Division de la section
158. Règle générale , lorsque plusieurs personnes stipulent d'une ou plusieurs autres une somme ou une aulre chose, chacune d'elles n'a droit au bénéfice de l'obligation que pour sa part virile, et ne peut , en conséquence, demander que cette part. Et vice versa, lorsque plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, chacune d'elles ne doit que sa part virile dans la dette , et ne peut être poursuivie que pour cette part.
159. Mais celte règle reçoit une double exception , aussi bien à l'égard des créanciers qu'à l'égard des débiteurs :
1° Lorsque l'obligation est solidaire entre les créanciers ou entre les débiteurs ;
2° Lorsqu'elle est indivisible.
Nous parlerons du second cas à la section suivante , pour ne point confondre les obligations
(3) Pothier, de la Communauté , no 78.
indivisibles avec les obligations solidaires, parce que leurs effets sont différents sous plusieurs rapports; aussi le Code a-t-il bien soin de nous dire que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité (art. 1219)(t); et, en sens inverse, l'indivisibilité de l'obligation ne lui donne point le caractère de solidarité. Nous signalerons , au surplus, successivement les différences et les points de similitude.
160. Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la solidarité entre les créanciers ;
Et dans un second , de la solidarité entre les débiteurs.
1er.
De la solidarité entre les créanciers.