‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 197 sur 290 · Nous avons dit que le débiteur , qui par · texte numérisé non relu

Nous avons dit que le débiteur , qui par

(l) Code de Hollande, art. 1222.

son fait a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, est déchu du bénéfice du terme ; tel serait le cas où celui qui aurait hypothéqué une futaie ou une maison , couperait la futaie ou démolirait la maison ; il pourrait être contraint de suite au remboursement. Il n'aurait pas ledroitdese prévaloir de l'art. 2131 (î), pour, en offrant un supplément d'hypothèque, jouir encore du bénéfice du terme. Cet article porte que, < en cas que l'immeuble ou les immeubles « présents assujettis à l'hypothèque, eussent péri a ou subi des dégradations , de manière qu'ils « fussent devenus insuffisants pour la sûreté du « créancier, 'celui-ci pourra poursuivredès à pré- « sent son remboursement, ou obtenir unsupplé- « ment d'hypothèque, i Ici l'on suppose que la perte ou les dégradations de l'immeuble sont l'effet d'un cas fortuit , et alors le débiteur a le choix, ou de fournir un supplément d'hypothèque, ou de rembourser dès à présent la dette. Mais il doit faire l'un ou l'autre , si le créancier l'exige, parce que celui-ci n'a traité que sur la foi d'une hypothèque : aussi cette disposition s'applique-t-elle seulement aux hypothèques conventionnelles , ainsi que l'indique la rubrique de la section sous laquelle elle est placée. Mais quand c'est par son fait que le débiteur a détruit le gage qu'il avait donné à son créancier, alors sa mauvaise foi lui rend applicable notre article 1 188, qui prononce purement et simplement la déchéance du terme : le créancier peut se refuser à recevoir une hypothèque sur d'autres biens que ceux qui ont été convenus. S'il en est autrement lorsque c'est par suite d'événements de force majeure que l'hypothèque ne présente plus les sûretés suffisantes, c'est que la loi n'a pas,dû priver du bénéfice du terme le débiteur malheureux et de bonne foi : c'est déjà beaucoup , et peut-être trop , qu'il en soit privé quand il ne peut pas offrir un supplément d'hypothèque.

122. Celui qui n'a obtenu un terme de son créancier que par le moyen d'une fraude, par exemple par l'emploi d'un moyen qui, auxyeuxde la loi, constituerait un slellionat, doit être considéré comme si ce terme ne lui avait pas été accordé (2).

(2) Sic jujfé par la cour de Pau, le 3 juillet 1807. (Sircy tome XIV, pari. II, page 2!>6.)

423. Et le débiteur qui ne donne pas les sûretés promises par le contrat , quoique par impuissance , doit être assimilé au débiteur qui a détruit ou diminué par son fait celles qu'il avait données par le contrat à son créancier (1). Les articles 1912, n° 2, et 1977 (2), fournissent un argument décisif en faveur de cette solution. Tel serait le cas où un débiteur ayant promis pour caution une personne désignée, cette personne ne voudrait pas s'obliger pour lui.

124. Un donataire d'immeubles par avancement d'hoirie , qui les a convenlionnellement hypothéqués, et qui ensuite accepte la succession du donataire , se soumet par cela même au rapport des biens (art. 843) (5), et ces mêmes biens rentrent dans la masse francs et quittes de toutes charges et hypothèques créées par lui (art. 863), sauf la faculté qu'ont les créanciers d'intervenir au partage pour s'opposer à ce qu'il soit fait en fraude de leurs droits. (Ibid.) Si donc le partage attribue ces immeubles à un autre héritier (i) , il est vrai de dire que, par son acceptation de la succession, le donataire a détruitles sûrelés qu'il avait données par le contrat à son créancier en lui consentant des hypothèques sur ces mêmes biens , et par conséquent qu'il est déchu du bénéfice du terme. On peut même dire que, par le fait seul de son acceptation delà succession et avant le partage , il est dans le cas d'être privé du terme , attendu l'incertitude sur l'effet de ce partage. Cette incertitude est par elle-même une diminution des sûretés du créancier hypothécaire.

125. Les décisions ci-dessus ne sont toutefois généralement point applicables au cas d'hypothèque légale ou judiciaire : l'article 1188 parle de la diminution des sûretés données par le contrat, ce qui doit s'entendre généralement de sûretés spéciales, et non de l'hypothèque établie par la loi ou résultant seulement d'un jugement. Dans ces cas , ce n'est point le débiteur qui con-

(1) Arrêt delà cour de Paris, du 2 mai 1811. Journal du palais , Ie semestre 1811, page 198.

(2) Code de Hollande, art. 1818.

(3) Ibid., art. 1132.

(4) Car s'ils tombaient à son lot, les hypothèques consenties par lui seraient maintenues, et à leur date primitive, en vertu de l'art. 883. C'est ce que nous avons dit en traitant des rap-

sent l'hypothèque, du moins il ne la consent qu'indirectement, d'une manière médiate, tandis que l'article entend évidemment parler de sûretés consenties directement, par le contrat lui-même, et sans lesquelles le créancier n'aurait pas traité; du moins telle est notre opinion.

126. On a jugé plusieurs fois (s) que , dès que le débiteur aliène un des immeubles conventionnellement hypothéqués à la dette , si le prix del'aliénationne suffit point pour payer la créance hypothécaire en totalité, le créancier est en droit d'exiger son remboursement dès à présent , attendu que le débiteur, en aliénant, a mis ce créancier, au cas où l'acquéreur voudrait purger l'hypothèque , dans la nécessité de recevoir un payement partiel , contre la disposition de l'article 1244 (g), et que c'est là une diminution des droits du créancier. A la vérité , celui-ci a la faculté de surenchérir ; mais, d'abord, ce n'est là qu'une faculté , dont on n'a pu lui faire une obligation ; ensuite, le prix offert n'est peut-être pas susceptible de surenchère , et la surenchère ne le porterait peut-être pas non plus à une somme suffisante pour acquitter la créance en totalité.

Dans l'espèce jugée par la cour d'Amiens , dont la décision a été confirmée par la cour de cassation, il y avait même cela de remarquable, que l'hypothèque, établie par un contrat ancien, avait lieu sur des immeubles vendus moyennant 170,000 francs payables à terme, et pour sûreté de ce prix ; que l'acquéreur avait seulement détaché pour 4,000 fr. de ces mêmes biens , et que le vendeur, sur la purge de l'acquéreur partiel, avait touché les 4,000 fr. ; en sorte que si son gage se trouvait diminué par l'effet de cette vente suivie de la purge , la créance avait aussi diminué dans la même proportion. Nonobstant ces circonstances , la cour, se fondant sur le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque , consacré par l'art. 2114 du Code, et qui existait également dans l'ancien droit (i), a prononcé la

ports, au tome VII, n° 404. — (S) Voyez l'arrêt de la cour d'Amiens du 9 juin 1808, et celui de rejet du 9 janvier 1810. ( Sirey , 1812, I, 139) ; celui de cassation du 4 mai 1812. (Sirey, 1812, 1, 131.)

(6) Code de Hollande, art. 1244.

(7) L. 19, 1T. de Pignorib. et hypoth. L. 65, ff. deEvietionibus.

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