‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 198 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

déchéance du terme stipulé par l'acquéreur. C'est une décision bien rigoureuse , il faut l'avouer. La cour s'est au surplus attachée à la circonstance que l'hypothèque était conventionnelle ; elle en a fait formellement mention dans les motifs de l'arrêt.

Et dans l'espèce de celui de cassation , également cité ci-dessus, tous les biens avaient été vendus , mais à divers et partiellement , et les acquéreurs ne s'étaient même pas encore mis en mesure de purger les hypothèques lorsque le créancier a réclamé le remboursement de sa créance , qui n'avait aucun terme d'exigibilité , qui était en quelque sorte une rente constituée en perpétuel. L'on s'est fondé sur ce que chacun de ces acquéreurs ayant le droit de purger , le créancier était par cela même exposé à recevoir des payements partiels.

Ainsi, d'après celte jurisprudence, la vente ou donation de partie des objets hypothéqués conventionncllement , ou la vente ou donation de la totalité de ces biens à plusieurs, et partiellement, emporte la déchéance du terme stipulé par le débiteur, même avant "que l'acquéreur se soit mis en demeure de purger.

1 27 . Mais lorsque l'aliénation a lieu de la totalité des objets pour un seul et même prix, le créancier, qui a le droit de suite contre l'acquéreur (articles 2114 et 2166) (i), n'a plus de prétexte de se plaindre. Son action hypothécaire aura le même résultat que si les biens étaient encore dans la main du débiteur. Celui-ei, en hypothéquant , ne s'est point interdit la faculté d'aliéner : aussi l'art. 2167 (2) porte -t-il que le tiers détenteur qui ne purge pas jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire ; ce qui suppose par conséquent que ce dernier n'en est pas privé par le seul fait de l'aliénation.

128. Toutefois, pour concilier ce droit d'aliéner et ce que réclament l'équité et l'intérêt général, d'une part , avec les effets de l'indivisibilité de l'hypothèque et le droit qu'a le créancier de pouvoir se refuser à recevoir un payement partiel, d'autre part, l'on ne devrait déclarer le débiteur

déchu du bénéfice du terme , quand il a aliéné partiellement les immeubles hypothéqués , ou quelques-uns d'entre eux , que lorsqu'un des acquéreurs se mettrait en mesure de purger son acquisition et ferait les actes nécessaires à cet effet. Car, jusque-là, le créancier n'éprouve pas l'inconvénient, si exagéré, d'un payement partiel, et peut-être ne l'éprouvera-t-il point du tout. Ses droits ne souffriraient par là aucune atteinte : le remède serait alors aussi efficace que maintenant. On ne priverait pas de la sorte un propriétaire de la faculté d'aliéner une partie de ses immeubles, aliénation qui peut souvent être nécessaire, soit pour établir un enfant, soit pour toute autre cause ; et c'est cependant ce qu'il n'osera faire, dans la crainte d'être forcé au remboursement de sa dette avant l'échéance, ce qui est non-seulement un véritable mal pour lui en comparaison du mal à peu près chimérique dont se plaint le créancier , mais encore un véritable préjudice pour le bien public, qui est intéressé à ce que la circulation des propriétés ne soit pas entravée par d'aussi faibles motifs.

129. Au surplus, même dans l'état actuel de la jurisprudence sur ce point , il faut tenir pour constant que le débiteur, tout en faisant une aliénation partielle des biens hypothéqués conventionnellement , peut prévenir la déchéance du terme qu'il a stipulé. Pour cela, il doit convenir avec son acquéreur que celui-ci ne purgera pas avant telle époque; et cette convention n'ayant rien de contraire aux lois, elle recevrait son exécution. (Art. 1154) (3). Le créancier n'aurait plus alors le prétexte de dire qu'il est exposé à un remboursement partiel au cas où l'acquéreur voudrait purger, puisque Celui-ci ne pourrait le faire avant l'échéance du terme, et que s'il ne purge effectivement qu'après le terme et si le débiteur ne paye pas, l'aliénation avant le terme devient une chose indifférente : c'est comme si elle avait eu lieu depuis l'échéance de la dette.

En outre , même hors le cas de cette convention, si le prix de vente de la partie aliénée suffisait pleinement pour solder la créance avec ses accessoires, le créancier n'aurait non plus aucun

(1) Code de Hollande, art. 1*200, 1209 et 1242.

<2) Disposition supprimée ilaus le Code de Hollande.

(3) Code de Hollande, art. 1374.

prétexte de se plaindre: il ne serait point exposé à recevoir un payement partiel au cas où l'acquéreur voudrait purger l'hypothèque , puisqu'il y aurait de quoi le payer intégralement , on le suppose.

150. Quant aux rentes constituées en perpétuel , le débiteur peut être contraint au rachat, 4° s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ( consécutives ) ; 2° s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. (Art. 4912.)

Et le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. (Art. 4943) (i).

431. On a aussi jugé plusieurs fois (2) que le remboursement du capital d'une rente constituée en perpétuel devient exigible par la cessation du service de la rente pendant deux années consécutives, quoique la rente eût été constituée avant le Code, si toutefois la cessation du service pendant les deux années a eu lieu sous le Code. On a fondé cette jurisprudence principalement sur ce que le Code régit les faits qui se sont passés sous son empire , et qu'il a pu y attacher, sans vice de rétroactivité, les effets jugés utiles dans l'intérêt général ; que le débiteur étant averti par la promulgation de l'article 1912 des effets de l'inexécution de ses obligations , c'est à lui qu'il doit imputer la nécessité où il se trouve de rembourser le capital de la rente; que dans tous les temps la condition résolutoire a été tacitement écrite dans les conventions synallagmatiques , pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, et que le Code n'avait fait, à l'égard des rentes, que déterminer seulement un temps passé lequel la résolution du contrat , et par suite le remboursement du capital, pourraient être demandés. On pourrait toutefois répondre à cela que , dans l'ancienne jurisprudence, le seul fait du non-payement des arrérages de la rente pendant deux années ne donnait pas lieu à l'application de ce principe ; que les parties le savaient en contractant , et qu'en l'appli-

quant aujourd'hui à un contrat ancien, on donne réellement à la loi nouvelle un effet que la loi ancienne n'aurait pas produit à l'égard de ce même contrat, par conséquent un effet rétroactif. Mais nous discuterons ce point avec plus d'étendue lorsque nous traiterons des rentes constituées.

SECTION III

DES OBLIGATIONS A1TF.KKATIVKS.

SOMMAIRE

Ce qu'on entend par obligations alternatives.

Suite.

Suite.

Suite.

De droit commun, le choix appartient au débiteur .

Exception à la règle.

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir partie de l'une des deux choses et partie de l'autre.

Et ses héritiers doivent s'accorder pour payer l'une ou l'autre en son entier.

Observations sur les legs de prestations annuelles.

Et sur les stipulations de cette espèce.

Dans certains cas l'obligation, quoique conçue d'une manière alternative , est déterminée à une seule chose,

Ou devient déterminée à celle chose.

Vice d'une des dispositions de l'art. 1195.

Si le débiteur a fait des offres régulières de l'une des deux choses , il est libéré.

Comment doit être conçue la demande dans le cas où le choix est au débiteur.

Cas où le choix appartient au créancier, et dispositions de l'art. 1194.

Suite et observations.

Si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure, l'obligation est éteinte.

Suite et observation.

Différence, en ce qui concerne la perle des choses, de l'obligation alternative d'avec la vente faite au compte, au poids ou à la mesure.

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. de cassation, le 10 novembre 1818. (Sirey, 19, I, 273.) Nous

(2) Voyez notamment l'arrêt delà cour d'Orléans, du 13 mars avons déjà eu occasion de les citer, tome I^r, n» 64 , en cxpli- 1810 (Journal de jurisprudence du Code civil, tome XV, p. 14); quant l'art. 2 du Code.

celui de la même cour, du 23 juillet 1817, confirmé par la cour

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