‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 207 sur 290 · Il peut se présenter d'autres cas, quoi · texte numérisé non relu

Il peut se présenter d'autres cas, quoi

(4) Si Titio et Seïo btri hsbes vellet, legatumrelictum est : hœres alteii dando , ab utroque liberatur : si Tieutri dat, uterque perinde petere potest } atque si ipsi soli legatum foret , nam

que la chose stipulée fût très-divisible de sa nature. Par exemple, et ainsi que nous l'avons dit, si deux personnes prêtent à une troisième une somme qu'elles ont en commun , avec déclaralion dans l'acte que chacune d'elles aura le droit d'exiger le payement du total, ou même simplement que le prêt est fait solidairement, ou que le débiteur payera à l'un ou à l'autre des prêteurs , il y aura effectivement solidarité entre les créanciers.

Il en stra de même, à plus forte raison, si deux copropriétaires d'un objet non susceptible de division sans destruction de sa substance, par exemple un cheval , prêtent conjointement cet objet, ou le louent ou le vendent avec l'une de ces clauses dans l'acte.

-169. Mais dans ces cas de vente ou de louage d'un corps certain, et où le contrat, comme parfaitement synallagmatique, produit des engagements de part et d'autre , y aura-t-il également solidarité entre les vendeurs et les locateurs pour les obligations qu'ils ont à remplir, quoiqu'il n'ait rien été dit de positif à ce sujet dans l'acte, et que l'on se soit borné à l'une des clauses ci-dessus? Cela ne nous paraît pas douteux, s'il a été dit que le louage , ou la vente, était fait solidairement : cette expression, à moins de convention contraire , régit aussi bien les obligations des vendeurs ou locateurs, que leur créance pour le prix , puisque son effet n'a point été restreint à ce dernier objet. Mais il en serait autrement, selon nous, s'il avait simplement été dit que chacun des vendeurs ou locateurs pourrait demander le payement du total du prix de vente ou de louage : dans ce cas , la solidarité ne paraîtrait point établie passivement , mais seulement activement , c'est-à-dire entre les vendeurs ou locateurs considérés comme créanciers du prix , mais non considérés comme débiteurs quant à l'obligation de livrer et faire jouir.

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