LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
tion de cel art. 448, qui soumet les autres débiteurs solidaires à la donner, s'ils n'aiment mieux payer de suite , est particulière au commerce , qui demande la plus grande confiance, et par conséquent tout ce qui peut assurer l'exécution des engagements à leur échéance. Aussi ne voyons-nous point de dispositions semblables dans le Code civiL
120. On doit décider la même chose, et par les mêmes motifs , dans le cas de cautionnement d'obligations civiles : la caution doit jouir du bénéfice du terme stipulé, quoique le débiteur en soit privé par sa faillite ou sa déconfiture ; car elle peut avoir un terme quoique le débiteur n'en ait pas , ou en avoir un plus long que celui qui a été accordé à ce dernier ; par conséquent rien ne s'oppose à ce qu'elle conserve celui en considération duquel elle s'est engagée, quoique le débiteur se soit mis par son fait dans le cas d'en être privé; elle a répondu seulement du payement au terme convenu. Tout ce qui rend la dette exigible à l'égard du débiteur, ne la rend pas exigible également à l'égard de la caution : par exemple, la renonciation que le premier ferait du bénéfice du terme par une nouvelle convention rendrait bien la dette exigible par rapport à lui , mais non par rapport à la caution, qui ne s'est obligée que sous la condition du terme, on doit du moins le supposer. L'obligation d'une caution ne saurait être plus onéreuse à cet égard que celle d'un codébiteur solidaire.
Toutefois, on devrait peut-être décider que la caution est également déchue du bénéfice du terme, si elle n'aime mieux donner des sûretés , lorsque le débiteur en est déchu lui-même pour avoir diminué celles qu'il avait données par le contrat au créancier ; car la caution répond évidemment des faits du débiteur sous ce rapport, et dès que celui-ci doit payer de suite à raison de ces mêmes faits, il serait assez dans la nature du cautionnement que la caution pût y être pareillement assujettie , à moins, comme nous venons de le dire, qu'elle n'offrit au créancier des sûretés propres à garantir le payement à l'échéance , au cas où le débiteur principal ne payerait pas.