En général, dans notre droit, le bénéfice
vt stijndando duo rei constitua possunt, ita et testametito potest idfieri.
(1) Néanmoins Vinnius sur le § ler, Instit. de Duobus reis , dit, en invoquant quelques textes par forme d'argument, que, (equitatis causa ; le créancier solidaire qui avait reçu le total
de l'obligation doit se partager entre les divers créanciers , n'importe celui à qui le payement volontaire a été fait, et n'importe aussi celui qui a formé la demande en justice pour l'obtenir. On doit considérer les créanciers solidaires comme associés quant à la créance , et ils sont censés s'être donné réciproquement mandat pour en exiger ou recevoir le payement en totalité, à la charge de se faire ensuite raison du bénéfice de l'obligation.
171. Dans le droit romain aussi celui qui avait reçu le montant de la créance le partageait bien avec les autres créanciers , mais c'était lorsque cette créance provenait d'une chose commune à tous ; alors les créanciers avaient l'action pro socio contre celui qui avait reçu le payement. Mais si la créance eût eu une autre cause, celui qui en avait touché le montant le gardait en totalité, parce qu'il n'avait touché que ce qui lui était dû , ayant droit à la totalité ; sauf toutefois convention ou disposition contraire de la part des stipulants, ou du testateur.
Et l'on décidait la même chose , en sens inverse, quant aux obligations secondaires entre débiteurs: celui qui avait payé toute la dette n'avait de recours contre ses codébiteurs qu'autant qu'elle était commune à tous, comme provenant de leur société ou d'une chose qui leur était commune; et sauf aussi convention contraire de leur part , et le droit résultant de la cession des actions du créancier au débiteur qui l'avait payé.
Mais , en principe , celui des créanciers qui avait reçu le payement , ou celui des débiteurs qui l'avait fait, n'était point obligé d'en partager le montant, ou n'avait point de recours contre les autres débiteurs. La loi 62 princip. ff. Ad legem falcidiam ne laisse aucun doute sur ces différents points (i).On suppose dans cette loi qu'un créancier ou un débiteur solidaire est décédé, ayant fait par son testament différents legs. Dans le calcul de la quarte falcidie , qui opérait un retranchement sur les legs lorsqu'ils
de la créance devait, en général, y faire participer les autres créanciers ; et vice versa , que celui des débiteurs solidaires qui avait payé la dette , avait généralement un recours contre ses codébiteurs pour leurs parts.
iS.