‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 204 sur 290 · Division de la section · texte numérisé non relu

Division de la section

158. Règle générale , lorsque plusieurs personnes stipulent d'une ou plusieurs autres une somme ou une aulre chose, chacune d'elles n'a droit au bénéfice de l'obligation que pour sa part virile, et ne peut , en conséquence, demander que cette part. Et vice versa, lorsque plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, chacune d'elles ne doit que sa part virile dans la dette , et ne peut être poursuivie que pour cette part.

159. Mais celte règle reçoit une double exception , aussi bien à l'égard des créanciers qu'à l'égard des débiteurs :

1° Lorsque l'obligation est solidaire entre les créanciers ou entre les débiteurs ;

2° Lorsqu'elle est indivisible.

Nous parlerons du second cas à la section suivante , pour ne point confondre les obligations

(3) Pothier, de la Communauté , no 78.

indivisibles avec les obligations solidaires, parce que leurs effets sont différents sous plusieurs rapports; aussi le Code a-t-il bien soin de nous dire que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité (art. 1219)(t); et, en sens inverse, l'indivisibilité de l'obligation ne lui donne point le caractère de solidarité. Nous signalerons , au surplus, successivement les différences et les points de similitude.

160. Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la solidarité entre les créanciers ;

Et dans un second , de la solidarité entre les débiteurs.

1er.

De la solidarité entre les créanciers.

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