‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 223 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

gagner sur la sienne ; en un mot , aucune des raisons qui ont fait établir la solidarité dans les sociétés en nom collectif ne se rencontre en pareil cas. Mais il faut même le décider ainsi dans les achats faits en commun pour revendre en commun, ou pour garder, puisque , encore une fois , la loi, actuelle n'établit pas non plus la solidarité dans ces cas ; et le juge ne saurait ajouter à sa disposition en ce point sans commettre un excès de pouvoir. La solidarité est de droit étroit , de droit exorbitant.

J 97. Lorsqu'une femme mariée en communauté contracte une dette avec le consentement de son mari , elle oblige solidairement celui-ci , d'après l'art. 1 419 (t), parce que la loi suppose que c'est dans l'intérêt de la communauté, ou du mari, que la dette a été contractée, et qu'elle a craint que le mari n'employât à cet effet le ministère de sa femme pour se soustraire aux conséquences des enlacements formés en réalité dans son intérêt. A plus forte raison , dans le même cas de communauté , le mari est-il solidairement obligé , s'il s'est obligé conjointement avec sa femme , quoique la solidarité ne fût pas stipulée dans l'acte , sauf, bien entendu , convention contraire. Mais dans l'espèce , la femme ne serait tenue que pour sa part , conformément au droit commun. (Art. 1487.)

Si la femme est marchande publique, et qu'il v ait pareillement communauté entre les époux, elle oblige son mari pour les dettes qui concernent son négoce (art. 220 et 1426) , et elle l'oblige aussi solidairement. (Art. 1419) (2).

198. Si plusieurs ont conjointement emprunté à usage une chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. (Article 1887) (s).

Mais , en sens inverse , si plusieurs copropriétaires du même objet l'ont prêté à une ou plusieurs personnes , ils ne sont point solidairement tenus de l'action qu'aurait l'emprunteur à raison des indemnités qui pourraient, d'après l'arti-

cle 1890 (4), lui être dues, pour des dépenses extraordinaires qu'il aurait été obligé de faire pour la conservation de la chose ; car la loi n'établit point la solidarité dans ce cas, et la raison de l'établir n'était point la même que dans le cas précédent , où le contrat est à l'avantage seulement des débiteurs , tandis que dans celui-ci il a été fait dans le seul intérêt du créancier. Et quant aux dommages-intérêts qui pourraient être dus à l'emprunteur, à cause des défauts cachés de la chose, que les prêteurs connaissaient et qui lui ont nui (art. 1891) , la question de savoir si les prêteurs en sont tenus solidairement dépend de celle qui a été disculée précédemment, savoir si , en matière de quasi-délit , la solidarité a lieu entre ceux qui ont commis le fait , lorsque la réparation en est poursuivie par la voie civile ; car évidemment, dans ce cas, il y a un quasidélit, qui précède ou accompagne la formation du contrat; et quelquefois même il pourra y avoir un délit véritable.

199. Quiden matière de dépôt, soit à l'égard des dépositaires, soit à l'égard des déposants? Le Code est muet sur la solidarité à l'égard des uns et des autres , quoiqu'il l'établisse d'ailleurs entre les personnes qui ont constitué un mandataire pour une affaire commune. ( Article 2002) (5).

Quant aux dépositaires , il semblerait, d'après la loi 9 princip. ff. de Duobus reisslipul., qu'elle existait en droit romain entre eux comme entre les commodataires ou emprunteurs à usage : Eamdem rem apud duos pariler deposui , utriusque fidem in solidum seculus, vcl eamdem retii duobus simililer commodavi : fiunl duo rei promit lendi. Mais Huberus infère de ces mots ulriusque fidemin solidum seculus, que le jurisconsulte raisonne dans l'hypothèse d'une convention de solidarité; d'où il conclut qu'elle n'avait pas lieu de droit (6) ; tandis que d'autres pensent que ces mots n'expriment que le fait même du dépôt ou du commodat , par conséquent une simple convention tacite emportant la solidarité.

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(1) Voyez tome 11, rio-îBl.

,3) Code de Hollande . art. 1T86.

(4) Ibid.

(5) Ibid., art 1040.

(6) Voyez toutefois la loi 1", § 43, ff. Depositi vel contra. Mais il est certain que celte solidarité n'avait pas en tout point les mêmes effets que celle qui existait entre deux rei promittendi.

Quoi qu'il en soit, l'art. 1202 (1) ne permet pas de décider qu'elle existe aujourd'hui , de droit, entre deux dépositaires, puisqu'aucune disposition du titre du dépôt ne l'établit ; sauf toutefois le cas où ils auraient commis un abus de confiance en détournant ou dissipant le dépôt ; car alors il y aurait délit, suivant l'article 408 du Code pénal , et par conséquent solidarité entre ceux qui seraient coupables du fait, d'après l'article oo du même Code, la réparation fût-elle poursuivie devant les tribunaux civils.

Mais dans le cas de simple faute ou négligence, il n'y aura point solidarité entre les divers dépositaires, parce qu'il n'y aura pas de délit, et que, suivant nous , la solidarité en matière de quasidélits (en supposant qu'il y eût lieu de qualifier ainsi le fait de négligence ou d'imprudence commis à l'occasion d'un contrat , ce que nous ne croyons pas vrai d'une manière absolue) , ce n'est que devant les tribunaux de police que la solidarité peut être prononcée. A la vérité , le dépôt est indivisible dans l'intention des contractants, lors même qu'il est d'une chose divisible (art. 1218) (2) , cas dans lequel encore la divisibilité n'a d'effet que relativement à la restitution aux différents héritiers du déposant , à chacun desquels la chose doit être restituée pour sa part seulement (art. 1930) (5) ; mais l'indivisibilité n'est point la solidarité. Si les dépositaires étaient solidaires , la perte de la chose déposée , arrivée par la faute de l'un d'eux , ou depuis sa mise en demeure , ne libérerait pas les autres , lesquels , à la vérité , ne devraient pas de dommages-intérêts, mais devraient du moins le prix delà chose (art. 1205) (4) ; au lieu que dans les obligations simplement indivisibles sans solidarité, la perte de la chose arrivée par la faute de l'un des débiteurs , ou depuis sa mise en demeure , mais sans que les autres aient été en faute ou en demeure, n'est supportée que par lui , même quant à la valeur de la chose. Aussi la loi 1, § -45, ff. Dcpositi rel contra, décide-t-elle que celui des dépositaires qui n'est point en faute ne peut être condamné pour la faute de l'autre, ce qui re-

(1) Code de Hollande, art. 1318.

(2) lbid., art. 1333.

(3) lbid., art. 1738.

(4) lbid., art. 1321.

(5) lbid., art. 1765.

vient à dire qu'il est libéré par la perte de la chose. C'est là une des notables différences qui existent entre les obligations simplement indivisibles et les obligations solidaires , divisibles ou non.

Quant aux déposants , si l'on voit un mandat virtuellement renfermé dans le dépôt fait par eux conjointement, du moins en ce qui les concerne, il faudrait décider, avec l'article 2002, qu'ils sont solidairement responsables des indemnités qui pourraient être dues au dépositaire, à raison des impenses qu'il aurait faites pour la conservation de la chose déposée (1947) (5) , ou pour le salaire qui lui aurait été promis (1928) (g), 2t il est difficile en effet de ne l'y pas voir, quoique, suivant la pureté des principes, et sous d'autres rapports , le dépôt ne doive pas être confondu avec le mandat.

200. Lorsque le mandataire, disons-nous, a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune , chacune d'elles est tenue solidairement de tous les effets du mandat. (Art. 2002.)

Et la loi ne distingue point entre le cas où le mandat est avec salaire convenu, ainsi qu'il peut l'être dans les principes du Code sans cesser pour cela d'être mandat ( art. 1999 ) (7) , et le cas où il est gratuit, quoiqu'il n'y eût peut-être pas plus de raison d'établir la solidarité entre les mandants lorsque le mandat est avec salaire, que dans les autres contrats intéressés de part et d'autre , comme la vente, le louage, etc.

201. Mais s'il y avait plusieurs mandataires, ils ne seraient pas pour cela , sans stipulation expresse , créanciers solidaires des indemnités qui pourraient leur être dues ; il ne le seraient chacun que pour celles qui lui seraient dues , en raison de ses déboursés et du salaire qui lui aurait été promis.

202. On a jugé (s) que la disposition de l'art. 2002 était applicable au cas où plusieurs personnes avaient chargé un notaire de faire la

(fi) Code de Hollande, art. 1744.

(7) lbid., art. 184o.

(8j Arrêt de cassation, du 27 janvier 1812. [Sire;, 12,1, 108.) Cet arrêt est important , comme arrêt de principe.

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