On vient de voir que, dans ces dernière
(1) Code de Hollande, art. 1497. Perieul. et comm. rei vend. — (3) Code de Hollande ,
(2) L. 35, § S, ff. de Contrah. empt., et L. 8, princip, ff. de art. 1313.
dettes , si Tune des deux choses comprises dans l'obligation n'en pouvait être la matière, ou a cessé depuis de pouvoir être livrée, l'obligation est déterminée à l'autre chose, qui doit en conséquence être livrée ; tandis que dans les obligations facultatives , si c'est la chose même désignée comme I objet de la convention ou de la disposition qui n'en pouvait être la matière , ou qui a cessé de pouvoir être livrée , sans la faute du débiteur , l'obligation ou la disposition a été nulle dès le principe , ou a été éteinte ensuite , de manière qu'il n'est rien dû.
De là, si je vous avais légué ma maison , avec faculté néanmoins pour mon héritier de se libérer de la prestation de cette maison par le payement d'une somme de..., et que la maison fût déjà périe au moment du legs, ou vînt à périr ensuite par cas fortuit avant que mon héritier fût en demeure de la délivrer , le legs serait nul ou éteint, et la somme ne serait point due. Au lieu qu'elle le serait si le legs avait été fait sous cette alternative : Je donne , et lègue ma maison, ou dix mille francs à M. un tel.
155. Cette forme d'obligation ou de disposition facultative consiste communément dans ces expressions : si mieux n'aime le débiteur (ou mon héritier) payer telle somme, ou telle chose; et autres phrases semblables.
Mais dans l'appréciation de ces clauses, qui peuvent avoir tant d'affinité entre elles à raison de la manière dont elles sont exprimées, il importe de bien s'attacher à l'intention vraisemblable des contractants ou du disposant, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des expressions dont ils se seraient servis. (Art. 1157) (i). La rédaction des actes, et même des actes reçus par officiers publics, est parfois si obscure , si embrouillée, que l'on ne saurait trop s'attachera cette intention des parties. Car, tout en se servant d'une tournure de phrase qui paraîtrait indiquer que l'une des choses mentionnées dans l'acte l'a été comme étant seulement in facullalc solutionis , elles auront néanmoins quelquefois voulu contracter i une obligation ou faire une disposition alterna-
(1) Code de Hollande, art. 1380.
(2) Voyez le § 33, Instit. de Actionibus.
(3) Voyez au tome IV , n° 98 , où nous établissons la même i doctrine , et où nous disons , en conséquence , que l'action est
tive, entendant par là simplement dire que le débiteur aurait le choix de se libérer par le payement de cette chose, comme par le payement de l'autre, mais voulant réellement les comprendre toutes deux dans l'obligation ou dans le legs.
Et vice versa, il peut arriver, mais ce sera plus rare , que les contractants ou le disposant aient eu l'intention de constituer une obligation ou une disposition simplement facultative, tout en se servant d'une forme de clause qui indiquerait cependant une obligation alternative.
156. Dans les obligations facultatives , le créancier, pour procéder régulièrement, ne doit pas, comme dans les obligations alternatives au choix du débiteur, comprendre dans sa demande les deux choses , en laissant au débiteur le choix de payer celle que bon lui semblera ; il ne doit, au contraire , demander que la seule ohose comprise dans l'obligation , et qui est la seule due : sauf au débiteur à payer, à la place de cette chose, celle qui est in facullale solutionis. S'il eût agi différemment dans le droit romain , il aurait encouru la peine portée contre la plus pétition, qui, jusqu'à la constitution de l'empereur Zenon, était de perdre la cause sans pouvoir renouveler la demande (2).
D'après cela , le vendeur qui veut intenter l'action en rescision pour vilité du prix dans la vente d'un immeuble , ne doit pas , pour agir régulièrement, conclure, même sous l'alternative au cboix de l'acheteur, à la rescision du contrat ou au supplément du prix : il doit conclure simplement à la rescision de la vente , sauf à l'acheteur à user de la faculté que lui donne la loi , de retenir l'immeuble en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total (3). (Art. 1681) (4).
157. Une autre différence entre les obligations facultatives et les obligations alternatives , différence que nous avons déjà eu occasion de signaler ailleurs (5) en ce qui concerne la distinction des biens en meubles et en immeubles ,
immobilière, nonobstant le considérant d'un arrêt de rejet } où , contre tous les principes , elle est qualiGée mobilière.
(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(b) Au tome IV, nos 98 et suivants.