LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
c'est que, dans les dernières, la nature de l'obligation se détermine par la nature de celle des choses qui y sont comprises, et qui a été payée ; au lieu que, dans les premières, la nature de l'obligation est déterminée par la nature même de la chose qui en fait l'objet, et non par la nature de celle qui a été payée à la place de celle qui était due, à raison de la faculté accordée au débiteur.
En sorte que, dans les obligations alternatives, s'il y a une chose divisible et une chose indivisible, ou une chose mobilière et une chose immobilière, ce sera le choix que fera le débiteur (ou le créancier, si c'est à lui qu'il a été réservé), qui déterminera la nature du droit. D'où il suit que si le créancier est marié en communauté, et que le débiteur lui paye la chose mobilière , ou que lui créancier la demande, parce qu'il aurait le choix , cette chose tombera dans sa communauté (1), soit que le droit ait pris naissanceavant le mariage ou pendant le mariage , et soit qu'il ait été acquitté durant la communauté ou depuis sa dissolution. Tandis que si c'est la chose immobilière qui est payée par le débiteur, ou demandée parle créancier, quand il a le choix, celte chose ne tombe point dans la communauté de ce dernier, elle lui demeure propre.
Si le créancier d'une chose mobilière et d'une chose immobilière, sous une alternative, lègue à Paul son mobilier et à Pierre ses immeubles , ce sera le payement qui sera fait de l'une ou de l'autre chose qui déterminera auquel des deux légataires doit appartenir le droit. Si le choix était au testateur, qui est mort sans lavoir exercé, et si les deux légatairesne s'accordaient pas, nous pensons que l'émolument du droit devrait être partagé, et non tiré au sort comme on l'eût fait en droit romain dans des cas analogues, et dont nous parlerons plus loin. Celte décision par la voie du sort n'est point admise dans notre droit quand on peut trancher la difficulté d'une autre manière.
Si l'une des choses est divisible et l'autre indivisible, que le choix soit au créancier et qu'il choisisse la chose indivisible , il peut poursuivre chacun des héritiers du débiteur pour le tout
(1) Polluer, de la Communauté , 11° 74.
(2) Code de Hollande, art. 1330.
(art. 1221, n°3) (2), ainsique nous l'expliquerons en traitant des obligations divisibles et indivisibles.
Au lieu que dans les obligations facultatives, par exemple, si je lègue à une personne mariée en communauté, mon jardin, si mieux ri aime mon héritier lui payer dix mille francs, c'est le jardin qui est l'objet unique du legs : tellement que si mon héritier préfère payer les 10,000 fr., ces 10,000 fr. n'entreront dans la communauté du légataire qu'à la charge d'une récompense , parce qu'ils étaient seulement in solutione , sed non in obligations (3).
SECTION IV
ni S OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
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