LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pour le même objet, entre plusieurs locataires qui ont le même bail , soit de la maison entière , soit d'un simple appartement; car ils ont encore bien mieux le moyen de se surveiller que ne l'ont de simples locataires voisins.
212. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance. (Art. 118 du Code de comm.)
Il en est de même de ceux qui ont garanti le payement par aval. (Art. 141 , ibid.)
En un mot , tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (Art. 140, ibid. )
215. Ces dispositions sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice toutefois de celles relatives aux cas prévus par les articles 656, 637 et 658 du même Code. (Art. 187.)
C'est-à-dire que lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures d'individus non négociants, et qu'elles n'ont pas été données à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage , le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. (Art. 656.)
Et lorsque ces billets portent en même temps la signature d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce doit en connaître, mais il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commeVce , trafic, change, banque ou courtage. (Art. 657.)
Enfin , les billets faits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs , payeurs , percepteurs ou autres comptables de deniers publics , sont censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée. (Art. 658.)
Mais cela ne décide pas si un billet dit à ordre souscrit par plusieurs individus , sans expression de solidarité , n'est point solidaire par cela seul qu'il est souscrit par des non commerçants et qu'il n'a pas pour cause une opération de com-
(1) Code de Hollande, art. 191 S,
merce , loin de là ; les dispositions de ces articles ne sont relatives qu'à la compétence des tribunaux qui doivent connaître des billets de cette qualité, et à la contrainte par corps, laquelle ne doit pas être prononcée contre les individus non commerçants, s'ils ne sout point engagés à l'occasion d'une opération de commerce. En sorte que, relativement à la solidarité, la disposition de l'art. 187 du même Code conserve toute sa force.
Il est bien vrai que ces billets n'ont que des effets civils, qu'ils sont soumis à la disposition de l'art. 1526 (i) du Code civil, ainsi que nous le démontrerons plus tard ; mais cela ne fait rien quant à la solidarité, qui peut avoir lieu dans les obligations civiles comme dans les obligations de commerce, pourvu que les parties s'y soumettent, ou que la loi les y soumette elle-même ; or la loi les y soumet, puisqu'elle n'a point fait d'exception , et d'ailleurs , dès que des individus non commerçants adoptent une forme d'engagement qui emporte de droit commun la solidarité, c'est i comme s'ils en convenaient spécialement. Nous disons qui emporte de droit commun la solidarité, car les billets à ordre sont généralement des effets de commerce; c'est en faveur du commerce que la cession s'en opère par un simple endossement, et les tiers qui ont reçu l'effet par celte voie , ou même par une autre , ne doivent pas être privés de la garantie attachée à la solidarité, par une circonstance que souvent ils ne sont pas à même de connaître. S'il en est autrement quant à la compétence des tribunaux de commerce, et à la contrainte par corps, c'est que ce sont des objets d'intérêt public, et que, surtout en ce qui concerne la contrainte par corps, les parties n'ont pu' s'y soumettre, même par la convention la plus expresse (article 2065 , Code civil) (2) ; elles ne le pouvaient que par la profession de commerçant ou par des faits particuliers de commerce, ce qui n'existe pas dans l'espèce, on le suppose.
Ainsi, il n'y a point de contradiction avec le» principes que nous avons adoptés sur cette matière : que la solidarité ne se présume pas, qu'elle n'a lieu qu'en vertu d'une convention ou d'une disposition de la loi; car cette convention se
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
trouve dans l'adoption d'un mode d'engagement qui, de sa nature, entraîne la solidarité ; et elle se trouve ici avoir lieu en vertu de la loi, en vertu de l'art. 187 du Code de commerce, qui n'est nullement modifié par aucune autre disposition en ce point, quoique le billet à ordre ait été souscrit par des non commerçants.
Par la même raison l'endosseur non commerçant n'a-t-il pas le bénéfice de discussion ; et s'ils sont plusieurs qui ont fait la même cession conjointement, ils n'ont pas non plus le bénéfice de division. En un mot, la solidarité existe d'une manière parfaite.
214. Nous verrons à la section suivante si de ce qu'un débiteur peut ebarger, par le titre, l'un de ses héritiers d'acquitter l'obligation (article 1221-4°) (i) , on doit en tirer la conséquence qu'il peut par cela même les obliger tous avec les effets de la solidarité parfaite, telle qu'elle existe dans les principes du droit actuel.
ART. m.
Des effets de la solidarité entre les débiteurs.
215. Le droit du créancier dans une obligation solidaire , ne consiste pas seulement dans la faculté qu'il a de s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir pour lui demander le total de la dette , il peut aussi les poursuivre tous , soit successivement, soit simultanément ; car, suivant l'art. 1204 (2), les poursuites dirigées contre l'un d'eux ne l'empêchent pas d'en diriger de pareilles (ou de différentes) contre les autres (3).
Au surplus, quoique le créancier puisse pour-
(1) Code de Hollande, art. 1336.
(2) Ibid., art. 1320.
(3) Dans l'ancien droit romain, au coutraire, le droit du créancier contre plusieurs rei promittendi s'épuisait par le choix qu'il faisait de l'un d'eux, en lui demandant le payement de la dette, petitione debiti. L. 2, ff. de Duob. reis. L. SI, in fine , ff. de Evict. L. 31, § 1 , ff. de IVovat. C'est parce que la litiscontestation emportait novation , en sorte que la dette était éteinte.
Il en était de même dans le cas de fidéjussion ; le clioix que le créancier faisait du débiteur libérait le fidéjusseur, ainsi que nous le dit Justinien dans la loi dernière au Code de Fidejussorib. et mandatorib.; et c'est même ce qui explique ce passage des Institules, au titre du maudat : Aut si volente le agere cum eo fidejussoria causa mandet tibi ut cum reo agat, pericnlo mandantis.
Mais à l'égard de ceux qui avaient donné le mandat de prêter de l'argent à un tiers, mandatores peçuniœ credendçe , le chois
suivre chacun des débiteurs solidaires pour le tout et le faire condamner pour le total , comme si celui qu'il poursuit était seul obligé, néanmoins le défendeur peut demander au tribunal un délai pour mettre en cause ceux qui lui doivent la garantie pour leurs parts (et quelquefois pour le tout, comme dans le cas de Fart. 1216) (4). Il fera par là statuer sur son recours dans la même instance , et, ce qui est plus important encore, il préviendra les difficultés qu'ils pourraient peutêtre lui élever au sujet de l'existence ou de l'extinction de la dette. L'art. 175 du Code de procédure autorise l'appel en garantie indistinctement dans tous les cas où elle est due, soit qu'elle soit simple , soit qu'elle soit formelle : or il n'est pas douteux qu'il n'y ait lieu à la garantie simple (o). (Art. 1215) (e).
216. La prescription interrompue contre l'un des débiteurs seulement, soit par des poursuites, soit par sa reconnaissance de la dette, est pareillement interrompue contre tous les autres, et contre leurs héritiers. (Art. 1206 et 2249) (7).
Cela paraît contraire à ce qui a été dit plus haut, que, par rapport aux débiteurs, il y a autant de dettes que de personnes obligées; aussi est-ce une disposition du dernier état du droit romain (s) , qui a passé dans le nôtre, et qui ne peut être fondée que sur cette raison, d'ailleurs peu concluante, que l'obligation solidaire, quoique multiple par rapport aux personnes obligées, étant unique par rapport à la chose due, dès qu'elle est conservée à l'égard de l'une de ces personnes, elle est censée l'être à l'égard de toutes les autres.
que le créancier faisait du débiteur n'éteignait point son action contre les mandants; c'était le payement ou une satisfaction quelconque de la part du débiteur, qui les libérait ; L. 71 princ. ff. de Fidejuss. et mandat.
Justinien, par sa constitution précitée, a supprimé toute distinction à cet égard, en décidant que, soit qu'il s'agit de débiteurs solidaires proprement dits, ou de débiteur et de fidéjusseur, ou de débiteurs et de mandatores pecuniœ credendœ, le droit du créancier contre les autres débiteurs, ou contre le fidéjusseur, ne s'éteindrait plus par la simple demande formée contre l'un d'eux, mais bien par une satisfaction réelle,
(4) Code de Hollande, art. 1331.
(5) Pigeau , Procédure civile, part. II, til. II, chap. i, sect. 3, § 3, art. ler, Garantie simple.
(6) Code de Hollande, art. 1328.
(7) Ibid., art. 2022 et 2020.
(8) L. ult. Cod. de Duob. reis stip.