LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
(l'est même par suite de cette interprétation, adoptée ensuite par différents auteurs , que l'on a dit au conseil d'État , lors de la discussion de la loi sur les donations elles testaments (\) , que la donation n csl point un contrat, attendu, disait-on, qu'elle n'engendre pas d'obligation mutuelle; que c'est un acte, dénomination qui lui a été effectivement donnée par l'art. 894 (2) , à la place de celle de contrat, que portait le projet de loi. Cette observation n'avait au surplus aucune consistance , puisqu'on allait appeler également du nom de contrats des engagements purement unilatéraux (art. 1105) (3), et, déplus, que la donation peut être faite avec des charges, qu'elle l'est même souvent {*). Les lois romaines elles-mêmes donnent d'ailleurs le nom de contrat à la stipulation et à la donation. L. 1, § 4, ff. de Ycrb. oblig., L. 7, Cod. de H h quœ inclus causa; et § ull. Inslil. de Oblig.
67. Au reste, un contrat synallagmatique de sa nature ne cesse pas d'être tel par cela seul que l'une des parties l'exécute sur-le-champ : comme dans une vente de meubles , si le vendeur livre de suite l'objet vendu , ou si l'acheteur en paye à l'instant le prix. Seulement, dans ces cas, l'article 1323 (5) cesserait d'être applicable , parce qu'en ne déclarant valables les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct , cet article a eu en vue les conventions qui imposent à chacune des parties des obligations à remplir à l'avenir. Au lieu que dans la vente exécutée sur-le-champ par le vendeur ou l'acheteur, il n'est pas besoin d'un litre contre celui qui exécute , puisqu'il n'a plus rien à faire ni à donner ; il suflit qu'il en ait un pour con-
(1) Voyc: ce que nous avons dit à cet égard, tome VIII, n^s 13 et suivants.
(2) Code de Hollande, ait. 1703.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
ni que la volonté de donner, exprimée par aclc, n'est pas encore régulièrement acceptée, ce n'est en effet qu'un acte; comme la procuration non encore acceptée n'est de même qu'un acte, qui devient contrat de mandat par l'acceptation .
(5) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(G) 11 est vrai que, sons le Code, le dépôt n'est pas csscntiellemenl gratuit, et que le dépositaire peut stipuler un salaire. (Art. 182!). ] Si cela a eu lieu, alors le contrat est véritablement synallagmatique. Mais c'est contrôla nature de ce contrat.
(7) Le dépositaire a toutefois aussi aclion pour cire indemnisé
traindre l'autre partie à exécuter de son côté la convention.
68. Pothier divise, avec raison , les contrats synallagmatiques , en synallagmatiques parfaits , et en synallagmatiques imparfaits.
Les premiers , dit-il , sont ceux dans lesquels les diverses parties sont obligées réciproquement dès le principe , et contractent ainsi les unes envers les autres des obligations principales et directes ; de manière que chacune d'elles, par la nature du contrat, a action contre l'autre : comme la vente, le. louage , dans lesquels chacun des contractants a, parle fait même du contrat, une action contre l'autre pour l'obliger à l'exécuter.
Les contrats imparfaitement synallagmatiques sont ceux dans lesquels l'une des parties est obligée sur-le-champ , et l'autre ne le devient que expost facto, ex accidenti, et peut par conséquent ne l'être pas du tout ; c'est une obligation incidente. Par exemple, dans le dépôt (e) et dans le commodat , le dépositaire et l'emprunteur sont obligés , par le fait seul du contrat , à restituer la chose déposée ou prêtée ; tandis qu ils n'ont d'action contre le déposant ou le prêteur, qu'autant qu'ils ont fait des déboursés pour la conservation de l'objet (7). Cette action ne prend même pas sa source dans le contrat, elle la prend dans le fait des dépenses : elle naît seulement à l'occasion du contrat : les interprètes du droit romain l'appellent aclio contraria depositi , vel commodali, par opposition à l'action direela, qui appartient au déposant ou au prêteur.
On peut aussi ranger dans cette classe le mandat (s) et le nantissement.
69. Les contrats unilatéraux sont ceux par lesquels une ou plusieurs personnes s'obligent
des pertes que le dépôt iui a occasionnées (art. 1947) ; et l'emprunteur aurait également action si la chose prêtée avait des vices cachés qui lui ont causé un préjudice, si le prêteur les connaissait et ne l'en avait pas averti. (Art. 1891.)
(8) Si, comme le permet le Code (art. 1986), le mandataire a stipule un salaire , aiors le contrat est synallagmatique. Dans les principes du droit romain, c'eût été un louage de service, si le salaire eût été en argent ( § 13, Instit. de Dlandato) , et qu'il se fut agi d'ailleurs d'un fait qui pouvait être la matière d'un contrat de louage; et un contrat innominatus, si le salaire convenu eût été autre chose que de l'argent, ou si la chose à faire n'eût été d'aucun intérêt appréciable à prix d'argent pour celui qroi avait donné la commission. L. S, £ 2, ff. de Prascr. verbis.
envers une ou plusieurs autres , sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement (article 1103) : comme la promesse de payer telle chose ou telle somme, consentie soit par billet, soit par acte notarié , quand d'ailleurs il n'y a rien à faire ni à donner par le créancier.
70. Le prêt de consommation est aussi un contrat unilatéral (î) , peu importe que la section 2 du chapitre 2 du litre du Prêt, soit intitulée des Obligations du préleur, obligations qui consistent à répondre des vices de la chose qui peuvent causer du préjudice à l'emprunteur, si le prêteur les a connus et n'en a pas averti l'emprunteur (art. 4898) (2), et qui consistent aussi à ne pouvoir demander la chose prêtée avant le terme convenu (art. 1899) (0) ; car, quanta ce dernier point , ce n'est réellement pas une obligation , c'est seulement V absence d'un droit , du droit de pouvoir réclamer plus tôt la constitution des choses prêtées : et quant aux vices de ces choses, la responsabilité du prêteur, s'il y a lieu, ne naît pas du contrat de prêt , mais de son dol : c'est une chose tout à fait extrinsèque. Peu importe aussi que le prêteur soit tenu de garantir à l'emprunteur la propriété des choses prêtées ; car ce qui résulterait d'une telle obligation , au cas où ce dernier serait évincé , ce serait l'extinction du prêt. Ainsi l'on doit regarder le contrat de prêt de consommation comme étant unilatéral de Sa nature.
71 . Le contrat de rente, viagère ou constituée, en perpétuel , est bien aussi , dans beaucoup de cas , un contrat unilatéral ; mais lorsque la rente est constituée pour prix d'objets dont le débiteur peut être évincé, notamment pour un immeuble, comme alors le créancier est tenu à la garantie envers le débiteur , il est vrai de dire qu'il y a obligation de part et d'autre , et en conséquence que le contrat est svnallagmatique.
72. Une donation faite sans charges est un contrat unilatéral, peu importe que le donataire puisse être privé du bienfait, s'il refuse des ali-
(1) Pothier, des Obligations , n° 9, range aussi le prêt d'argent parmi les contrats unilatéraux , et il entend probablement par là le prêt de consommation en général,
(2) Code de Hollande, art. 1796.
ments au donateur tombé dans l'indigence ; car il n'est point légalement obligé par le contrat à lui en fournir ; seulement il est puni , par la privation du bienfait, s'il ne lui en fournit pas.
73. Mais lorsque la donation est faite avec des charges , alors elle participe de la nature du contrat synallagmatique , parce que, ainsi que nous l'avons démontré précédemment (a) , le donataire est civilement obligé à exécuter les charges ; il ne peut s'en dispenser, même en abandonnant les objets donnés, à moins qu'il ne résulte des termes du contrat que cette faculté lui a été réservée. Il y a libéralité pour ce qui excède l'équivalent des charges, et contrat intéressé pour le surplus; c'est donatio cum negotio miœla , dit la loi 18 ff. de Donalionibus ; c'est un contrat mixte, observe Pothier (s) , en ce qu'il participe de la nature des contrats que ce jurisconsulte appelle intéressés de part et d'autre , et des contrats de bienfaisance.
Et Pothier donne avec raison cette qualification à tous les contrats par lesquels celle des parties qui confère un bienfait à l'autre exige d'elle quelque chose au-dessous de la valeur de ce qu'elle lui donne.
74. Le Code, après avoir établi la division des contrats en synallagmatiques ou bilatéraux et en contrats unilatéraux, donne ensuite une définition du contrat qu'il appelle commitlalif , et qu'il définit ainsi : « Le contrat est commutatif lorsque c chacune des parties s'engage à donner ou à faire c une chose qui est regardée comme l'équivalent ( de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour « elle.
i Lorsque l'équivalent consiste dans la chance t de gain ou de perte pour chacune des parties , « d'après un événement incertain, le contrat est « aléatoire. (Art. 1104) (6).
Tels sont le jeu et le pari , le contrat de rente viagère , le contrat d'assurance et le prêt à la grosse aventure.
On peut aussi regarder comme aléatoire la vente d'un droit d'hérédité, à cause des dettes dont est tenu l'acheteur ; celle du jet d'un coup
(3) Code de Hollande, art. 1797.
(î) Tome VIII, n°s 16, 17, AU et 54Ï.
(5) Des Obligations , n° 12.
(6) Disposition supprimée dansW Code de Hollande.