‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 23 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de filet, le produit à espérer de telle entreprise, la vente des fruits que produira tel fonds en telle année (i) , et autres semblables traités.

75. La première partie de celte définition rentre beaucoup dans celle du contrat synallagmatique, car certainement il n'est pas un seul contrat parfaitement synallagmatique qui ne soit en même temps commulatif, puisque chacune des obligations qui s'y trouve renfermée est pareillement l'équivalent ou réputée l'équivalent de l'autre engagement. Mais il y a cependant cette différence que, vice versa, tout contrat commulatif n'est pas nécessairement synallagmatique : par exemple, le prêt à intérêt est un contrat commulatif puisque l'un donne la jouissance de son argent , et que l'autre paye celte jouissance, ce qui est un échange d'avantages ; mais ce contrat n'est pas pour cela synallagmatique; car l'emprunteur seul est obligé : le contrat ne produit d'action que contre lui.

Ainsi, en considérant moins les engagements qui naissent des contrats commutatifs, que les causes qui les produisent , nous ne trouverons pas de différence entre eux et les contrats synallagmaliques. Mais lorsque nous envisagerons les effets, les obligations à remplir, nous dislinguerons ces contrais les uns des autres, en ce que, dans certains cas , au surplus fort rares , les premiers ne produisent pas d'obligations réciproques, mais seulement d'un côté; tandis que lout contrat synallagmatique parfait produit, de sa nature, des engagements et des obligations réciproques, et par conséquent action de part et d'autre. Sous ce rapport , on peut justifier les diverses dénominations dont le Code s'est servi pour les qualifier. Ces contrais sont au surplus tous intéressés de part et d'autre, tous à tilre onéreux.

76. Quant aux contrats aléatoires , le Code, dans l'art. 1104, parait les opposer aux contrats commutatifs , et faire ainsi des uns et des autres une division principale. Pothier (n°15), semble avoir donné lieu à cette division inexacte, en disant que « les contrats intéressés de part et d'aut tre se subdivisent en contrats commutatifs et

(1) Nous aurons, au surplus, quelques observations à faire sur celte vente, quand nous parlerons de la matière des contrats.

« en contrats aléatoires. » Il est cependant évident que le contrat aléatoire est toujours commulatif, quoique tout contrat commulatif ne soit pas aléatoire. La seule différence qui existe, comme l'a très-bien observé M. Delvincourt, c'est que, dans les contrats commutatifs, il y a quelque chose d'effectif de donné ou de fait de chaque côté; tandis que l'objet du contrat aléatoire n'étant qu'une chance, une espérance, cette chance, celle espérance peut se réduire à peu de chose, et même quelquefois à rien. Mais celle chance étant quelque chose d'avantageux au moment du contrat , et étant donnée en retour de ce que l'on reçoit ou doit recevoir , elle fait que le contrat est réellement commulatif.

II ne faut donc pas, comme Pothier, diviser les contrats intéressés de part et d'autre en contrats commutatifs et en contrats aléatoires; ni, comme le Code, opposer ceux-ci à ceux-là : il faut simplement dire : Les contrats intéressés de part et d'autre, ou commutatifs (car ces expressions sont synonymes), ont quelquefois pour objet une simple espérance, soit pour l'une ou plusieurs des parties seulement, soit pour toutes réciproquement, et alors le contrat est aléatoire : l'une d'elles donne ou fait quelque chose pour l'autre, qui , de son côté, paye, par le risque qu'elle court, ce qu'on fait pour elle ou ce qu'on lui donne; et ce risque en étant l'équivalent d'après leur volonté , cela suffit pour que le contrat soit réellement commulatif, ou intéressé de part et d'autre. En sorte que c'est la même espèce de contrats dans leur cause , quoiqu'ils puissent différer dans les effets. •

77. Et, comme nous venons de le dire, la chance de gain et de perle peut être aussi bien pour une ou plusieurs des parties seulement, que pour chacune d'elles. C'est la définition que l'article 1964 (2) donne des contrats aléatoires, et qui complète celle de l'art. 1 104 , suivant lequel il semblerait que la chance de gain ou de perte doit être pour chacune des parties.

En effet , dans le contrat d'assurance , par exemple , il y a bien chance de gain et de perle pour l'assureur, car c'est l'événement qui lui

(2) Code de Hollande, art. 1811.

rendra le contrat profitable ou désavantageux ; mais nous ne voyons pas qu'il y ait chance de gain pour l'assuré , puisqu'il ne peut rien avoir au delà de l'estimation de la chose assurée ; ni qu'il y ait non plus chance de perte pour lui , puisque la prime qu'il s'oblige à payer doit l'être à tout événement ; il veut seulement éviter le danger de perdre la valeur de sa chose , et pour cela il fait de suite un sacrifice qui n'est soumis à aucune chance.

Au lieu que dans le jeu et le pari il y a réellement chance de gain et de perte pour chacune des parties , puisque chacune d'elles peut perdre ou gagner.

11 en est de même dans le contrat de rente viagère. Le créancier peut retirer , par la longue durée du service de la rente , des arrérages qui excéderont la valeur de la chose qu'il a donnée de son côté, avec les revenus de cette même chose pendant tout ce temps; comme il est possible qu'il ne perçoive que fort peu d'arrérages pour un objet d'une bien plus grande valeur. On peut en dire autant, vice versa , à l'égard du débiteur de la rente : il peut payer très-longtemps celte rente, et débourser ainsi bien au delà de la valeur de la chose qu'il a reçue , y compris ses revenus ; comme il peut ne débourser que beaucoup moins, par l'extinction prématurée de la rente.

78. Une autre division des contrats, suivant le Code, est en contrats de bienfaisance, et en contrats à litre onéreux : elle se tire principalement des motifs et encore mieux de la cause du contrat.

Selon l'art. 1105 (î), « le contrat debienfaie sance est celui dans lequel l'une des parties « procure à l'autre un avantage purement graf luit, s Telles sont les donations entre-vifs , les contrats de prêt à usage et de prêt de consommation sans intérêt , le dépôt , le mandat sans salaire , et autres affaires dans lesquelles l'une des parties a seule un avantage, et qui n'ont eu lieu qu'en vue de le lui procurer.

79. Et, d'après l'article 1106 (a), « le cont Irat à litre onéreux est celui qui assujettit cha-

< cune des parties à donner ou à faire quel-

< que chose , » comme la vente , le louage , l'échange, etc., etc.

80. Ces définitions du Code , au reste , ne sont pas rigoureusement exactes. D'abord, la donation qui serait faite avec quelques charges ne cesserait pas pour cela d'être un contrat de bienfaisance , bien qu'ainsi l'avantage procuré à l'une des parties ne fût pas jurement gratuit.

En second lieu , il n'est pas non plus exact de dire, comme le fait le Code, que le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose, car ente définition, qui est absolument la même au fond que celle que l'on donne du contrat synallagmatique etdu contrat commulalif, dans les art. 1102 et 1104, ne convient précisément pasau contrat à litre onéreux, puisque le prêta intérêt est uu contrat de cette sorte, et qu'il n'assujettit cependant pas chacune des parties, mais seulement l'emprunteur, à donner ou à faire quelque chose ; or, suivant les règles dune bonne logique, toute définition doit convenir soli definilo et omni défini lo.

81. Une autre division des contrats, que le Code ne consacre pas textuellement , il est vrai , comme les précédentes, mais qui résulte cependant de l'ensemble de ses dispositions , et que la doctrine a d'ailleurs loujoursadmise, parce qu'elle résulte de la nature même des choses (s) , est en contrats réels et en contrats consensuels.

Ceux-ci, comme la vente, le louage, la société, le mandat, et quelques autres dans notre législation (s) , n'ont besoin pour leur formation que du seul consentement des parties sur la chose et le prix ou la nature de l'affaire, et c'est par celte raison qu'on les appelle consensuels ; tandis que ceux-là , tels que le prêt à usage , le prêt de consommation , le dépôt et le gage , exigent , pour leur perfection , qu'il intervienne , outre le consentement, nécessaire à lous les contrats, laremise, livraison ou tradition quelconque d'une chose qui est l'objet même de la convention.

(1) Code Je Hollande, art. 13j0.

(2) Ibid.

(3) f'oye: Potbier, des Obligations , n° 10.

(4) L'éclianje, permutatio , peut se former daus noire droit par le seul consciilement ; tandis que dans le droit romain, il n'v avait contrat quauianl que Tune, dos parties an moins avait

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