LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
sieurs débiteurs : les art. 1222 et d225 (1) combinés établissent d'ailleurs l'assimilation.
Or, dans l'espèce, la dette n'était pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par le syndic assigné , ou par ebacun d'eus seulement , s'ils l'ont été tous , puisqu'elle consistait en dommages-intérêts, c'est-à-dire en une somme d'argent, ebose très-divisible, et censée à la disposition de tout débiteur quelconque. Donc ce n'était pas le cas de condamner chacun d'eux pour le tout, du moins dès que l'on reconnaissait que la dette était indivisible et qu'elle n'était solidaire qu'à raison de son caractère d'indivisibilité. On n'a pas vu que les effets des obligations indivisibles n'étaient point absolument les mêmes que ceux des obligations solidaires, ce qui est cependant incontestable, puisque l'art. 1225, qui limite si positivement ces effets dans les premières, ne s'applique point aux secondes. Si l'article 1219 dit que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère de l'indivisibilité, à plus forte raison l'indivisibilité ne donne-t-elle point à la dette celui de la solidarité : les différences sont encore bien plus importantes et plus nombreuses sous ce rapport, ainsi qu'on le verra successivement. Nous ne saurions donc nous ranger à la décision de la cour de cassation, surtout en considérant les motifs sur lesquels elle l'a si péniblement appuyée. Celte décision, au surplus, n'a été rendue qu'après un très-long délibéré et une vive discussion. Le pourvoi avait même d'abord été admis.
Ajoutons que, dans le mandat conventionnel accepté par plusieurs, sans que leurs fonctions aient été divisées, par exemple, lorsqu'il ne s'agit que d'une seule opération, une vente, un achat, une transaction, l'exécution du mandat est assurément aussi indivisible en elle-même que dans le cas d'un mandat judiciaire; et il n'est pas un des raisonnements faits par la cour de cassation pour établir l'indivisibilité des effeis de l'engagement des mandataires dans ce dernier cas, et par suite la solidarité qu'elle en a fait, résulter, qui ne s'appliquât également au premier. Cependant, l'art. 1995 dit, au contraire, que la solidarité n'aura lieu entre les divers mandataires
qu'autant qu'elle aura été stipulée, ce qui veut dire aussi pareillement que , même sous le prétexte d'indivisibilité de leur obligation, le mandant ne pourra poursuivre aucun d'eux au delà de sa part.
En un mot , il est évident que l'arrêt est uniquement fondé sur ce que le mandat était judiciaire , et sous ce rapport , nous conviendrons qu'en pareil cas la loi aurait dû établir la solidarité comme elle l'a fait à l'égard des exécuteurs testamentaires , parce que les intéressés , pas plus que les légataires, ne choisissent eux-mêmes les mandataires, ne peuvent, par conséquent, stipuler la solidarité , et qu'il était raisonnable de leur donner les mêmes garanties. Mais la loi est-elle ainsi faite? établit-elle la solidarité de plein droit entre les mandataires judiciaires ? Non , il faut bien l'avouer; c'est une lacune, et nous nous plaisons à le reconnaître ; mais les tribunaux avaient-ils le droit de la combler quand il existe un texte aussi positif que celui de l'article 1202? Non certainement : ils ne l'ont pu par des détours, et d'une manière inconséquente, en donnant à l'obligation le caractère d'indivisibilité ; car la loi elle-même n'attribue pas à l'obligation indivisible les mêmes effeis que ceux qu'elle attache à l'obligation solidaire ; elle traite, au contraire, ces deux espèces d'obligations dans des sections distinctes. Dans les obligations indivisibles , chacun répond de ses fails ; dans les obligations solidaires, on répond même du fait des autres débiteurs (art. 1205 et 1207) (■>) : il n'y a donc point parité. Dans les obligations indivisibles , chacun des débiteurs ne doit pas le tout par le fait seul de sa promesse, mais à cause seulement de la nature de l'objet de l'obligation ; au lieu que dans l'obligation solidaire , chacun doit le tout par le fait seul de sa promesse : d'où il suit , dans le premier cas , que lorsque l'obligation esteonvertie en dommages-intérêts, comme ces dommages-intérêts sont chose divisible, chacun n'en doit que sa part (3) ; taudis que dans le second , chacun doit le prix de la chose , qu'il a promise en totalité , quoiqu'elle ne puisse être livrée par la faute de l'un des codébiteurs. (Art. 1205.) Et si, dans l'obligation indivisible
(1) Code Je Hollande, art. 1337 et 1338.
(2) Ibid., art. 1321 et 1322.
(3) Dumoulin et Potliicr.
sans solidarité , la chose avait péri sans qne les autres fussent en faute ni en demeure , ils seraient libérés; car ils ne garantissent point, comme dans le cas de solidarité , le fait de leur codébiteur , même en ce qui concerne l'objet principal de l'obligation , c'est-à-dire ad perjictuandam obligalionem.
Au reste , si les syndics ou autres personnes préposées par la justice ont commis un délit dans l'exercice de leurs fondions , un abus de confiance , il n'est pas douteux que ceux qui sont auteurs du fait ou qui y ont participé ne soient solidairement responsables en vertu de l'art. 55 du Code pénal; et ils le seraient, selon ce que nous avons dit plus haut, quand même la réparation serait poursuivie devant les tribunaux civils.
Mais si ce n'est qu'un fait commun à plusieurs sans aucun délit, une simple négligence, imprudence ou défaut de lumières , il n'y a pas solidarité entre eux tant qu'une loi ne l'aura pas établie ; et à plus forte raison à l'égard de ceux qui n'y auraient réellement point participé. Et quand bien même l'on devrait décider que la solidarité existe quant aux faits généraux prévus aux articles 1582 et 4383 du Code civil, dont la réparation serait poursuivie devant les tribunaux civils, ce que nous ne croyons vrai qu'autant que ces faits entraîneraient quelque peine d'après le Code pénal ou d'autres lois , il n'y aurait toujours pas lieu de le décider ainsi pour de simples faits de négligence ou d'imprudence commis dans les contrats ou conventions même judiciaires, parce qu'aucune disposition de la loi n'autorise à prononcer la solidarité en pareil cas ; ce n'est que dans ceux où elle en contient la disposition expresse.
208. Et c'est parce que l'on ne doit point étendre la solidarité d'un cas à -un autre , et que la loi ne l'a point établie dans l'obligation des ascendants et des descendants de se fournir les uns aux autres des aliments , s'il y a lieu , que nous avons décidé que cette obligation n'est réellement point solidaire , qu'elle est seulement indivisible , ce qui est bien différent. Comme nous avons discuté celte question avec étendue au titre
(1) Code de Hollande, art. 40S.
(2) Voyez et qni a été dit sur ce point, au tome M, n°s 428 et suivants.
du Mariage , tome II , nos 424 et suivants , où nous avons expliqué les conséquences de la différence , nous croyons devoir renvoyer à ce que nous avons dit sur ce point controversé , qui a donné lieu à des arrêts pour et contre.
209. Lorsqu'une mère , tutrice de ses enfants, se remarie sans avoir convoqué le conseil de famille pour délibérer si la tutelle lui sera ou non conservée , elle perd la tutelle de plein droit , et son nouveau mari est solidairement responsable avec elle de toutes les suites de la tutelle qu'elle aurait indûment conservée (art. 595) (i), c'està-dire de toute son administration , même antérieure au mariage.
Mais si le conseil de famille , dûment convoqué , conserve la tutelle à la mère , il lui donne nécessairement pour cotuteur le second mari, qui devient solidairement responsable avec sa femme, et seulement de la gestion postérieure au mariage (2). (Art. 396) (3).
210. Il y a aussi solidarité dans le cas prévu à l'art. 1442 (4), c'est-à-dire lorsque l'époux survivant n'a pas fait l'inventaire des biens de la communauté et qu'il y a des enfants mineurs : alors le subrogé tuteur est tenu solidairement des condamnations qui pourraient être prononcées au profit des mineurs relativement à la consistance des effets de la communauté.
211. Les divers locataires d'une maison sont tous solidairement responsables de l'incendie , à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction , ou que le feu a été communiqué par une maison voisine , auxquels cas ni les uns ni les autres n'en sont tenus ; ou qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques-uns d'entre eux ne prouvent qu'il n'a pas pu commencer chez eux , et alors les autres seuls en sont tenus. (Art. 4735 et 1754) (5). C'est une mesure de police et de sûreté.
A plus forte raison la solidarité existe-t-elle,
(3) Gode de Hollande, art. 406.
(4) Ibid., art. 182.
(5) Ibid., art. 1601.