LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
parce qu'elle s'intentait d'après les termes de la convention, secundum id quod contràhentes habuere prœscriplum et convenlum; et elle était aussi appelée in faclum , parce qu'elle était conçue et dirigée d'après le récit du fait : Et dicitur cliam in faclum, quia proprium nomcnnon habet ; el adeo dicitur lanlum formari cl concipi ex narralione façli. Cujas, lib. 27 , quœst. Papin. ad legem 8, ff. de Prœscripl. verb. el in faclum act.
Par exemple , si Titius avait livré son esclave à Sempronius pour que celui-ci lui donnât le sien, c'était un échange, permutalio. Ce n'était pas une vente, parce qu'il n'y avait pas un prix en argent. Mais comme l'action qu'avait Titius, dans ce cas, pour contraindre Sempronius à exécuter de son côté la convention , ou à payer les dommages-intérêts, n'avait pas reçu un nom spécial du droit civil (i), celte action était l'action générale prœscriplis verbis , par laquelle Titius concluait contre Sempronius à ses dommages-intérêts. Il pouvait même, à son choix, répéter la chose qu'il avait livrée , par une autre action , condiclione causa data causa non secula : quasi ob rem datam, rc non secuta. L. 5 , § 1 , ff. de Prœscripl. verb.
Dans tous les cas, en un mot, où l'une des parties donnait ou faisait quelque chose pour que l'autre donnât ou fit de son côté, il y avait contrai ; et si l'espèce d'affaire qui avait eu lieu n'avait pas reçu une dénomination propre du droit civil, parce que l'on n'était pas rigoureusement dans les termes d'un contrat spécial , à cause de quelques circonstances particulières de l'affaire , celte affaire était un contrat innommé , conlraclus innominalus, disent les interprèles.
63. Mais tant que l'exécution, dans ces sortes d'affaires, n'avait pas encore eu lieu de la part d'aucune des parties, il n'y avait qu'un simple pacte, non obligatoire. Ainsi, dabo ut des, faciam ut facias, étaient des pactes ; mais dès que j'exécutais, le pacte devenait contrat ; c'était l'exécution qui était la cause efficiente de ce contrat, et qui produisait l'obligalion civile et l'aclion.
(1) Quoique l'espèce d'affaire qui avait eu lieu dans cette hypothèse fui appelée permutalio.
C'est pour cela que les docteurs définissent le contrat , convenlio nomen habens a jure civili, vel causam, appliquant ce mol causant principalement aux affaires comprises dans les quatre combinaisons ou figures do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias ; car, comme dit le jurisconsulteUlpien dans la L. A, fï. de Prœscript. verb. il n'a pas été possible de donner un nom spécial à chaque espèce d'affaire ou de négociation qui peut se présenter , puisque les circonstances varient à l'infini : Nalura enim condilum est , ut plura sint negolia quam vocabîda.
64. Toutes ces distinctions, que nous avons abrégées autant qu'il nous a été possible, et que nous n'avons cependant pas cru devoir passer sous silence dans un ouvrage de doctrine , sont presque toutes étrangères à notre droit. Nous ne reconnaissons pas les pactes comme pactes ; ce mot, dans la langue du droit français , est synonyme de contrat.
M. Toullier, tome VI, n° 16, dit cependant qu'il y a encore chez nous des pactes dans certains cas ; que la donation qui n'a pas été acceptée expressément est un pacte , attendu que l'exécution volontaire qu'en fait le donateur l'empêche de revenir contre l'acte et de répéter ce qu'il a livré.
D'abord, lors même qu'il serait absolument vrai que le donateur ne pourrait répéter l'objet livré , cela ne prouverait pas que l'acte dont il s'agit est un pacte , pas plus que l'exécution volontaire de lout autre acte nul ne prouverait que cet acte est aussi un pacte dans le sens que les lois romaines attachaient à ce mot. Mais il n'est même pas exact de dire d'une manière absolue que l'exécution de la part de celui qui a fait une donation non acceptée expressément, ou nulle par tout autre vice de forme , confirme la donation , et le rend non recevable â agir en répétition ; cela n'est pas vrai dans les donations d'immeubles nulles pour celle cause ; et M. Toullier lui-même , au tome V de son ouvrage , n° 189, rapporte , en note, en l'approuvant, un arrêt de cassation du 16 juin 1821, qui a jugé le contraire , attendu qu'aucun acte confirmalif de la part du donateur ne pouvant confirmer une telle donation , l'exécution volontaire , qui n'est
elle-même qu'une confirmation , ne le peut pas davantage (1).
C'est encore inconsidérément que le même auteur dit que c'est aussi un pacte, lorsque l'une des parties a exécuté l'acte contenant des conventions synallagmatiques , qui n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct ; que ce cas est semblable au pacte qui se formait , dans les principes du droit romain , par l'exécution que l'une des parties donnait à la convention do ut des, do ut facias. Tout cela est de la plus grande inexactitude. D'abord, la convention do ut des, etc., n'était point un pacte, mais un contrat, conlractus innominalus. En second lieu , celui qui avait exécuté ne l'avait pas fait pour s'obliger , mais bien pour obliger l'autre partie , et acquérir contre elle une action ; en sorte qu'avant l'exécution de la part de cette dernière , il pouvait répéter, par la condiction obpœnilcnliam, la chose qu'il avait livrée (Voy. les Professeurs de Louvain , Iiecitaliones ad Pandeclas , tit. de Prœscriptis verbis). Or précisément c'est tout le contraire dans le cas de l'art. 4525 (2) : celui qui a exécuté la convention ne peut plus argumenter du défaut de double , et il n'a pas pour cela une action efficace contre l'autre partie à raison de cet acte.
Le cas qui aurait peut-être le plus d'affinité avec le pacte du droit romain , c'est celui du jeu ou du pari , pour lesquels le Code , en général , ne donne pas non plus d'action (art. 4965) (5), et dénie pareillement la répétition de ce qui a été volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol , supercherie ou fraude. (Art. 1967) (i). Mais, indépendamment de ce que le Code lui-même donne le nom de contrats au jeu et au pari (art. 4 96-4) (&) , il ne faut pas conclure de ce qu'il s'oppose à la répétition de ce qui a été volontairement payé, que la convention surle jeu ou le pari soit un pacte dans le sens des lois romaines; cela est si peu vrai que, suivant ces lois, on pouvait répéter ce qui avait été payé en exécution de la convention du jeu , et même pendant cinquante ans ; L. 4, 2 et 5, Cod. de Aleatorib.; tandis que
ce qui avait été payé en exécution d'un pacte n'était pas sujet à répétition. Nous verrons plus loin pourquoi le jeu, en général , ne donne pas d'action , et pourquoi aussi celui qui a payé volontairement une dette de jeu ne peut pas répéter. Mais il n'y a pas à en inférer que la convention sur le jeu est un pacte dans le sens que le droit romain attachait à ce mot.
Nous disons bien sans doute le pacte de réméré, mais c'est là une partie intégrante du contrat de vente ; c'est comme si l'on disait la clause ou faculté de rachat.
65. Sous le rapport des obligations qu'ils produisent, les contrats sont de plusieurs sortes. Les uns sont obligatoires de part et d'autre , et les autres ne le sont que d'un seul côté ; les premiers sont appelés synallagmatiques ou bilatéraux, les derniers unilatéraux.
Suivant le Code, le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. (Art. 1402) (g).
Tels sont les contrats de vente , d'échange , de louage , de société , et tous ceux qui n'ont pas une dénomination particulière, mais dans lesquels chacune des parties se soumet à donner ou à faire quelque chose qui est l'équivalent ou considéré par elle comme l'équivalent de ce que l'autre s'oblige à lui donner ou à faire pour elle ; par conséquent, tout contrat parfaitement synallagmalique est contrat commutatif, ouintéresséde part et d'autre, et par cela même à litre onéreux.
66. Le jurisconsulte Uipien, dans la loi 49 ff. de Yerb. signif. , ne donne même le nom de contrat qu'aux seuls engagements synallagmatiques : Conlractum autem ullro citroque obligationcm parère :veluli emptionem, vendilionem, localionem, conduclionem , socielalcm... Sous ce point de vue, les engagements unilatéraux ne seraient pas des contrats ; et c'est ce qui a fait dire à Alciat que la stipulation des Romains et la donation, étaient simplement des actes , mot dont la signification est beaucoup plus étendue.
(1) Voyez notre tome VIII , n« 309, où nous rapportons aussi cet arrêt.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(3) Code de Hollande, art. 182o.
TOM. VI. — T. X. Kl). FR.
(4) Code de Hollande, art. 1028.
(5) Ibid., art. 1811.
(G Disposition supprimée dans le Code de Hollande