Chacun des créanciers peut demander le total
elle débiteur peut payer le tout à l'un d'eux, à son choix, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites d'un autre.
(1) Code de Hollande, art. 1334.
(2) Ibid., art. 1314.
(3) L. 1, if. de Duobus rets stipul. vel promilt.
(4) 1.2, K.eodem. tit. s TOMF. Vt. ■ — T. XI. ÉD. FR.
161. Suivant l'art. 1197 (î) : < L'obligation (i est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque « le titre donne expressément à chacun d'eux le « droit de demander le payement du total de la « créance , et que le payement fait à l'un d'eux « libère le débiteur , encore que le bénéfice de « l'obligation soit partageable et divisible entre « les divers créanciers. »
162. Dans le droit romain, les créanciers solidaires sont généralement appelés rei stipulandi, et les débiteurs solidaires rei promittendi (r>).
163. Il faut, pour qu'il y ait solidarité entre les créanciers , que plusieurs stipulent la même chose (4) de la même personne (5) , en même temps , et dans l'intention évidente que la chose sera due à chacun d'eux pour le total, de manière néanmoins qu'il n'y ait qu'une obligation par rapport à tous considérés collectivement : Vna res verlilur, quamvis singulis tolum debelur (o). Car si chacun a stipulé des choses diverses , quoique de la même personne, par exemple, l'un la chose, l'autre le prix de cette chose, il y a autant de dettes qu'il y a de stipulants, et ce n'est plus une stipulation solidaire (7).
(5) Princip. Instit. eodem tit.
(6)§ 1, Instit. hoc tit.
(7) Vinnius ad princip. Instit. hoc tit.