LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tenu l'auteur du fait, sauf son recours, s'il y a lieu.
Mais elle a jugé implicitement , et néanmoins fort clairement, même par arrêt de cassation (t), que la solidarité n'a pas lieu pour les dommagesintérêts en matière civile , à raison de faits qui ont nui à autrui , et dans un cas où il n'eût pu y avoir tout au plus qu'un de ces quasi-délits renfermés dans la généralité des termes des articles 1582 et 1585 (2) du Code civil.
La cour royale de Rordeaux a pareillement jugé qu'un fait dommageable de sa nature ne donne pas lieu à une condamnation solidaire entre ceux qui l'ont commis , lorsque la réparation en est poursuivie seulement devant les tribunaux civils (5) ; tandis que la cour royale de Paris a jugé le contraire (4) dans l'espèce d'un contrat de vente simulé qui avait nui à un tiers : la cour a condamné solidairement l'acheteur aux dommages-intérêts envers le tiers ; et la cour de Nancy a jugé dans le même sens, le 18 mai 1827 (5).
Tel est jusqu'à ce jour l'état de la jurisprudence, sur ce point délicat; et pour dire notre pensée, la condamnation pour simple quasi-délit dont la réparation est poursuivie devant les tribunaux civils ne devrait pas , dans l'état actuel de la législation , être prononcée solidairement , à cause du texte formel de l'art. 1202 du Code civil, quoiqu'il y eût lieu d'ailleurs, nous en tombons volontiers d'accord , à modifier le droit en ce point. Mais d'un autre côté , nous croyons que le mot délit dans l'art. 55 du Code pénal, est une expression générique s'appliquant aussi aux simples contraventions , en un mot à tous les faits qui donnent lieu à des condamnations pénales prononcées par les dispositions de ce Code , ou par d'autres lois , quand bien même la poursuite en dommages- intérêts ou réparations civiles aurait lieu devant les tribuaux civils. Il suffit qu'il y ait lieu à une peine , même simplement pécuniaire, c'est-à-dire l'amende.
195. Les associés commerçants en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore
qu'un seul des associés ait signé , pourvu que ce soit sous la raison sociale (art. 22,Cod. de comm.) ; autrement l'associé serait censé avoir traité pour ses affaires personnelles , sauf ce qui va être dit tout à l'heure.
Au lieu que dans les sociétés en matière civile, les associés , s'ils ne se sont pas expressément soumis à la solidarité , ne sont pas tenus solidairement des dettes de la société, et l'un d'eux ne peut obliger les autres , si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir (Art. 1862) (c).
Mais les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales , encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre , si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de celte dernière part. (Article 1865) (-).
Du reste , la stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant , et non les autres , à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. (Art. 1865) (s).
Dans le cas de société commerciale en nom collectif, si tous les associés ne gèrent pas, si l'acte de société en désigne un ou plusieurs seulement comme gérants, alors les autres n'ont pas le pouvoir d'obliger les premiers , quand même ils signeraient un tel et compagnie; ils ne les obligeraient que jusqu'à concurrence de ce qui serait prouvé avoir tourné au profit de la société, et le signataire de l'acte le serait pour le tout. S'ils étaient plusieurs qui eussent signé avec l'addition et compagnie , et sans avoir cependantqualité pour cela, ils seraient tenus solidairement entre eux , puisque leur propre obligation doit bien avoir autant d'effet que celle qu'ils auraient contractée par le ministère des gérants.
Lorsque l'engagement a été régulièrement contracté sous la raison sociale , par celui qui avait le droit de le faire , par exemple un acte d'emprunt ou un achat de marchandises , quand bien même l'associé qui l'a souscrit n'aurait pas employé les valeurs par lui reçues dans l'intérêt de
(1) Du 3 décembre 1827. (Sircy, 1828, I, 161.)
(2) Code de Hollaïide, ait. 1401 et 1402.
(8) Arrêt du 16 février 1829. (Sirey, 1829, II, 300.) ^1 \rrC-i du2<; février 1829. (Sirey, l!',2<i. II. 130.
(3) Sirey, 1827, H, 229.
(6) Code de Hollande, art. 1679.
(7) lbid., art. 1680.
(8' lbid.. art. 1083.
la sociélé, mais bien pour son compte particulier, ou qu'il les aurait dissipées , les autres associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société n'en seraient pas moins tenus, et solidairement, envers le créancier. La sûreté des tiers qui contractent régulièrement sous la foi de la raison sociale avec celui qui a qualité pour obliger la société, le veut ainsi.
Potbier ( des Obligations , n° 83 ) pense toutefois que, s'il paraissait par la nature de l'acte, que cet acte ne concerne point les affaires de la société, par exemple, dit-il, s'il s'agissait d'un bail d'héritages appartenant en propre à l'associé, ce bail, quoique signé sous la raison sociale et compagnie, ne serait point obligatoire pour les autres associés. Cela est vrai si l'autre partie connaissait, par le bail ou autrement, que les héritages appartiennent en particulier à l'associé ; car l'art. 22 du Code de commerce , en établissant la solidarité entre les associés en nom collectif, pour les engagements signés sous la raison sociale , parle des engagements de la sociélé, ce qui veut dire pour les affaires qui concernent la société. Mais s'il y avait du doute, si le preneur a pu croire que c'étaient des immeubles appartenant à la société qui lui étaient affermés , alors l'engagement serait régi comme les autres engagements de la société signés sous la raison sociale , sauf le recours des autres associés , s'il y avait lieu , contre le coassocié. Ce n'est pas là en effet établir la solidarité dans le doute , c'est seulement assurer aux tiers la garantie que la loi leur a donnée pour les engagements contractés sous la raison sociale , et qu'ils ont pu croire être des engagements pour les affaires de la société, dés qu'ils étaient contractés en cette forme.
Polluer dit, en sens inverse, que lorsque l'associé n'a pas signé et compagnie, il est censé avoir contracté pour ses affaires particulières, et qu'il n'oblige pas ses associés. C'est en effet le principe adopté par l'art. 22 du Code de commerce. Mais cet auteur ajoute , et avec raison , que si néanmoins le créancier justifie qu'il a contracté au nom de la société et que le contrat concernait effectivement les affaires de la sociélé, les aulres associés sont obligés comme si l'acte avait été signé sous la raison sociale. D'après cela, il y aurait solidarité entre les associés. En effet , la
condition exigée par cet art. 22 , que les engagements soient signés sous la raison sociale, pour qu'il y ait solidarité entre les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, n'a pas pour but de limiter à ces seuls engagements la solidarité , mais bien d'établir la présomption que ceux qui sont contractés autrement par un associé, sont censés consentis pour son compte particulier, et en conséquence qu'ils n'obligent point la société ; mais lorsque cette présomption est détruite par la preuve que l'engagement a réellement été contracté pour le compte et l'intérêt de la société , alors cet engagement est comme tout autre qui serait signé sous la rahon sociale, et il doit produire les mêmes effets. Bien certainement celui qui aurait fait les affaires de la société sans mandat , par exemple celui qui aurait payé une dette de la société , aurait l'action de gestion d'affaires, et solidairement, contre chacun des associés en nom collectif ; or la raison est la même dans l'espèce.
196. Enfin, plus loin (n° 265) Pothiev dit aussi : « Deux marchands qui achètent ensemble « une partie de marchandises, quoiqu'ils n'aient « d'ailleurs aucune société entre eux, sont cen- « ses associés pour cet achat, et, comme tels, « ils sont obligés solidairement, quoique la solide darité ne soit pas exprimée. Bornier , sur « l'art. 7 du titre IV de l'ordonnance de com- <r merce de 1673, rapporte un arrêt du parlei ment de Toulouse qui l'a ainsi jugé, et cela a a passé en maxime. »
C'est aussi l'avis de Jousse , et de Savary , Parère 61, qui se fondent sur la loi 4, ff. Pro socio, où il est dit : Societas coiri potest re.
Il en devrait être de même, à plus forte raison, si deux commerçants qui ont formé une association en participation traitaient conjointement pour une chose relative à celle qui leur serait commune.
M. Pardessus a suivi la doctrine de ces auteurs, dans son Cours de droit commercial (î), où il dit que si deux associés* en participation ont signé un engagement relatif à la chose commune, ils sont obligés solidairement , et qu'il en est de même quoique l'engagement n'eût été signé que par l'un d'eux seulement, s'il est prouvé, soit
(» ) Tome II , n" 102 , et tome IV, u<> 1049, édition de 1021 .