LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
par témoins, soit autrement, que ce que le créancier a fourni est entré dans l'opération commune. Il n'y aurait, selon cet auteur, d'autre différence, quant à la solidarité , entre les associés en nom collectif et ceux en participation, qu'en ce que pour les premiers, ils sont solidaires pour tous les engagements signés sous la raison sociale, quand même la chose reçue n'aurait pas tourné au profit de la société; au lieu que pour les seconds , c'est la preuve que l'engagement a été contracté pour la chose commune, ou la signature des divers associés, qui les oblige solidairement. Et M. Pardessus cite à ce sujet l'article 4862 (1) du Code civil, qui dit, en effet : c Dans les sociétés autres que celles de commerce, € les associés ne sont pas tenus solidairement des « dettes sociales ; et l'un des associés ne peut c obliger les autres , si ceux-ci ne lui en ont c conféré le pouvoir : » d'où il conclut implicitement que dans les sociétés en participation comme dans les sociétés en nom collectif, les associés sont encore aujourd'hui tenus solidairement, ainsi qu'ils l'étaient dans les anciens principes.
Mais on peut en douter, et pour nous, qui nous sommes fait une règle de ne voir la solidarité que dans les cas où elle a été expressément convenue, et dans ceux où la loi l'a positivement établie, nous doutons très-fort qu'elle existe, dans le droit actuel , et sans stipulation , entre deux marchands qui achètent en commun une partie de marchandises, ou qui traitent avec un tiers d'affaires relatives à l'association en participation déjà existante entre eux; en un mot, nous ne croyons pas que , dans les principes actuels , la solidarité ait lieu de droit dans les simples associations en participation, sans préjudice, bien entendu, de celle résultant des lettres de change et billets à ordre, dont nous parlerons plus loin.
En effet , ces expressions de l'art. 1862, autres que celles de commerce , ne signifient pas que la solidarité a lieu dans toute société de commerce ; car l'article avait seulement pour objet d'établir, •1° qu'elle n'aurait pas lieu de droit dans les sociétés non commerciales ; et 2° que l'un des associés ne pourrait obliger les autres sans un pou.
(1) Code de Hollande, art. 1679,
voir à cet effet : ce qui prouve bien évidemment que l'on avait en vue les sociétés en nom collectif, dans lesquelles l'un des associés , au contraire , oblige les autres, lorsqu'il contracte sous la raison sociale. Tout ce qu'on peut inférer de ces exprèssions, c'est que ce sont les lois sur le commerce qui régissent, quant à la solidarité, comme pour d'autres objets encore , les sociétés formées entre commerçants ; or le Code de commerce n'établit la solidarité que dans les sociétés en nom collectif; il n'en dit pas un mot quant aux associalions en participation : c'est peut-être une omission , mais enfin elle existe , et ce n'est point aux juges qu'il appartient de la réparer ; par conséquent , ces associations sont laissées, quant à cet objet, sous l'empire du droit commun établi par l'art. 1202 du Code civil.
D'ailleurs, l'art. 19 du Code de commerce reconnaît seulement trois espèces de sociétés commerciales: celle en nom collectif, celle en commandite, et la société anonyme. A la vérité l'article 47 dit qu'indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation ; mais cette distinction répondrait déjà en partie à l'argument tiré de ces expressions de l'art. 4862 du Code civil, autres que celles de commerce , puisque le Code de commerce lui-même ne considère point les associations en participation comme de véritables sociétés de commerce.
L'art. 1 107 du Code civil porte que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ; et enfin l'art. 18 du Code de commerce dit que le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties : donc , hors le cas d'une disposition particulière au commerce, ou d'une convention des parties, la société, même entre commerçants , est régie par le droit civil ; donc elle n'emporte point solidarité : or le Code de commerce, loin de l'établir en toute société de commerce , ne l'établit que dans les sociétés en nom collectif. Nous ne voyons pas ce que l'on peut répondre à des dispositions si formelles, tout en reconnaissant d'ailleurs qu'il eût peut-être été utile aussi d'établir la solidarité dans les associations en participation ; mais encore une fois la loi ne l'a pas fait.
La doctrine ancienne était fondée en raison : elle était le résultat de la disposition de l'art. 7 du tit.IVde l'ordonnance de 1675 sur le commerce, qui établissait la solidarité entre associés commerçants indistinctement; car il y a effectivement société pour un objet acheté en commun pour être revendu en commun, ou pour être gardé en communauté. Mais on est forcé de convenir qu'aujourd'hui celte espèce de société n'entraîne , par aucune disposition quelconque , soit du Code civil, soit du Code de commerce , la solidarité entre les acheteurs dont il s'agit, quoique leur acte puisse être qualifié association en participation.
Un arrêt de la cour de Paris, du3 fév. 1809 (i), a toutefois reconnu , en principe, que la solidarité existait de droit entre les intéressés dans une association en participation ; mais l'espèce était née sous l'empire des lois antérieures au Code de commerce et même au Code civil : l'acte était du il brumaire an n. En sorte que cet arrêt n'est d'aucun poids dans la question.
Un autre arrêt de la même cour, confirmé ensuite en cassation, le 26 mars 1717 (2), a pareillement condamné solidairement un individu, reconnu en fait sociétaire en participation , au payement de lettres de change signées par deux coassociés , quoique ce ne fût point sous une raison sociale ; mais il y avait dans la cause des faits et des circonstances particulières qui attestaient évidemment que les signataires n'étaient à peu près que des prête-noms, avec une modique part dans les bénéfices, et que le défendeur gérait seul les affaires de la société , tenait seul les registres et avait seul fait une mise effective, les autres n'ayant mis, sous la couleur d'une location, que leur industrie seulement, pour un faible intérêt , et les lettres de change avaient été souscrites pour des marchandises qui avaient élé employées dans l'intérêt du défendeur à peu près seul. Ainsi ce second arrêt n'est non plus d'aucune autorité dans la question qui nous occupe.
Quoi qu'il en soit, postérieurement (5), celte cour a reconnu aussi , en principe , que , suivant la législation actuelle , la solidarité n'existe pas , de droit , dans les sociétés en participation ; et sur
le pourvoi, la cour de cassation a confirmé en ces termes (4) : « Attendu que l'arrêt attaqué en décla- « rant , en droit , que les membres d'une société « en participation n'élaient point solidaires, et « n'étaient tenus que de leurs engagements périt sonnets , loin d'avoir violé les dispositions du « Code de commerce, et notamment les art. 48 « et 48 dudit Code, s'y est, au contraire, exacte- « ment conformé , etc.; rejette. »
On avait aussi invoqué , à l'appui du pourvoi, ces mots de l'art. 1862 du Code civil, autres qnc celles de commerce; mais comme ils ne signifient point que dans toute société de commerce il y a solidarité de droit entre les associés , la cour de cassation n'a eu aucun égard à ce moyen .
A la vérité , dans l'espèce , il s'agissait seulement de savoir si les engagements souscrits par l'un des associés en participation étaient obligatoires pour les autres ; tandis que , dans l'espèce de la question posée d'abord, il s'agit de savoir si deux commerçants qui achètent en commun une partie de marchandises , ou qui traitent conjointement pour une affaire relative à celle qui leur est commune , sont tenus , de droit , solidairement au payement du prix , ou de l'obligation ; mais le principe est le même : dès qu'on reconnaît que le droit actuel n'établit pas la solidarité entre les associés simplement associés en participation , chacun ne doit être tenu que de sa part virile dans le prix de l'achat ou dans l'obligation, conformément au droit commun, s'ils n'y ont point , du reste , dérogé par une convention de solidarité.
Aucune raison, d'ailleurs, ne milite en faveur de la solidarité lorsque la marchandise n'est point achetée en vue d'être revendue en commun , mais bien pour être partagée de suite , ce qui a lieu fréquemment : par exemple , lorsque deux marchands de vin , faisant un commerce séparé, achètent une partie de vin pour la partager à l'instant même , pour leur débit particulier ; car, dans ce cas, aucun d'eux n'a inspection sur la portion de l'autre, comme dans les sociétés en nom collectif : leurs intérêts sont tout à fait distincts : l'un peut perdre sur sa partie, et l'autre
(1) Sirey, 1809, II, 242.
(2) Ibid., tome XV1I1 , part. 1, page 33.
(3) Le 8 juillet 1819. (Sirey, 22, 1, 77.)
' i) Arrêt du 9 janvier 181 1 . (Sirey, ibid. paye 78.