‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 200 sur 290 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

annuelles in singulos annos, les jurisconsultes romains ne voyaient , au contraire , qu'une seule stipulation , qui passait entière aux héritiers du stipulant (») , à moins , bien entendu , que l'effet n'en eût été restreint à la personne , en ce sens qu'il n'y aurait de dû seulement que ce qui écherrait pendant sa vie : d'où il faut tirer la conséque, dans l'hypothèse où l'obligation de prestations annuelles serait alternative, pula de 100 fr. ou vingt mesures de blé chaque année pendant dix ans (ou pendant la vie du débiteur ou du créancier, ou d'un tiers, le débiteur, ou le créancier si le choix lui appartenait, ne pourrait alterner, et qu'ainsi le premier payement déterminerait la chose due, et qui devrait ainsi être payée dans la suite, à moins de convention contraire .

-1-42. Comme l'obligation, pour être réellement alternative , doit comprendre plusieurs choses , et disjonctivement, il s'ensuit que si l'une d'elles ne pouvait être la matière de l'obligation , cette obligation est pure et simple , c'est-à-dire déterminée uniquement à l'autre chose. (Art. 1192) (2). Tel est le cas où l'une de ces choses se trouvait avoir péri au moment du contrat, ou était hors du commerce pour une autre cause. Tel est le cas aussi où l'une des deux choses appartenait déjà au créancier ; et lors même , dans ce cas , qu'elle aurait cessé de lui appartenir, le débiteur qui l'aurait ensuite acquise ne pourrait l'offrir au créancier (3). 11 en serait autrement si la stipulation était d'une chose en général, par exemple d'un cheval indéterminément : le débiteur pourrait offrir au créancier un des chevaux qui appartenaient à ce dernier au temps de la convention, et qu'il aurait ensuite acquis (1).

145. Et l'obligation contractée d'abord sous une alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses qui y étaient comprises vient à périr et ne peut plus être livrée , même par la faute du débiteur. (Art. 1195) (5). Il en est de même si, par quelque cause que ce soit, le créancier devient propriétaire de l'une des deux cho-

ses : dans ce cas aussi l'obligation demeure déterminée à l'autre (6).

Le débiteur , quoiqu'il eût le choix , ne peut offrir à la place de la chose qui reste , le prix de celle qui ne peut plus être livrée, quoiqu'elle eût péri sans sa faute; le choix est perdu pour lui. Néanmoins Cujas, sur la loi 95, ff. de Solul., décide le contraire; il cite à l'appui de sa décision la loi 47 , § 5, ff. de Lcgatis 1° , qui , en effet , semble attribuer encore le choix au débiteur; tandis que les lois 95, § 1, ff. de Solut.; 54, § 6, ff. de Conlrah. cmpl., et 2, § 5, ff. de Eo quod certo ïoeo , veulent que la chose qui reste soit livrée. Mais Cujas prétend que ces lois statuent sur le cas seulement où le débiteur a fait périr la chose, et non sur celui où elle a péri par force majeure , bien qu'elles ne fassent aucune distinction à cet égard. Quoi qu'il en soit, il est évident que le Code s'est éloigné en ce point de la décision de la première des lois romaines cidessus citées, telle que Cujas l'a interprétée.

Mais , dira-t-on , pourquoi le choix entre le prix de la chose qui a péri et la chose qui reste , est-il enlevé au débiteur? car, lorsque l'obligation est déterminée à un objet qui a péri par la faute du débiteur, celui-ci se libère cependant par le payement des dommages-intérêts, et il en est même ainsi dans l'obligation alternative lorsque les deux choses sont venues à périr et qu'il est même en faute à l'égard de l'une d'elles seulement. On répond que c'est alors le seul moyen qu'ait le créancier pour tirer avantage de la convention : Quoniam id pro pelilore in pœnam promissoris constiiutum est (i). Au lieu que, dans l'espèce, il reste encore une des choses comprises dans l'obligation , et cette chose , comme promise aussi, devait être livrée à défaut de l'autre. Le raisonnement du débiteur conduirait d'ailleurs à cette conséquence absurde, qu'il doit même être tout à fait libéré , si l'une des deux choses est venue à périr par cas fortuit ; car , comme il n'en peut pas devoir le prix, l'obligation serait évidemment éteinte, s'il était admis à dire que c'est cette chose qu'il a entendu livrer, parce qu'il l'eût pu en effet si elle n'eût pas péri.

(1) L. 16, 5 1, de Ferb. oblig.

(2) Code de Hollande, art. 1310.

(3) L. 72, § 4, ff. de Solutionibus.

(4) Idem.

(a) Code de Hollande, art. 1311.

(6) L. 16, princip- ff. de Ferb. oblig.

(î) L. 93, 3 1, de Solut. précitée.

Or, cela serait absolument contraire à la nature des obligations alternatives, lesquelles comprennent, comme objet, toutes les choses qui y sont mentionnées.

Mais, d'un autre côté, et quoique le débiteur eût fait périr Tune des choses par sa faute , le créancier, qui n'a pas le choix, on le suppose, ne peut exiger le prix de cette chose à la place de l'autre qui vaudrait moins , quand bien même celle-ci serait venue à périr ensuite. Dans ce cas ce serait le prix de celle qui a péri la dernière qui serait dû. (Art. 1195.) Vainement dirait- il que si le débiteur n'eût pas fait périr la première, elle se serait trouvée seule ensuite dans l'obligation , et qu'elle aurait dû lui être livrée ; le débiteur a pu déterminer son choix même avant l'époque du payement, et c'est ce qu'il a fait en laissant périr l'une des choses, se soumettant ainsi à livrer l'autre : il n'était point tenu de payer celle qu'il a laissée périr.

144. Toutefois, la seconde disposition de cet article 1193 (i) mérite une explication : elle porte que , « si les deux choses sont pérics , « et que le débiteur soit en faute à l'égard de « l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui « a péri la dernière. »

Celle décision est fort juste lorsque la dernière chose qui a péri valait moins que la première , et même lorsqu'elle valait plus , mais qu'elle a péri par la faute du débiteur, ou depuis sa mise en demeure ; mais cette même décision n'est point conforme aux principes lorsque c'est, au contraire, la dernière chose périe qui avait le plus de valeur et qu'elle a péri par cas fortuit. Car , à quoi le débiteur doit-il être tenu pour sa faute ? A réparer le dommage qu'il a causé ; et en quoi consiste ce dommage ? Dans la valeur de la chose qu'il a fait périr, et non dans la valeur de celle qui a péri la dernière et par cas fortuit. Sans doule, par sa faute il s'est privé du choix, mais voilà tout. Aussi faut-il entendre la disposition avec cette distinction , tous les principes la réclament ; d'ailleurs l'article ne la repousse pas. Et si les deux choses ont péri en même temps par la faute du débiteur , ou depuis qu'il

(1) Code de Hollande, art. 1311.

(2) L. 10a, iï. Je Vcrb. ob'.irj. Ciijas, sur la loi 95, (F. de Sohttionibiis.

a été mis en demeure, il peut payer le prix de l'une ou de l'autre, à son choix ; car, dans ce cas, l'obligation n'a jamais été déterminée à l'une d'elles spécialement.

145. Dl plus, la première disposition de l'article doit être entendue avec ce tempérament réclamé aussi par le droit commun , que , si le débiteur a offert l'une des deux choses au créancier , et si celle qu'il a offerte est venue à périr ensuite par cas fortuit , il n'est point obligé de livrer l'autre, ni le prix de celle dernière, quand même elle serait venue à périr par son fait. Par les offres de l'une des deux choses, l'obligation a été déterminée à celle qui a été offerte , et la perte de cette chose a libéré le débiteur (2).

1 46. L'exploit de demande, pour être régulièrement conçu, doit comprendre toutes les choses désignées dans l'obligation, avec déclaration au débiteur qu'il peut se libérer par le payement de l'une d'elles, à son choix.

Voilà pour le cas où le choix appartient au débiteur ; voyons maintenant celui où il a été attribué au créancier.

I i~. Ou l'une des choses seulement a péri , et alors si c'est sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure de la livrer , le créancier doit avoir celle qui reste, et ne peut demander que cela. (Art. 1194) (5).

Si le débiteur est en faute ou a été en relard ( quand d'ailleurs la chose n'aurait pas dû également périr chez le créancier, si elle lui avait été livrée, article 1302) (i), le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a péri, à son choix. (Ibid.)

Ou les deux choses ont péri , et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, le créancier peut demanderle prix de l'une ou de l'autre, aussi à son choix. (Ibid.)

148. L'article porte la même décision poulie cas où le débiteur est en faute à l'égard de l'une d'elles seulement; mais cela est encore contraire aux principes : le créancier, dans ce cas,

(3) Code de Hollande, art. 1312.

(4) Ibid., art. 1480.

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