‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 224 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

liquidation crime succession ouverte à leur profit. Le notaire a eu Faction solidaire , même pour ses honoraires. L'on convenait, du reste, dans la cause , qu'elle eût été bien fondée pour ses déboursés, s'il en eût fait.

Par conséquent, pour les actes de vente ou de louage , dans lesquels le coût de Pacte est cependant à la charge de l'acheteur ou du preneur seul, sauf convention contraire, le notaire n'en a pas moins l'action solidaire contre le vendeur ou le bailleur ; car l'acte est une chose commune aux deux parties, en ce qu'il les intéresse également toutes deux.

Mais en est-il ainsi relativement aux droits d'enregistrement des actes d'aliénation , droits qui, aux termes de l'art. 51 de la loi du 22 frimaire an vu , doivent être supportés par l'acheteur, et qui ont été avancés par le notaire? Cet olDcier public, d'après l'art. 29 de la même loi , est obligé de faire enregistrer l'acte et d'acquitter les droits dans les délais fixés par l'art. 33, sous peine d'amende , sauf son recours contre les parties. (Art. 31 . ) Ce recours lui est donc donné contre chacune d'elles, puisque la loi ne distingue pas. Il n'y a pas lieu de dire par conséquent que le notaire ne peut l'exercer que contre celle qui doit en définitive supporter les droits. Cela lui est étranger ; il a fait des déboursés qui étaient une conséquence nécessaire de l'acte qu'il a reçu, acte commun aux deux parties , et dont chacune d'elles, par cela même, est solidairement responsable, d'après les principes qui régissent l'obligation des mandants. Ainsi jugé par arrêt de cassation, le 26 juin 1820 (î).

203. L'on a jugé aussi (2) que l'avoué chargé d'occuper pour plusieurs personnes dans une cause qui leur était commune, avait une action solidaire contre chacune d'elles pour le montant de ses déboursés. Il est en effet mandataire comme le notaire.

Enfin le tribunal qui nomme un liquidateur d'une société commerciale peut condamner

(1) Sirey, 20, 1,409.

(2) Arrêt de la cour d'Orléans, du 2G juillet 1827. (Sirey, 28, II, 159.)

(3) Arrêt de rejet, du 17 janvier 1823. (Sirey, 24, 1, 94.)

(4) Sirey, 26, II, 217.

(5) Arrêt de rejet du 11 août 1813, section civile. (Sirey, 15, I, 94.) La cour a toutefois qualifié l'obligation indivisible , et a

solidairement les associés à payer les frais et le travail de cet arbitre liquidateur, parce qu'il est censé le mandataire commun des associés (5).

Il en doit être de même quant aux arbitres choisis volontairement , ainsi que l'a jugé la cour de Rordeaux , par son arrêt du 14 janvier 1826 (4).

Et quant aux experts (5).

204. Mais dans le cas de simple gestion d'affaires concernant plusieurs , sans mandat, et qui ne sont point associés en nom collectif, nous ne pensons pas , malgré l'analogie qu'il y a entre la gestion d'affaires et le mandat , que le gérant ait une action solidaire contre chacun des copropriétaires ou coïntéressés. Peu importe que l'art. 1572 (ô) dise que le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire ; il ne suit pas nécessairement de là que les divers propriétaires soient tenus comme des mandants en ce qui concerne la solidarité. Elle est de droit étroit, et ici la loi ne l'a pas établie.

Toutefois les parties seront tenues envers le gérant non pas pro parle virili , mais en raison de leur intérêt respectif dans l'affaire ou gestion ; tandis que s'il y avait eu un contrat entre les divers copropriétaires ou coïntéressés et le gérant , chacun d'eux eût été tenu pour sa part virile , quoique sa part dans la chose commune eût été moindre, s'il n'avait pas d'ailleurs restreint son obligation sur le pied de cette dernière part. (Art. 1863) (-,).

203. Pour les divers mandataires chargés de la même affaire , ils ne sont solidaires qu'autant que la solidarité a été exprimée dans le contrat (art. 1993) (s), sans qu'ilyait non plus à distinguer entre le cas où le mandat est avec salaire convenu, et le cas où il est gratuit.

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