Il n'y aurait pas solidarité dans le cas où
(2) Voyez la loi 3, princip. ff. de Duobus reis stip.
(3) Voyez la loi 9, § 1, (F. de Duob. reis stip.
plusieurs personnes s'obligeraient par des actes séparés , quoique ce fût à la même chose , si la seconde promesse ne se référait pas expressément à la première : ce seraient deux promesses quant à la chose comme quant aux personnes , et par conséquent deux obligations distinctes. Si la seconde promesse se référait à la première , il y aurait solidarité (2) , à moins que cette seconde promesse ne fût qu'un simple cautionnement de la première ; ce qui s'estimerait par les termes de l'acte , l'intention probable des parties , et surtout par l'existence ou l'absence d'une cause particulière de l'obligation du signataire de ce second acte. A plus forte raison , si les choses promises par plusieurs personnes , quoique par le même acte , n'étaient point les mêmes , il n'y aurait pas non plus solidarité , mais bien autant d'obligations que de choses différentes; et si les choses étant les mêmes , l'un des obligés s'était soumis à quelque chose de plus que l'autre , la solidarité n'existerait pas pour cet excédant. Par exemple , si l'un d'eux seulement avait pris sur lui les cas fortuits , ou s'était obligé à répondre de toute espèce de faute quelconque , quand l'autre , par la nature du contrat ou par une clause de l'acte ne devrait répondre que de la faute moyenne ou de la grande faute , la solidarité n'existerait pas pour ce qui excéderait l'obligation de ce dernier débiteur (3).
189. Mais l'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose : par exemple , si l'un a pris un terme qui n'a point été accordé à l'autre , ou qui lui a été accordé moins long ; ou si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple (i) (art. 1 201 (5) ) ou sous une condition différente ; oubien encore , si l'un des débiteurs doit payer dans un lieu , et l'autre dans un lieu différent : Nam et si maxime parem causam suscipiunl , nihilominus a cujusque persona propria singulorum consistit obligatio. L. 9, § 2, de Duob. reis.
Aussi l'incapacité de l'un des obligés , sa minorité ou son interdiction, n'empêche point l'obli-
(4) Loi 7, ff. de Duob. reis stip.
(5) Code de Hollande, art. 1317.
galion d'être solidaire ; seulement elle fournil à l'incapable une action ou une exception personnelle pour faire annuler son engagement, s'il y a lieu , et dont l'autre coobligé ne peut se prévaloir (art. 1208) (i), ainsi que nous l'expliquerons bientôt.
Par les mêmes motifs, la solidarité n'en existe pas moins quoique l'un des obliges fût , par sa qualité ou quelque circonstance particulière, soumis à la contrainte par corps à raison de la dette , tandis que les autres n'y seraient pas soumis, par exemple , parce qu'ils seraient mineurs.
Mais, en réalité, dans le cas où l'un des deux débiteurs ne s'est engagé que sous une condition suspensive , la solidarité n'existera que du moment où la condition se réalisera puisque jusque-là il n'y a point à proprement parler de dette quant à ce débiteur : il y a tantum spes debilum iri (2) ; d'où il est plus vrai de dire qu'il y a seulement espérance de solidarité tant que la condition n'est point accomplie. Aussi le débiteur obligé purement et qui a été forcé de payer toute la dette, doit, pour exercer son recours contre celui qui ne s'est obligé que conditionnellement, attendre que la condition se soit réalisée ; et si c'était simplement un terme qui eût été accordé à l'autre débiteur, le premier n'exercerait pareillement son recours qu'après l'expiration de ce terme ; car la condition et le terme ont leur effet aussi bien dans les rapports des débiteurs entre eux , que dans les rapports du débiteur obligé de cette manière et le créancier.
La personne qui les aurait cautionnés l'un et l'autre et qui aurait payé toute la dette, aurait par conséquent de suite son recours et pour le total contre le débiteur pur et simple (art. 2030) (5); et elle serait obligée d'attendre l'accomplissement de la condition ou l'échéance du terme pour pouvoir poursuivre l'autre.
190. Nous avons dit que, d'après l'art. 1202, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, et que cette règle ne cesse que dans les cas seulement où la solidarité a lieu de plein droit , en vertu d'une disposition de la loi.
Mais la solidarité serait expressément stipulée si les débiteurs déclaraient s'obliger chacun au payement du total de la délie, quand bien même ils ne diraient pas textuellement qu'ils s'obligent solidairement, ou avec solidarité; car il n'y a pas de termes sacramentels prescrits à cet effet, et la solidarité n'est rien autre chose que l'obligation imposée par la loi ou par la convention à chacun des débiteurs principaux de payer le total de la dette.
Nous disons imposée par la loi... à chacun des débiteurs principaux de payer le total de la dette, parce qu'en effet l'obligation de chacune des cautions pour la totalité de la dette , et résultant Je la seule disposition de la loi (art. 2025), n'est pas exclusive du bénéfice de division, loin de là (article 2026) ; tandis qu'entre les débiteurs principaux , cette obligation est exclusive de ce bénéfice , soit que la solidarité résulte de la loi , soit qu'elle résulte de leur convention ; comme elle l'exclut également entre les cautions elles-mêmes quand elles ont déclaré formellement s'obliger chacune au payement de toute la dette, quoiqu'elles n'aient pas dit d'ailleurs littéralement qu'elles s'obligeaient solidairement , ou avec solidarité ; car, encore une fois, ces termes ne sont point sacramentels.
191. Comme la plupart des cas dans lesquels la loi a établi la solidarité entre les débiteurs donnent plus ou moins lieu à quelque difficulté, et font naître ainsi quelques questions importantes, nous croyons utile de les parcourir, du moins les principaux. Nous le ferons au surplus rapidement, autant qu'il nous sera possible.
Suivant l'art. 55 du Code pénal , c tous les « individus condamnés pour un même crime ou a un même délit, sont tenus solidairement des « amendes, des restitutions, des dommages-in- 1 térêts et des frais. »
Il en est ainsi lors même que, à raison de quelque circonstance particulière, tel ou tel des condamnés serait jugé moins coupable, et serait, en conséquence, condamné à une peine moindre, même à une peine correctionnelle pour simple délit, quand les autres seraient cependant con-
(1) Code de Hollande, ait. 1323.
(2) Voyez supra . n°» 9 et scq.