‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 225 sur 290 · Néanmoins les divers exécuteurs testa · texte numérisé non relu

Néanmoins les divers exécuteurs testa

appliqué à la cause l'art 1222. Nous pensons que c'est plutôt le cas d'une obligation solidaire, que celui d'une obligation indi visible.

(G) Code de Hollande , art. 1390.

(7) Ibid., art. 1680.

(C) Ibid., art. 1841.

mentaires qui ont accepté l'exécution du testament sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui a été attribuée (i). (Art. 1033) (2).

207. Et Ton a jugé à la cour de Poitiers , et ensuite à celle de cassation , section civile (5) , que les syndics provisoires d'une faillite sont solidairement tenus des obligations résultant de leur gestion , par la nature même de l'administration qui leur est confiée.

Il en devrait être ainsi, par les mêmes motifs, à l'égard des divers administrateurs, séquestres et autres, choisis directement par les tribunaux.

La cour de cassation , en l'absence d'un texte positif qui établisse la solidarité dans le cas dont il s'agil , a cru trouver cette prétendue solidarité, qu'elle a regardée comme une indivisibilité, «clans « la circonstance que les syndics sont des man- « dataires nommés par la justice , aux termes 1 de l'art. 480 du Code de commerce ; que par * la nature même de leurs fonctions, ils sont » solidaires , attendu qu'ils sont chargés con-

< jointement d'une administration qui est com-

< mune à tous, d'une surveillance que tous doi- 1 vent également exercer pour la plus grande « sûreté des intérêts de la masse des créanciers ,

< que chacun d'eux ne peut donc exercer par-

< tiellement ou divisément , et qui les soumet t conséquemment aune responsabilité également i commune , également indivisible , dont les

< soins doivent frapper sur tous , puisque les 1 négligences et les faute? sont les faits de tous : « d'où il suit qu'elle emporte de plein droit la « solidarité, puisque dans le cas même où l'oblit gation indivisible ne serait que convenlion- 1 nelle , elle emporterait la solidarité , suivant 1 les art. 1218 et 1222 du Code civil.

« Que l'article 1993 (4) du même Code , qui « contient, dans certains cas, une exception t aux dispositions des articles 1217 et 1218, 1 n'est pas applicable à l'espèce , puisqu'il ne « s'agit pas d'un mandat conventionnel , où les

(1) Voyez tome IX, no 423.

(2) Code de Hollaude, art. 10G3.

(3) Arrêt du 18 janvier 1814. (Sirey, 1814, 1, 57.)

« parties avaient pu stipuler volontairement , u mais d'une administration confiée par la jus- « tice , et dont les obligations sont réglées par « la loi seule , sans qu'elles puissent être modi- « fiées par aucune stipulation. »

Ainsi , la cour de cassation a vu dans l'obligation des syndics une obligation indivisible, régie par les art. 1218 et 1222 (5), et dans celte obligation indivisible , une obligation solidaire. Mais, en admettant qu'elle eût pu, nonobstant les principes du mandat et l'art. 1995, considérer l'engagement comme indivisible , ce n'était point une raison de conclure qu'il était solidaire, ni surtout de faire résulter, en principe et en droit, la solidarité de ces mêmes art. 1218 et 1222 : la cour a confondu deux sortes d'obligations qui ont entre elles de notables différences, et surtout quant au point dont il s'agissait dans la cause.

En effet, les auteurs, et particulièrement Dumoulin et Pothier , enseignent que, dans les obligations indivisibles, la condamnation aux dommages-intérêts n'a pas lieu pour le total quand le défendeur met en cause ses codébiteurs ; et le Code a consacré cette faculté de mettre en cause les codébiteurs , par l'art. 1225 (6), qui porte que t l'héritier du débiteur , assigné pour la « totalité de l'obligation (indivisible), peut de- « mander un délai pour mettre en cause ses cohéj ritiers, à moins que la delte ne soit de nature t à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier 1 assigné, qui peut alors être condamné seul , « sauf son recours en indemnité contre ses cohé- « ritiers. » Donc si l'obligation n'est pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui seul, la condamnation doit être prononcée contre tous ceux qui ont été mis en cause, et divisément. Cela n'est d'ailleurs l'objet d'aucun doute, autrement les obligations simplement indivisibles ne différeraient pour ainsi dire que de nom d'avec les obligations solidaires ; tandis qu'il y a entre elles plusieurs notables différences , et celle qui vient d'être citée est peut-être la principale ; elle a toujours été reconnue.

Il en est de même , et par les mêmes motifs, quand l'obligation indivisible existe entre plu-

(5) Ibid., art. 1333 et 1337.

(6) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

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