LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
On suit les mêmes règles lorsque l'obligation alternative comprend plus de deux choses.
Ce qu'on entend par obligations facultatives.
Importante différence.
Il faut surtout s'attacher à l'intention des parties ou du disposant , pour voir si l'obligation est alternative ou facultative.
Comment doit être conçue la demande dans ces dernières.
Autres différences entre ces diverses obligations quant aux effets.
132. Quelquefois l'obligation comprend plusieurs choses, non pas comme devant être toutes payées , mais seulement comme devant l'être les unes à défaut des autres, de manière que le payement de l'une ou plusieurs d'entre elles éteint la dette. ( Art. 1189) (t).
C'est ce que l'on nomme obligations alternatives, obligations qu'il ne faut pas confondre avec celles que, dans la doctrine , on nomme obligations facultatives, caries effets en sont fort différents sous plusieurs rapports, ainsi qu'on le verra plus bas.
133. Pour qu'une obligation soit alternative, il faut que les différentes choses qui y sont comprises soient désignées sous une particule disjonclive : par exemple , le cheval rouge ou le cheval blanc ; car s'il était dit : le cheval rouge et le cheval blanc, les deux chevaux seraient dus tous deux et devraient être payés tous deux (2).
154. Au reste, s'il s'agissait de deux différentes sommes d'argent , ou de deux différentes qualités de choses de même espèce, comme cent francs ou cinquante francs, vingt ou dix hectolitres de froment, l'obligation serait pure et simple, et seulement de la somme ou de la quantité moindre ; elle ne comprendrait que cela, quel que fût l'ordre dans lequel l'on aurait désigné les sommes ou les quantités. L. 12, ff. de Verb. oblig.
Il en serait de même s'il était dit : Promettezvous de me payer cent au mois de janvier ou au
(1) Code de Hollande, art. 1318.
(2) Dans ce cas , il y a même autant de stipulations qu'il y a de choses spécifiées dans la convention. L. 29, princip. ff. de Verb. oblig ; au lieu que la convention de livrer un attelage ne forme qu'une seule stipulation , parce qu'elle n'a qu'un seul
mois de février prochain? C'est comme si Ton avait promis pour le terme le plus avantageux au débiteur , par conséquent pour le plus long. (Même loi. )
135. L'obligation alternative peut non-seulement comprendre différentes choses , mais aussi différents faits, ou bien des faits et des choses. Il faut toutefois ne pas confondre l'obligation alternative et l'obligation avec clause pénale ; nous ferons ressortir les différences, en parlantde celte dernière.
136. Le choix appartient au débiteur; s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. ( Art. 1190) (s).
Cela a même lieu dans les ventes (*) , nonobstant la règle que tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur. ( Art. 1602) (5).
137. Il arrive néanmoins quelquefois dans les legs que le choix appartient au légataire , par conséquent au créancier, quoique le testateur ne le lui ail pas attribué par une déclaration expresse; mais c'est lorsqu'il a fait le legs en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa volonté à ce sujet : par exemple , s'il a dit : Monsieur un tel prendra mon cheval rouge ou mon cheval blanc. Au lieu que s'il eût dit simplement : Je lègue à monsieur un tel mon cheval rouge ou mon cheval blanc , l'héritier aurait eu le choix (6).
Et, nonobstant la disposition générale de l'article 1190, il n'est pas douteux non plus , selon nous du moins, que le choix pourrait aussi , dans les contrats , appartenir au créancier, quoiqu'il ne lui eût pas été accordé en termes exprès : par exemple , comme dans le cas du legs , s'il était dit que le créancierprentfm, ou pourra prendre le cheval rouge ou le cheval blanc , cette expression prendra ou pourra prendre, lui attribuerait le choix; car pour prendre, il faut qu'il choisisse. Ici, il ne reçoit pas, il prend, et chacune des choses est non-seulement in obligations et in solutione, mais
objet , quoiqu'il y ait plusieurs individus compris dans cet objet, (même loi.) — (3) Code de Hollande, art. 1309.
(4) L. 34, § 6, ff. de Contrah. empt.
(5) Code de Hollande, art. 1509.
(C) Voyez tome IX , u<>s 2S9 et suivants.
encore in petitione , de manière néanmoins que Tune d'elles seulement peut être exigée, une seule doit être payée.
138. Quand le débiteur a le choix, et c'est le droit commun , il se libère bien en livrant l'une des deux choses promises, mais il ne peut forcer le créancier à recevoir partie de l'une et partie de l'autre ( art. 1191 ) (i), encore qu'il offrît les deux parties en même temps.
Parla même raison, si le choix appartenait au créancier, celui-ci ne pourrait exiger partie de l'une des deux choses et partie de l'autre.
159. Et quoique chacun des héritiers du débiteur ne doive que sa part héréditaire dans les dettes divisibles ( art. 1220), néanmoins l'un d'eux ne pourrait forcer le créancier à recevoir sa part danslachose qu'il voudrait payer, et l'autre héritier sa part dans celle qu'il choisirait : ils devraient s'accorder sur l'une des choses dues , et alors chacun d'eux ne devant que sa part dans cette chose, pourrait l'offrir au créancier. Par exemple, s'il était dû 600 francs ou cent mesures de blé , l'un des héritiers ne pourrait , contre le gré du créancier, payer une partie de la somme, et l'autre une partie du blé : autrement le créancier recevrait, contre la loi du contrat, et contre la disposition de la loi générale , partie d'une chose et partie d'une autre, quand il en a stipulé une entière. Comme le débiteur n'eût pu se libérer de cette manière, ses héritiers, qui n'ont que ses droits , ne le peuvent pas davantage , nonobstant la division des dettes entre eux ; car cette division n'en change pas la nature (2). Si c'était le créancier qui fût mort laissant plusieurs héritiers , le débiteur ne pourrait non plus , contre leur gré , payer à l'un partie de l'une des deux choses, et à l'autre partie de l'autre chose (3).
Vice versa, si le choix appartient au créancier, il ne peut demander à l'un des héritiers du débiteur sa part dans l'une des choses , et à un autre héritier sa part dans l'autre objet : il doit demander à chacun d'eux sa part dans la même chose.
(2) L. 26, g 14, ff. de Cond. indeb., et L. 85, § 4, ff. de Verb. oblig,
(3) L. 26, § 14, ff. de Condict. indeb. précitée.
(4) L. 4, ff. de Annuis leyatis; voyez aussi L. 1 , g 16, ff.
S'il est mort , ses héritiers ne peuvent aussi demander que l'une des deux choses, et chacun pour sa part , soit qu'ils agissent contre le débiteur, soit qu'ils agissent contre ses héritiers. Nous reviendrons encore sur ces points en parlant des obligations divisibles et indivisibles.
i 40. Dansles legs de prestations annuelles, ily a autant de legs que d'années (4), à moins que l'intention du testateur qui a légué une somme payable en plusieurs années, n'ait été seulement , en la divisant, de donner des facilités à l'héritier pour la solder, auquel cas il n'y aurait qu'un seul legs (5). D'où il suit que , dans le legs d'annuités, le legs est pur et simple pour la première année , et s'ouvre par conséquentau jour du décès du testateur, même pour toute la pension de cette année, quoique le légataire mourût avant la fin de l'année (e), à moins toutefois que le testateur n'ait eu l'intention de léguer viagèrement jour par jour; et le legs est conditionnel pour chacune des années suivantes , comme s'il était fait expressément sous cette condition : Si le légataire vit au commencement de celte année ; en sorte que s'il meurt avant cette époque , il ne transmet plus rien du legs à ses héritiers (7).
D'où il suit aussi que si le legs est sous un e alternative, par exemple, 100 francs ou vingt mesures de froment chaque année , ou tous les ans pendant dix années (ou pendant la vie du légataire, ou de l'héritier, ou d'un tiers, ou jusqu'à ce que tel événement arrive), l'héritier, si le choix n'a pas été réservé au légataire, pourra payer tantôt les 100 francs, tantôt les vingt mesures de blé , et varier ainsi dans son choix chaque année. Par la même raison, le légataire, si le choix lui appartient, peut varier aussi chaque année ; il suffit seulement que le débiteur du legs ou ses héritiers n'offrent pas partie de l'une des deux choses, et partie de l'autre, et que le légagataire ne demande pas non plus partie de l'une et partie de l'autre.