LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
excédaient les trois quarts de l'hérédité, pour laisser le quart franc à l'héritier , on déduisait préalablement les dettes, et Ton comprenait, comme de raison , les créances dans l'actif. Or la créance ou la dette solidaire du testateur n'était nullement prise en considération quant à présent, parce qu'il était incertain si la première serait payée à l'héritier, ou si la seconde serait payée par lui ; et cependant si celte créance ou cette dette eût dû, après le payement, se diviser entre l'héritier et les autres créanciers ou débiteurs solidaires, l'on eût dû, à tout événement, porter au chapitre de l'actif de la succession la part de l'héritier dans la créance, et au chapitre du passif sa part de la dette. Aussi c'est ce que l'on aurait fait si la créance ou la dette fût provenue d'une société ou communauté, parce qu'alors la répartition s'en serait faite entre les associés et l'héritier du défunt. Celte loi le dil positivement.
172. Dans l'espèce de la loi 16, ff. de Legalis 2°, citée ci-dessus, où un testateur a légué à Tilius ou à Seïus, ulri hœres vcllet (à l'un ou à l'autre, au choix de l'héritier) , bien certainement aussi celui à qui le legs était payé n'était point tenu d'en partager le bénéfice avec l'autre personne ; et nous ne voyons pas pourquoi il en serait autrement dans notre droit en pareil cas, s'il résultait de l'ensemble de la disposition, ou de quelque circonstance particulière , la preuve que l'intention du testateur, en laissant à l'héritier le choix de celle des deux personnes à laquelle il voudrait compter la somme ou livrer la chose , n'a pas été de lui laisser simplement le pouvoir de faire le payement à l'une ou à l'autre, mais bien aussi d'attribuer le bénéfice du legs exclusivement à celle à laquelle il en ferait la délivrance.
11 semblerait môme, d'après un passage du discours de l'orateur du gouvernement (i) chargé de présenter le projet de loi au corps législatif, que l'obligation de partager le montant de la créance ne résulterait que d'une convention à ce sujet. Il s'exprimait ainsi : » Cette faculté donnée < à chacun des créanciers de demander le paye-
« ment du total, et la convention qu'ils auraient i faite en même temps de diviser entre eux le i bénéfice de l'obligation, n'ont rien d'incompa- « tible. » Ainsi, il paraîtrait résulter de ces dernières expressions qu'une convention serait nécessaire pour que le bénéfice de l'obligation dût être partagé entre les divers créanciers après que le payement en a été fait à l'un d'eux. Toutefois cela n'est pas vrai dans les cas ordinaires , dans ceux où la cause de l'obligation provient d'une chose commune aux divers créanciers , ou de leurs travaux respectifs , en un mot dans tous ceux où ils ont fait ou fourni quelque chose en raison de laquelle le débiteur s'est obligé. Dans les autres cas , comme ceux de donation ou de legs , on présumera aussi généralement que l'intention du donateur ou testateur a été que le bénéfice du droit serait partageable , à moins que des termes de l'acte et des circonstances particulières , il ne résultât , au contraire , qu'il a voulu que celui à qui la chose serait payée pût la garder entière ; car, en disant , encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers, l'art. 1197 laisse en effet clairement entendre que ce n'est pas dans tous les cas qu'il en est ainsi : cette expression encore paraît faire une supposition , ce qui , par conséquent, permet d'admettre la supposition contraire. Mais il sera très-rare que le bénéfice de l'obligation ne soit point partageable et divisible entre les divers créanciers.
173. Voyons maintenant quels sont les autres effets de ces sortes d'obligations.
Non-seulement chacun des créanciers peut demander le payement du total au débiteur, mais encore celui-ci a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers , tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. ( Article 1198) (2).
Par conséquent , il est libéré vis à vis de tous par des offres régulières, suivies de consignation , faites à l'un ou à l'autre , tant qu'il n'a pas été prévenu par des poursuites faites par un autre ; et la chose ainsi offerte est aux risques des divers créanciers. (Art. 1257 et 1258) (3).
(1) M. Bijjol-Préameneu.
(21 Code de Hollande, art. 1315
(3) Ole <le Hollande, nrt. 1 440 et 1441.
L'on entend ici par poursuites, non-seulement une demande en justice, mais encore un commandement fait en vertu d'un titre exécutoire , et même une simple sommation de payer ; car c'est là aussi une poursuite.
Toutefois , les poursuites dirigées avant l'échéance de la dette ne peuvent ravir au débiteur le droit qu'il a de payer à l'un ou à l'autre des créanciers , à son choix.
J74. Quoique chacun des créanciers le soit du total , et qu'il puisse en conséquence recevoir le payement pour le tout , néanmoins , d'après le Code , il ne peut faire remise de la dette que pour sa part (art. 1 198) (i), ni déférer le serment, si ce n'est aussi pour sa part. (Art. 15G5) (2).
Cela paraît peu d'accord avec le principe que chacun des créanciers l'est du total ; mais on a pensé que l'un d'eux ne devait pas pouvoir nuire aux autres par une remise qui ne serait au fond qu'une libéralité. Et quant au serment , on l'a considéré comme un pacte de remise conditionnel. On a pensé aussi qu'il pourrait facilement arriver que l'un des créanciers déclarerait faire remise tout en louchant le montant de la créance, agissant de concert à cet égard avec le débiteur, auquel il ferait quelque diminution.
Dans l'ancien droit, la remise faite par l'un des créanciers solidaires libérait le débiteur comme le payement ; et le serment déféré par l'un d'eux, et prêté par le débiteur , sur le fait de la dette, produisait aussi la libération entière. Telle était la doctrine de Dumoulin et de Pothier. Elle était fondée sur le droit romain (5).
On a objecté que rien ne serait plus facile au créancier que de donner quittance comme s'il avait reçu le payement ; mais à cela on répond deux choses. S'il donne une quittance, il confesse par cela même avoir reçu le payement, et il serait obligé d'en faire compte aux autres créanciers, à
(1) Code de Hollande, ait. 1313.
(2) Ibid., art. 1974, 1973 et 197G.
(3) Acceptilatione unius tollitur oblitjatio. L. 2, ff. de Duob. reis stipul. vel promitt.; et L. 13, g fin., ff. de Acceptilatione.
In dnobits reis stipnlandi, ab allero délation jusjurandum , etiam alteri nocebit. L. 28, princip. ff. de Jurejur.
Mais le simple pacte de remise fait par l'un des créanciers avec le débiteur ne pouvait être opposé aux autres, même pour aucune partie de la dette. L. 27, ff- de Pactis.
Cette différence enlre la remise par le mode de l'acceptilation,
moins, ce qui sera infiniment rare, ainsi que nous l'avons dit, que le bénéfice de l'obligation ne fût point partageable entre eux. Au lieu que s'il eût eu le droit de faire remise du total , il n'aurait rien eu à partager, n'ayant rien reçu ; et il eût ainsi fait une libéralité au préjudice du droit des autres , du moins c'est ainsi que les orateurs du gouvernement ont envisagé la chose; car ils ont supposé que , dans ce cas, les autres créanciers n'auraient rien eu à lui demander. Cela, au surplus , n'eût pas été vrai dans le cas ( c'est-à-dire presque toujours ) où l'obligation avait pour cause une chose commune entre les divers créanciers ; car alors celui qui aurait fait la remise eût été tenu d'indemniser ses coassociés du tort qu'il leur eût causé par la remise , puisque l'associé qui, par son fait, cause un préjudice à la société, doit le réparer. Mais cela eût été vrai dans les cas , très-rares , où le bénéfice de l'obligation n'eût pas été partageable; et néanmoins on n'a pas voulu, même dans ces cas, lui donner le pouvoir de détruire le droit des autres par une simple remise , puisque le Code ne distingue pas. En cela, nous croyons que l'on n'a pas été conséquent : car, dans cette hypothèse, il devait être fort indifférent que le débiteur eût été libéré par une remise gratuite ou qu'il eût réellement payé la dette. Quoiqu'il en soit, la remise n'a effet que pour la part de celui qui l'a consentie. En second lieu , s'il a donné une quittance pour payement , quand il n'a cependant fait qu'une remise , les autres créanciers seront admis à prouver la simulation , même dans le cas où le bénéfice de l'obligation neserait point partageable, puisqu'il ne pouvait remettre sa part ; et dans les cas où le bénéfice de l'obligation serait partageable, ils auraient aussi intérêt à prouver la simulation , s'il était insolvable. Ils pourraient faire interroger le débiteur sur faits et articles, et lui déférer le serment.
et la remise par simple pacte, tenait à ce que la première était un mode de libération de plein droit ; au lieu que le pacte ne produisait qu'une simple exception , dont les effets étaient restreints aux parties, à leurs héritiers et aux cautions, si toutefois encore il n'avait pas été restreint à la seule personne des parties.
Quant au serment, dit Cujas, celui qui jure ne rien devoir est considéré comme celui qui ne doit rien ; c'était donc aussi un mode de libération qui déliait le débiteur envers les autres créanciers.