obligations solidaires de droit civil les aulresdébiteursne sont même pas tenus de fournir celle caution. En effet, la disposi-
(3) Journal de Jurisprudence du Code civil , tome XVIII, page 127.
{4} Code de Hollande , art. 1317.