‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 220 sur 290 · LIVRE UI. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE UI. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

damnés à une peine pour crime : ces condamnés à une peine moindre n'en sont pas moins solidairement obligés.

192. Mais en matière civile, comme aucune disposition de la loi n'établit la solidarité pour les dépens entre les parties qui succombent (t), les tribunaux ne pourraient la prononcer sans commettre un excès de pouvoir, ainsi que Ta jugé la cour de cassation par ses arrêts du 21 messidor an iv et du 15 mai 1811, cités au Répertoire de M. Merlin au mot Dépens (2).

Ces principes sont applicables aussi au cas où la dette serait solidaire, commerciale ou civile, n'importe , parce que le créancier , en agissant contre tous, a divisé son action pour les dépens, lesquels sont dus en vertu d'une obligation personnelle tacite de la part de celui qui succombe (3), et que d'ailleurs les dépens ne sont point à proprement parler un accessoire de la dette. En un mot, la loi ne prononçant pas la solidarité pour les dépens, même dans le cas de solidarité, les tribunaux ne doivent pas, par conséquent, la prononcer quant à cet objet.

On cite même plusieurs arrêts rendus dans l'ancienne jurisprudence , notamment un du parlement de Paris, du 19 juin 1750, dont parle aussi M. Merlin, au même endroit, qui ont jugé que la division des dépens entre les parties qui succombent ne doit pas se faire en proportion de l'intérêt que cbacun avait de contester, mais par têtes. Plusieurs auteurs (4) ont établi cette doctrine , en s'appuyant des lois romaines , telle que la oi 10, § 5 , fi', de Appell. el relal. Mais on peut en contester la justesse. Ces lois d'ailleurs décident simplement que la condamnation aux dépens ne doit pas être solidaire même dans les obligations solidaires ; mais elles statuent sur des cas

où l'intérêt était égal : elles sont muettes sur le cas où il ne l'est pas.

195. Quant aux dommages-intérêts en matière civile ou commerciale, si l'obligation est solidaire, la condamnation aux dommages-intérêts doit être prononcée solidairement, parce qu'ils participent de la nature de l'obligation elle-même , et la remplacent même souvent.

Si l'obligation n'est point solidaire, et que néanmoins les divers débiteurs doivent des dommagesintérêts pour inexécution de leurs engagements respectifs, ces dommages-intérêts sont supportés par chacun d'eux dans la proportion de sa part dans la dette ; sans préjudice du cas où l'un d'eux aurait fait périr la chose , cas dans lequel il serait tenu des dommages-intérêts même pour le tout.

194. Toutefois , dans un cas où il n'y avait ni crime ni délit, mais de simples faits commis par plusieurs qui avaient nui à des tiers , on a jugé qu'attendu l'impossibilité de déterminer la proportion dans laquelle chacun d'eux avait contribué au préjudice, il y avait lieu à les condamner solidairement aux dommages-intérêts envers les parties lésées , sauf à eux à répartir entre eux la somme allouée.

Dans l'espèce, il s'agissait de l'exploitation de divers établissements insalubres (de fabriques de soude factice) , appartenant à différents particuliers , autorisées par l'administration , mais mal exploitées , et qui avaient nui aux voisins par la vapeur des matières employées. Il y avait donc un quasi-délit. La cour d'Aix, par son arrêt du 14 mai 1825 (s), a dit que « pour ce qui 1 concerne la solidarité entre les propriétaires de « ces divers établissements, elle est la consé-

(1) La solidarité n'avait pas lieu non plus clans le droit romain pour cet objet. L. 43, ff. de Re judicata; L. 10, § 3, ff. de Appellat. et relationib.: et L. 59, § 3, ff. Mandati.

(2) La cour de cassation a néanmoins jugé que, en matière de délit dont la réparation est demandée par voie civile, les tribanaux peuvent condamner les divers défendeurs solidairement aux dépens , parce que ces dépens sont le supplément ou le complément de la réparation civile, qui avait donné lieu à l'action, et qu'eu ce sens la solidarité n'est contraire ni à l'art. 1202 du Code civil , ni à aucune autre loi. Arrêt du 6 septembre 1813. (Sirey, 14, I, 57.) Mais voyez plus bas, n» 194.

(3) M. Berriat-Saint-Prix, dans son Cours de procédure civile, chapitre des Frais ou dépens des actes de procédure,

cite un grand nombre d'autorités à l'appui de cette décision.

11 cite toutefois aussi , mais en l'improuvant, et avçc raison, j un arrêt de la cour de Rouen, du 17 mars 1008, qui a condamné solidairement aux dépens plusieurs cohéritiers demandeurs pour une prétendue créance de l'hérédité. Cet arrêt est d'autant plus fautif qu'il n'existait même aucune solidarité entre ces cohéritiers.

(4) Cités aussi par M. Berriat-Saint-Prix , et dont il n'adopta point, au surplus, l'opinion, ce parce que, dit-il, on ne « doit être tenu d'indemniser d'un dommage (et les dépens en « sont bien une espèce) qu'à proportion de ce qu'on y a parti- « cipé. »

(5) Sirey, 27, I, 236.

« quencc , en fait et en droit, du dommage causé <i par leur faute et leur quasi-délit , résultant « de la manière abusive dont ils avaient exploité « leurs divers établissements ; que c'est un fait 1 commun à tous les fabricants et le fait parti- « culier de chacun d'eux : que si, par la manière indivisible dont le dommage s'est effectué , et par le résultat d'une faute particulière et commune , le fait de chacun des fabricants était le fait de chacun , la réparation est due par tous et par chacun , et in tolum et lotaliler , et que cette solidarité est conforme aux principes du droit ; car, puisqu'un mandataire qui a fait volontairement des avances dans l'intérêt de plusieurs mandants , et pour une affaire commune à ceux-ci , peut les répéter solidairement contre eux , à plus forte raison celui qui , malgré lui , éprouve un dommage, doit-il pouvoir en demander solidairement la réparation contre les personnes qui l'ont conjointement occasionné : — Considérant que ce principe , que la solidarité ne se présume pas , n'est applicable qu'aux conventions , où. celui qui la réclame sans l'avoir stipulée , a toujours à se reprocher de n'en avoir pas fait une condition expresse du contrat; que la solidarité est, au contraire, de droit dans les délits contre tous ceux qui, même sans concert prémédité entre eux , concourent à l'action , quel que soit d'ailleurs le degré de culpabilité respective et les circonstances qui modifient cette culpabilité : — Considérant qu'en matière de quasi-délit il en est de même qu'en matière de délit , puisque le quasi-délit repose, comme le délit , sur un fait illicite , prohibé , et qui n'est pas susceptible de stipulation à l'instant où il y a lieu de la part de celui qui en est la victime , et que , dans l'un comme dans l'autre cas, la solidarité résulte de la nature et de la force des choses. — ■ Par tous ces motifs , il y avait lieu de prononcer la solidarité, etc. »

Ainsi , la cour d'Aix a reconnu en droit que la solidarité existe entre les auteurs d'un fait réputé simplement quasi- délit et dont la répression est poursuivie par la voie civile , comme entre les auteurs d'un fait qualifié délit par la loi ; tandis

qu'aucune disposition, soit du Code civil, soit du Code pénal , n'établit la solidarité en matière de quasi-dclil, et que le Code civil défend expressément aux juges de la voir ailleurs que dans une convention expresse des parties, ou dans une disposition de la loi. Cette cour l'a donc prononcée par analogie de motifs , c'est-à-dire qu'elle a ajouté à la loi , précisément dans une matière où la loi elle-même défend que l'on étende ses dispositions.

Sur le pourvoi en cassation , la cour suprême a confirmé , mais par d'autres motifs : « Consii dérant, a-t-ellc dit, qu'il y a eu nécessité pour

< la cour royale de prononcer une condamnation « solidaire par l'impossibilité où elle a déclaré se « trouver en fait de déterminer la proportion

< dans laquelle chaque établissement devait être « tenu des dommages , et que cette proportion a serait d'ailleurs réglée d'une manière plus « exacte par les propriétaires desdils établisse- « menls , qui ont déjà fait des offres sur les- « quelles l'arrêt a basé sa condamnation ; re- « jette (î). i

Comme on le voit , la cour de cassation n'a pas cru devoir s'expliquer en droit sur la question de savoir si la solidarité existe entre les auteurs d'un fait qualfié simplement quasi-delil, dont la répression est poursuivie seulement devant les tribunaux civils : elle a éludé la difficulté. Cependant c'est un point infiniment important et qui mériterait d'être fixé.

Mais sa jurisprudence est tellement incertaine sur ce cas , comme sur tant d'autres , que l'on ne sait vraiment à quoi s'en tenir.

Ainsi, par son arrêt du 27 février 1827 (2) , elle a aussi confirmé un arrêt de la cour de Rouen qui a condamné un mari comme solidairement obligé avec sa femme pour un fait à raison duquel celle-ci avait été déclarée passible de dommagesintérêts. C'était une question de responsabilité maritale, et , sous ce rapport , dès que l'on reconnaissait que le mari était responsable du fait de sa femme dans le cas dont il s'agissait , l'on conçoit très-bien qu'il a pu et même qu'il a dû être condamné solidairement, parce qu'en effet celui qui est responsable du fait d'un autre , doit le total des réparations civiles dont est

(1) Arrêt du 11 juillet 1826. fSirey, 27, 1, 237.}

lajSirey, 1827,1,228,

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